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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3861/2022

ATAS/16/2023 du 18.01.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3861/2022 ATAS/16/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2023

4ème Chambre

 

En la cause

L’enfant mineur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Madame B______ et Monsieur C______

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. L’enfant A______ (ci-après : le recourant), né le 30 août 2013, représenté par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______, a déposé le 21 novembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice la copie d’un recours formé contre une décision rendue le 25 octobre 2022 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI).

b. Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 13 décembre 2022 pour retourner l’original de son courrier de recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité, conformément à l’art. 89B al. 1 LPA.

c. Le pli a été retourné par La Poste à la chambre de céans le 6 décembre 2022 avec la mention « non réclamé ».

d. La chambre de céans l’a réexpédié au recourant en courrier A, le 7 décembre 2022.

e. Le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, ni par la suite.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Selon l'art. 89B al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires soit par une lettre, soit par un mémoire signé comportant : les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a); un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b); des conclusions (let. c). L'art. 89B al. 3 LPA précise que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté.

Pour des raisons de sécurité, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature figure sous forme dactylographiée ou photocopiée n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références; 112 Ia 173 consid. 1).

2.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

3.             En l'occurrence, l’acte déposé par le recourant au greffe de la chambre de céans le 21 novembre 2022 ne comporte pas de signature originale des représentants du recourant et ne répond pas aux conditions formelles de recevabilité posées par le droit cantonal et la jurisprudence. Malgré le délai accordé par la chambre de céans au recourant pour corriger le vice en signant son recours, celui-ci n’a pas été corrigé.

4.             Le recours est dès lors irrecevable à la forme.

La procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le