Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/219/2023 du 30.03.2023 ( LAMAL ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/596/2022 ATAS/219/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 mars 2023 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés
| recourante |
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1965, de nationalité philippine, a été assurée pour l’assurance obligatoire des soins (LAMal) auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : CSS ou l’intimée) depuis le 1er janvier 2014 ;
Que le 31 mai 2015, CSS a résilié l’assurance obligatoire des soins de l’assurée au motif que cette dernière était partie de Suisse sans laisser d’adresse ;
Qu’en date du 1er février 2019, CSS a reçu une nouvelle communication de la part du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) de Genève, l’informant que l’assurée résidait à Genève depuis le 4 septembre 1998 ;
Que CSS a facturé à l’assurée, rétroactivement, les primes LAmal dues pour la période allant de juin 2015 à juin 2019 ;
Qu’après différents échanges de correspondance entre l’assurée et CSS et plusieurs rappels pour le paiement des primes, CSS a notifié à l’assurée une décision du 10 février 2021 constatant l’arriéré des primes et levant l’opposition à une poursuite engagée pour le recouvrement desdites primes ;
Que le mandataire de l’assurée s’est opposé à la décision de CSS du 10 février 2021 par courrier du 12 mars 2021, en contestant l’exigibilité des primes ;
Qu’après plusieurs échanges avec l’assurée, CSS a confirmé la décision précédente et rejeté l’opposition, par décision sur opposition du 20 janvier 2022 ;
Que le mandataire de l’assurée a interjeté recours, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), par courrier posté le 21 février 2022, contre la décision sur opposition et a conclu à son annulation ;
Que par réponse du 23 mars 2022, CSS a maintenu son argumentation et a conclu au rejet du recours ;
Que par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle du 2 février 2023, la recourante a exposé avoir quitté la Suisse pour l’Italie, dans le courant de l’année 2013, avant de retourner en Suisse ;
Que par courrier du 6 mars 2023, elle a produit les copies de pages de son passeport attestant de différents voyages et de séjours en Italie ; qu’elle a offert, de surcroît, de procéder à l’audition d’une amie de longue date, pouvant confirmer qu’elle avait l’intention de s’établir durablement en Italie lorsqu’elle avait quitté la Suisse ;
Que par courrier du 16 mars 2023, CSS a considéré, après avoir pris connaissance du courrier du 6 mars 2023 et de ses annexes, que la recourante avait bel et bien quitté la Suisse dans l’intention de s’établir en Italie et que le domicile en Suisse avait été interrompu en 2014, avant que l’assurée ne revienne en Suisse le 1er juin 2015 ;
Que par conséquent, la ré-affiliation au 1er juillet 2019 devait être considérée comme une affiliation tardive, entraînant un surcoût de primes calculé dès le 1er juillet 2019 ;
Que compte tenu de ces nouveaux éléments, CSS s’est déterminée par ce même courrier du 16 mars 2023, annonçant l’annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2022 et informant la chambre de céans qu’une nouvelle décision fixant le montant du surcoût des primes serait rendue prochainement ;
Que la cause a alors été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]), le recours est recevable ;
Que par courrier du 16 mars 2023, CSS s’est déterminée en annulant la décision sur opposition querellée du 20 janvier 2022 ;
Que l’autorité intimée peut revenir sur sa décision attaquée après le dépôt de sa – première – réponse et même si elle a conclu initialement au rejet du recours, ce jusqu’à l’échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l’ont autorisée à s’exprimer, pour la dernière fois (dernière prise de position ; Thomas FLÜCKIGER, op. cit., n. 102 et 104 ad art. 53 LPGA ; August MÄCHLER, op. cit., n. 16 ad art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - 172.021] ; Andrea PFEIDERER, in Bernhard WALDMANN/Philippe WEISSENBERGER [éd.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, n. 36 ad art. 58 PA ; contra, apparemment : Ueli KIESER, op. cit., 92 art. 53 LPGA, et arrêt de principe de la chambre de céans du 29 avril 2021 [ATAS/393/2021]) ;
Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 1’200.- sera allouée à l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel, à charge de CSS.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’annulation par CSS de la décision sur opposition du 20 janvier 2022.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Condamne CSS à verser à l’assurée le montant de CHF 1’200.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le