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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2766/2020

ATAS/1290/2021 du 14.12.2021 ( AI ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2766/2020 ATAS/1290/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 14 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Stéphane CECCONI

 

 

demanderesse

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

défendeur

 


 

Attendu, EN FAIT, que, par le dispositif de l’arrêt du 16 novembre 2021 (ATAS/1169/2021, dans la cause A/2766/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a admis le recours de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) du 14 septembre 2020, complété le 19 octobre 2020, contre la décision du 17 juillet 2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé), par laquelle l'OAI octroyait à l’assurée une rente d’invalidité entière d’une durée limitée, soit du 1er avril 2018 au 30 juillet 2018 ;

Que l'assurée avait conclu dans son recours à l’annulation de la décision du 17 juillet 2020 et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019, puis à hauteur de ce que justice dirait, mais au minimum d’une demi-rente ;

Que le litige a dès lors porté sur le droit de l'assurée à une rente d’invalidité entière du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 et d’une demi-rente au moins dès le 1er février 2019 ;

Qu'en effet, le droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 30 juillet 2018 était d'ores et déjà admis dans la décision de l’OAI du 17 juillet 2020 ;

Que, dans son arrêt du 16 novembre 2021, la CJCAS a reconnu le droit de l'assurée à une rente d’invalidité au-delà du mois d’août 2018 ;

Qu'elle a précisé que l’assurée ayant recouvré une capacité de travail partielle, à tout le moins de 50 % dès le mois de janvier 2019, conformément à l’attestation de son médecin, puis d’au moins 60 % dès le 1er août 2019, elle ne pouvait pas prétendre à une pleine rente au-delà du 1er janvier 2019 ;

Que la décision attaquée et l’instruction menée par l’OAI n’ayant pas porté sur cette période, la cause devra être renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision ;

Que la CJCAS a dès lors admis le recours (ch. 2) et annulé la décision de l'OAI du 17 juillet 2020 (ch. 3), dit que la recourante avait droit à une rente entière du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 (ch. 4) et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il complète l’instruction et statue sur les droits de la recourante pour la période postérieure au 1er janvier 2019 (ch. 5) ;

Que par courriers des 19 et 23 novembre 2021, le conseil de l'assurée a sollicité la rectification du ch. 4 du dispositif dudit arrêt en ce sens : « dit que la recourante a droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 » ;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la chambre de céans a commis une erreur manifeste en indiquant la date du 1er août 2018 comme début du droit à la rente de l'assurée alors qu'il n'était pas contesté dans la décision entreprise que le début du droit était né le 1er avril 2018 ;

Qu’en conséquence, il convient d’admettre la demande de rectification et de rectifier le ch. 4 du dispositif de l’ATAS/1169/2021 précité et de le remplacer par : « dit que la recourante a droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 » ;

Qu’il n’est pas perçu d’émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la demande en rectification du dispositif de l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 16 novembre 2021 (ATAS/1169/2021) formée les 19 et 23 novembre 2021 par Madame A______.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Rectifie le chiffre 4 du dispositif dudit arrêt en le remplaçant par :

« Dit que la recourante a droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 31décembre 2018 ».

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le