Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/34/2023 du 23.01.2023 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3604/2022 ATAS/34/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 janvier 2023 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
| recourant |
contre
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise Centre de compétences Romand, LAUSANNE
| intimée |
Vu en fait, la décision du 19 juillet 2022 de la Caisse de Chômage UNIA (ci-après : la caisse) prononçant une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), au motif qu'il avait démissionné avant de s'assurer d'un nouvel emploi ;
Vu l'opposition du 29 juillet 2022 de l'assuré ;
Vu la décision du 4 octobre 2022 de la caisse, admettant partiellement l'opposition de l'assuré, retenant une faute de gravité moyenne et réduisant la durée de la suspension à 24 jours compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas ;
Vu le recours du 1er novembre 2022 formé par l'assuré par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la réponse de l’intimée du 8 novembre 2022, concluant au rejet du recours ;
Vu la réplique du 4 décembre 2022 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 16 janvier 2023 devant la chambre de céans, à l'issue de laquelle l'intimée a proposé, eu égard aux déclarations du recourant, de réduire la durée de la suspension de 24 jours à 18 jours, proposition à laquelle le recourant a adhéré ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu en droit, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que, vu l'accord des parties, il convient d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision litigieuse dans le sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant est réduite de 24 à 18 jours ;
Que le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond ;
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Réforme la décision du 4 octobre 2022 dans le sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est réduite à 18 jours.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le