Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/25/2023 du 24.01.2023 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4120/2022 ATAS/25/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 janvier 2023 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Christophe OBERSON
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recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
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intimé |
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 3 novembre 2022 limitant notamment le droit de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à une rente complémentaire pour son fils du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ;
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 2 décembre 2022 concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour son fils jusqu’au 31 août 2023 ;
Vu la décision de l’OAI du 15 décembre 2022 allouant notamment à l’assuré une rente complémentaire pour son fils dès le 1er août 2022 ;
Vu la détermination de l’assuré du 19 janvier 2023 selon laquelle la nouvelle décision de l’OAI lui donnait entière satisfaction.
Attendu en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été interjeté ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 15 décembre 2022 ;
Que dans la mesure où cette dernière donne entière satisfaction au recourant, le recours n’a plus d’objet ;
Qu’il sera rayé du rôle ;
Que le recourant ayant obtenu gain de cause et étant représenté par un avocat, il lui sera alloué une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
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PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
2. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 800.-.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA
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| La présidente
Valérie MONTANI
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le