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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/782/2022

ATAS/409/2022 du 05.05.2022 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/782/2022 ATAS/409/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 7 février 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il demandait à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en septembre 1971, la restitution d’un montant de CHF 11’985.-, la décision faisant suite au droit de l’assuré à un trois-quarts de rente du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020, en lieu et place de la rente entière versée durant cette même période ; que par ailleurs, dès le 1er octobre 2020, l’assuré avait à nouveau droit à une rente entière ;

Que par acte de son mandataire transmis au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 11 mars 2022, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 7 février 2022, concluant à l’annulation de la décision et au maintien de son droit à une pleine rente invalidité, sans changement dans le temps, avec suite de dépens ;

Que par réponse du 12 avril 2022, l’OAI a rappelé que conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), toute diminution ou suppression de rente prenait effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision ; qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu de procéder à une réduction rétroactive de la rente ; qu’au vu de ce qui précédait, l’OAI concluait à l’admission du recours et partant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que la rente avait été réduite rétroactivement, le droit à la rente entière devant, en effet, être maintenu dans le temps ; que partant, la demande de restitution n’avait plus lieu d’être ;

Que par réplique de son mandataire, datée du 22 avril 2022, le recourant a pris bonne note que l’OAI admettait qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une réduction rétroactive de la rente et concluait formellement à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision litigieuse, et qu’il y avait donc lieu de constater que le recourant obtenait gain de cause ;

Que le recourant a demandé à la chambre de céans de bien vouloir rendre un arrêt qui entérinait ce qui précédait ;

Que par courrier du 26 avril 2022, la chambre de céans a informé les parties qu’un arrêt serait rendu prochainement ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que par réponse du 12 avril 2022, l’OAI a rappelé que toute diminution ou suppression de rente prenait effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision ; qu’en l’espèce, il n’y avait donc pas lieu de procéder à une réduction rétroactive de la rente ; qu’au vu de ce qui précédait, l’OAI concluait à l’admission du recours et partant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que la rente avait été réduite rétroactivement ;

Que l'assuré a confirmé, par courrier de son mandataire du 22 avril 2022, qu’en cas d’admission du recours et d’annulation de la décision litigieuse, il obtenait satisfaction ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, l’annulation de la décision de restitution querellée et le maintien du droit de l’assuré à la rente entière est conforme au droit ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Que par ailleurs, le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit à des dépens ; que les écritures du mandataire se composent d’un mémoire de recours de quatre pages et d’un courrier d’une page ; que les dépens seront donc fixés à CHF 800.-, à la charge de l’intimé ;

Que l’OAI, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 7 février 2022.

4.        Condamne l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à verser à l’assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le