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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2802/2022

ATAS/1074/2022 du 01.12.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2802/2022 ATAS/1074/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, à MEYRIN

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 25 novembre 2021 mettant à jour la fortune de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) - bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente AVS - au 1er octobre 2021, en se fondant sur ses relevés bancaires au 31 octobre 2021 (CHF 96'978.10);

Vu les documents produits par la bénéficiaire le 7 mars 2022 pour la mise à jour de son dossier, faisant état d’une fortune de CHF 79'939.23 au 31 décembre 2021 ;

Vu la décision du SPC du 28 avril 2022 tenant compte de ce montant pour le calcul des prestations dues à compter du 1er mars 2022 ;

Vu la décision du SPC du 24 juin 2022 – confirmée sur opposition le 18 août 2022 – tenant compte, dans le calcul des prestations dues à compter du 1er mars 2022, d’une fortune de CHF 86'247.20 (79'939.20 + 6'308.- [solde de l’établissement médico-social en faveur de la bénéficiaire]) et réclamant à sa bénéficiaire le remboursement d’un montant de CHF 420.- correspondant aux prestations versées à tort du 1er mars au 30 juin 2022 ;

Vu le recours interjeté par la bénéficiaire le 23 août 2022 ;

Attendu que, dans sa réponse du 4 octobre 2022, l’intimé a indiqué que, compte tenu des documents transmis par la recourante, il proposait de rectifier le montant pris en compte à titre de fortune dès le 1er mars 2022 en tenant compte des relevés bancaires au 28 février 2022, sans prendre en considération le compte pension – qui variait chaque mois en fonction des factures réglées –, autrement dit, de prendre en compte une fortune de CHF 75'479.80 au 28 février 2022 ;

Que l’intimé a souligné qu’aucune autre mise à jour de la fortune ne pourrait avoir lieu en 2022, dès lors que, dans le cas d’une diminution de la fortune, un nouveau calcul des prestations ne peut être effectué qu’une fois par an selon les dispositions légales ;

Qu’invitée à se déterminer sur cette proposition, la recourante l’a acceptée par courrier du 19 novembre 2022 ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA - qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) -l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois ; que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé de recalculer le droit aux prestations de sa bénéficiaire au 1er mars 2022 en se basant sur les soldes ressortant des relevés bancaires au 28 février 2022, ce qui correspond à une admission du recours ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations conformément à la proposition formulée, c'est-à-dire en prenant en compte une fortune au 28 février 2022 de CHF 75'479.80.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Déclare le recours recevable.

2.      Annule la décision du SPC du 24 juin 2022.

3.      Donne acte à l’intimé de son accord de recalculer le droit aux prestations de la recourante au 1er mars 2022 en se basant sur les données bancaires au 28 février 2022.

4.      L’y condamne en tant que de besoin.

5.      Lui renvoie la cause pour calcul des prestations dues.

6.      Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le