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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/605/2021

ATAS/1166/2022 du 20.12.2022 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/605/2021 ATAS/1166/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Succession de feu Monsieur A______, domicilié de son vivant à BERNEX, c/o Office cantonal des faillites

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 22 janvier 2021 rejetant la demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) déposée le 1er avril 2019 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ;

Vu le recours interjeté par l'assuré le 19 février 2021, et complété en date du 19 mai 2021 par son conseil nouvellement constitué, concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire, au fond, à l’annulation de la décision du 22 janvier 2021 et principalement à l’octroi d’"un quart de rente minimum" à compter du 1er septembre 2019, subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle, sous suite de frais et dépens ;

Vu la réponse de l’intimé du 17 juin 2021 concluant au rejet du recours ;

Vu les échanges d’écritures subséquents et les pièces du dossier ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 31 mai 2022, lors de laquelle, au vu de l’absence du recourant, la chambre de céans a constaté, en consultant la base de données du Pouvoir judiciaire, la survenance du décès du recourant le 23 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 27 juin 2022, en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) jusqu’à ce que tous les héritiers soient connus ;

Vu le courrier du 30 août 2022 par lequel la chambre de céans a demandé à la Justice de paix de lui communiquer les noms et coordonnées des héritiers éventuels du défunt ;

Vu la réponse de la Justice de paix du 1er septembre 2022, laissant le soin à la chambre de céans de s’adresser à l’office cantonal des faillites, le Tribunal de première instance ayant prononcé l’ouverture de la succession selon les règles de la faillite ;

Vu le courrier de l’office cantonal des faillites du 13 octobre 2022, suite à une demande de la chambre de céans du 10 octobre 2022, par lequel ledit office a informé celle-ci que les héritiers de feu le recourant étaient sa fille – majeure –, Madame B______, sa sœur, Madame C______ (née A______), et sa mère, Madame D______ ;

Vu les courriers du 18 octobre 2022, par lequel la chambre de céans a demandé à Mmes B______, C______ et D______ de lui faire savoir, jusqu’au 19 novembre 2022, quels étaient les noms et coordonnées de tous les héritiers de feu le recourant et si elles entendaient poursuivre la présente procédure de recours, et, si tel était le cas, de démontrer leur qualité d’héritière en fournissant toute preuve à l’appui, en particulier un certificat d’héritier, les coordonnées de l'avocate ayant représenté le recourant défunt leur étant en outre communiquées ;

Vu la lettre datée du 17 novembre 2022 et postée le 22 novembre suivant de Mme C______, informant la chambre de céans que ni elle-même ni la mère ni la fille de l'assuré n'avaient l'intention de poursuivre ladite procédure, ayant en effet répudié la succession ;

Vu le dépôt le 9 décembre 2022 par la sœur du recourant des documents (en copies) suivants : un formulaire de renseignement et une "déclaration de répudiation" remplis le 21 juillet 2022 par Madame B______, ainsi que des procurations signées le même jour par celle-ci en faveur de Mme C______, autorisant cette dernière notamment à "agir en [son] nom pour toutes les démarches relatives au décès de [son] père"; une lettre adressée le 19 juillet 2022 à la Justice de paix par Mme D______ et lui faisant part de sa renonciation à la succession de feu son fils et du fait d'avoir rempli le formulaire de répudiation de la succession ;

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (cf. ATF 136 V 7 consid. 2.1.2 ; ATF 99 V 58; arrêts du Tribunal fédéral 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4 et 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; ATAS/1269/2011 du 15 décembre 2011; Hans Michael RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in recht 2006 p. 31 s.) ;

Qu'un héritier, qui a répudié la succession et n'a pas déclaré l'accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n'est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (par exemple la décision de rente d'un office AI) intéressant la succession (ATF 136 V 7 consid. 2.2) ;

Que la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillite (art. 573 al. 1 CC) ; que dès lors que l'héritier ayant répudié la succession ne peut prétendre qu'au solde de liquidation de la succession répudiée après paiement des dettes (art. 573 al. 2 CC) et qu'il est dessaisi des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, il n'a pas la qualité pour réclamer le versement de prestations plus élevées en faveur du de cujus (ATAS/1026/2008 du 16 septembre 2008); qu'en pareilles circonstances, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision ayant pour objet ces prestations, de sorte que la qualité pour recourir doit être niée (art. 59 LPGA; ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.2 ; ATAS/119/2021 du 17 février 2021 consid. 3) ;

Qu’en l’espèce, au vu des courriers de Mme C______ (sœur), agissant également pour le compte de la fille de feu le recourant, procurations à l’appui, des 22 novembre et 9 décembre 2022, de même que de la lettre adressée par Mme D______ le 19 juillet 2022 à la Justice de paix, toutes les héritières – légales en l'occurrence – ont répudié la succession (cf. art. 566 CC) et ont renoncé à la poursuite de la présente procédure de recours ;

Qu’il n’existe dès lors plus d'intérêt digne de protection actuel à ce qu'il soit statué sur le recours ;

Qu'il y a lieu d'en prendre acte, la présente procédure étant ainsi devenue sans objet ;

Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Reprend l’instruction de la présente cause.

2.        Constate que la présente procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’intimé, à l’Office cantonal des faillites, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée pour information à la mère et à la sœur du recourant défunt.