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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1410/2022

ATAS/1071/2022 du 01.12.2022 ( LAA ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1410/2022 ATAS/1071/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

 

recourante

 

contre

HELSANA ACCIDENTS SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

 

 

 

intimée

 


 

Vu la décision incidente de HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : HELSANA) du 23 mars 2022 ordonnant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) de se soumettre à une expertise orthopédique commune (avec GENERALI ASSURANCES GENERALES SA [ci-après : GENERALI]) auprès du docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ;

Vu le recours interjeté le 5 mai 2022 par l’assurée, concluant principalement à l’annulation de la décision incidente avec suite de frais et dépens ;

Vu la réponse de l’intimée du 10 juin 2022 concluant au rejet du recours en reprochant à la recourante de s’être opposée à l’expertise sans proposer d’autre expert, ni faire valoir de motif de récusation valable à l’encontre de celui pressenti ;

Vu la réplique de la recourante du 22 juillet 2022, persistant dans ses conclusions et faisant pour sa part grief à l’intimée de n’avoir pas respecté les règles sur la tentative préalable de désignation consensuelle de l’expert ;

Vu la duplique de l’intimée du 24 août 2022, alléguant en substance qu’il était de son devoir de déterminer quel assureur devait verser une rente, le pourcentage relatif aux différentes atteintes et, dans cet objectif, d’évaluer l’atteinte des deux accidents dont avait été victime l’assurée successivement, de manière globale, par le biais d’une expertise commune avec GENERALI, voire individuelle, afin d’estimer le taux global d’incapacité et celui, individuel, imputable à chaque événement ;

Vu l’audience de comparution personnelle du 3 novembre 2022, au cours de laquelle la recourante a déclaré ne pas s’opposer à ce que le docteur C______ - qui l’a déjà examinée pour expertise à quelques reprise – se voie confier le mandat d’expertise ;

Vu l’engagement de l’intimée de confier le mandate d’expertise audit médecin si GENERALI, interpellée, ne s’y opposait pas ;

Vu la demande de la recourante que, dans ces conditions, la mission d’expertise complémentaire se limitât au dernier des trois volets initialement prévus dans la décision litigieuse (celui portant sur l’évaluation globale) ;

Vu l’acquiescement à cette demande par l’intimée, laquelle a précisé que s’il devait s’avérer par la suite que les questions du troisième volet ne lui permettaient pas de trancher le cas, elles seraient complétées, après détermination de l’assurée ;

Vu qu’à l’issue de l’audience, il a été convenu que la Cour interpellerait GENERALI pour s’assurer que cet assureur n’avait pas d’objection à la désignation du Dr C______ pour un complément d’expertise ;

Vu la réponse de GENERALI du 11 novembre 2022, indiquant qu’elle avait renoncé à s’impliquer dans la mise en œuvre du complément d’expertise souhaité par HELSANA, d’une part, qu’elle n’avait aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre du Dr C______, d’autre part ;

Attendu qu’il convient dès lors d’avaliser l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à Madame A______ de son accord de se soumettre à une expertise complémentaire confiée au docteur C______, correspondant au troisième volet de la mission envisagée par HELSANA dans sa décision incidente du 23 mars 2022.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Donne acte à HELSANA ACCIDENTS SA de son accord de confier le complément d’expertise au docteur C______ selon les modalités convenues lors de l’audience et rappelées dans les considérants du présent arrêt.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente :

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le