Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/237/2022 du 16.03.2022 ( LAMAL ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3882/2021 ATAS/237/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 mars 2022 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à LA PLAINE, représentée par AXA ARAG Protection juridique
| recourante
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contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE
| intimé |
Vu le courrier du 13 octobre 2021 du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) par lequel le SAM a répondu à la demande d’explications de Madame A______ (ci-après : l'intéressée) au sujet des subsides alloués au groupe familial, concernant l'enfant B______, né en ______ 1999 ;
Vu le recours posté le 13 novembre 2021 par l’intéressée et dirigé contre le courrier du 13 octobre 2021 ;
Vu le courrier provenant de la protection juridique AXA ARAG du 4 janvier 2022, exposant à la chambre de céans que ladite protection juridique avait expliqué à sa mandante que son recours dirigé contre un simple courrier du SAM pouvait être déclaré irrecevable et informant la chambre de céans du retrait du recours déposé par l’intéressée ;
Vu la procuration signée par l’intéressée en faveur de la protection juridique et transmise à la chambre de céans en date du 26 janvier 2022 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le