Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/175/2022

ATAS/454/2022 du 12.05.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/175/2022 ATAS/454/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 14 septembre 2021, confirmée sur opposition le 1er décembre 2021, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié le droit aux prestations complémentaires à l’AVS à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), motif pris que sa fortune totale (effective et hypothétique), après prise en compte de trois montants retenus à titre de dessaisissement de biens (CHF 104'888.21 en 2012, CHF 73'290.85 en 2013-2014 et CHF 32'424.09 en 2015), était supérieure à CHF 100'000.-.

Que par écriture du 18 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en annonçant la production prochaine d’extraits de l’office des poursuites démontrant que la plus grande partie de l’héritage dont il avait bénéficié en 2011 avait servi à payer ses dettes ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 février 2022 a conclu au rejet du recours ;

Que par écriture du 1er avril, l’assuré a produit de nouvelles pièces ;

Que par écriture du 29 avril 2022, l’intimé a admis, au vu de ces documents, que la fortune totale (hypothétique et effective) du recourant était, au 1er janvier 2021, inférieure à la limite de CHF 100'000.- prévue par la loi et proposé l’admission du recours et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ;

Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le montant de sa fortune (hypothétique et effective) ;

Qu’en vertu de l’art.53 al.3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a proposé que la Cour admette le recours et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme:

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond:

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 1er décembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le