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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2549/2019

ATAS/855/2021 du 23.08.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2549/2019 ATAS/855/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______-, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo OGRABEK

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 3 septembre 1993, Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire, l'intéressé ou le recourant), né le ______1962, divorcé depuis novembre 1992, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC) auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : l'office, le SPC ou l'intimé). Il était alors au chômage et avait déposé à la même époque une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. Il était domicilié chez sa sœur, dont il partageait le loyer.

2.        Le 6 mars 1994, avec effet au 1er mars 1994, il avait signé un bail, conjointement et solidairement avec sa compagne, Madame B______, avec laquelle il avait eu un enfant, C______, née le ______1993.

3.        Par décision du 2 octobre 1996, il avait été mis au bénéfice de PC, fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) avec effet rétroactif au 1er août 1994, soit dès l'ouverture de son droit à la rente AI. Le loyer et les charges locatives pris en compte représentaient la moitié des charges effectives, lesquelles étaient partagées avec sa compagne, elle aussi bénéficiaire de PC, de son côté.

4.        Par courrier du 7 mai 1998, l'OCPA avait informé la Régie du Rhône et les bénéficiaires que dès le mois de mai 1998, l'office réglerait directement en main de la régie le loyer mensuel des locataires conjoints, par un versement de CHF 664.50 chacun, montant déduit pour chacun sur le montant de leurs PC respectives.

5.        L'attention du bénéficiaire a régulièrement été attirée sur son obligation d'annoncer immédiatement à l'office tout changement dans sa situation personnelle économique, notamment :

- chaque année en décembre lors de l'annonce des prestations valables dès le 1er janvier suivant, communication comportant l'invitation au destinataire de vérifier si tous les éléments ressortant des plans de calcul étaient conformes à la réalité et, en annexe, une notice intitulée « Communication importante concernant vos prestations (année suivante) » énonçant le détail de ce qu'il fallait entendre en particulier par « toute modification de la situation personnelle et/économique » (à annoncer immédiatement au SPC); cette notice mentionnait expressément que devait être annoncé en particulier tout changement d'adresse ou de domicile, et cohabitation avec un tiers;

- au gré de ses déménagements, dans le cours des années, notamment lors de l'annonce de ses changements de domicile, des demandes de renseignements lui étaient ainsi régulièrement adressées, le priant notamment d'indiquer le nombre de personnes partageant le logement;

- lors de la notification de décisions de modification du montant des PC, les plans de calcul indiquant notamment dans les commentaires que le montant du loyer retenu tenait compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de son dossier.

6.        Par courrier du 30 avril 2017 au SPC, contresigné par le bénéficiaire, et portant la référence du dossier SPC de l'intéressé, Madame D______ (p.a. [le bénéficiaire]), se référant à un entretien téléphonique qu'elle avait eu le 27 avril 2017 avec le SPC, en présence du bénéficiaire, confirmait à l'office qu'elle habitait « toujours » à l'adresse susmentionnée (chez l'intéressé), lequel lui avait gracieusement offert de rester chez lui après le départ de sa fille en mai 2016, étant précisé qu'il ne lui avait jamais demandé de participer au paiement du loyer depuis mai 2016, de sorte qu'elle ne lui avait donc jamais versé aucune contribution financière depuis ce moment-là.

7.        Par courrier du 31 août 2017, le SPC a sollicité du bénéficiaire une série de justificatifs et renseignements, afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier. Il lui était entre autres demandé de bien vouloir indiquer le nombre de personnes partageant le logement.

8.        Le bénéficiaire a notamment adressé, en date du 20 septembre 2017 (date de réception par le SPC), un certain nombre de documents parmi lesquels un avis de modification de loyer daté du 28 octobre 2016 et prenant effet au 1er décembre 2016 : le loyer était réduit dès ce moment-là à CHF 11'172.- par année (ancien loyer : CHF 12'444.-).

9.        Par décision du 23 octobre 2017, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier. Le recalcul laissait apparaître un trop versé de CHF 9'500.- pour la période rétroactive du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017, dont le remboursement devait être effectué sous trente jours.

10.    Par courrier du 1er novembre 2017, le bénéficiaire, se référant à la décision de restitution du 23 octobre 2017, a indiqué au SPC que Mme D______, son « amie » de longue date, habitait chez lui depuis le 1er mai 2016, car sa fille, ayant atteint sa majorité, avait quitté l'appartement; de ce fait, son amie ayant besoin d'une chambre, il lui avait proposé celle de sa fille, à titre gracieux car elle était à l'AI et ne percevait plus de PC. Il précisait à l'office, sur son honneur, n'avoir reçu aucun versement de la part de cette dernière, à titre de participation au loyer, étant donné la situation, et espérait ainsi que le SPC « prendrait sa requête » en considération. Il relevait enfin que Mme D______ était en cours de demande de PC.

11.    Par courrier du 24 novembre 2017, le bénéficiaire, désormais représenté par son conseil, a interjeté opposition à la décision de restitution du 23 octobre 2017. En conclusion, il s'opposait intégralement à cette décision, et si par impossible, l'opposition n'était pas considérée comme justifiée, il concluait à ce que la remise de l'obligation de restituer lui soit consentie. En substance, il expliquait avoir conclu, en date du 12 novembre 2003, un contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces, subventionné par l'État de Genève (HBM). Le 30 mars 2017, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l'office du logement) lui avait envoyé un avis de situation, lui rappelant que « toute modification de situation, tant dans la composition du groupe de personnes occupant le logement que dans les revenus » devait être signalé en tout temps à l'office précité; ce courrier indiquait que, pour information connue, la seule personne occupant le logement était (le bénéficiaire). En date du 20 avril 2017, il avait répondu à l'office du logement : il occupait ce logement depuis le 1er décembre 2003; il expliquait que pour ne pas se retrouver en situation de sous-occupation (ndr. : après le départ de sa fille), il avait proposé à Mme D______ de continuer à y vivre avec lui, puisqu'elle y vivait déjà avec lui et sa fille, sans contrepartie financière. Le 30 août 2017, l'office du logement avait adressé au bénéficiaire un courrier intitulé « information importante » : en tant que locataire d'un appartement subventionné, il devait respecter plusieurs conditions afin de le conserver. Il lui était formellement interdit de sous-louer son logement ou l'une de ses chambres. Par sous-location, il fallait entendre la remise d'une somme d'argent en échange de l'occupation totale ou partielle de son domicile par un tiers. Il importait peu que la sous-location repose sur un contrat écrit ou le seul versement d'argent, que sa durée soit provisoire ou durable, et/ou qu'elle intervienne pour rendre service à un ami ou via une plate-forme d'échanges telle que Airbnb. Tout manquement à ces règles pouvait entraîner la résiliation du bail ainsi qu'une dénonciation du cas aux autorités pénales et fiscales. Était en outre annexé à ce courrier d'information un avis de situation 2017 daté du même jour, dont le contenu était identique à la situation précédente du 16 mai 2017 comprenant, en tant que personnes occupant le logement, le bénéficiaire et Mme D______ avec l'indication du revenu annuel RDU (revenus déterminant unifié) de chacun, ainsi que le revenu déterminant LGL (loi générale sur le logement). Ainsi, au vu de ce qui précédait, la décision entreprise prenait, à tort, en considération, dans son calcul, un montant hypothétique pour le loyer, alors que Mme D______ ne lui versait pas d'argent pour vivre dans ce logement, et qu'un tel versement serait de surcroît interdit. Enfin, il indiquait que le remboursement de la somme qui lui était réclamée, qu'il avait reçue de bonne foi, le placerait dans une situation difficile. Il n'avait dès lors d'autre choix que de former opposition à la décision entreprise et de demander la remise de l'obligation de restitution.

12.    a. Par décision sur opposition du 31 mai 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée par le bénéficiaire, représenté par son conseil, le 24 novembre 2017, contre la décision de PC du 23 octobre 2017 contenant une demande de remboursement de CHF 9'500.- pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017. Rappelant les dispositions applicables et la jurisprudence, le SPC relevait que lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y avait lieu à partage à parts égales du loyer pris en compte dans le calcul des PC (ATF 127 V 17). Cette règle visait à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des PC. Dès lors que Mme D______ résidait dans le logement du bénéficiaire, c'était à juste titre qu'un loyer dit proportionnel avait été pris en considération, c'est-à-dire un loyer tenant compte du nombre de personnes partageant le logement (en l'espèce, deux personnes), ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul du dossier de l'intéressé (en l'espèce une personne); peu importait la répartition réelle du paiement du loyer entre ces personnes. Ainsi l'opposition était rejetée. Dans la mesure où celle-ci contenait également une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 9'500.- réclamé, toute autre était cependant la question de déterminer si ce remboursement serait effectivement réclamé à l'intéressé. Le SPC se déterminerait à ce sujet, par décision séparée, dès l'entrée en force de cette décision sur opposition : les critères de la bonne foi (au sens juridique) et de la situation financière difficile seraient examinés; cette décision lui indiquerait s'il était dispensé de rembourser au SPC le montant réclamé.

b. Cette décision sur opposition était entrée en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours.

13.    Par décision du 24 août 2018, le SPC a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 9'500.- déposée le 24 novembre 2017. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les prestations indûment touchées devaient être restituées. La restitution ne pouvait être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi ne saurait être reconnue si le devoir d'informer le SPC de tous changements intervenus dans la situation personnelle et/ou économique n'avait pas été respecté, compte tenu de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de PC, conformément à l'art. 24 OPC-AVS-AI. Cette obligation de renseigner spontanément le SPC était rappelée chaque année par un courrier de l'office qui demandait aux assurés notamment de contrôler attentivement les montants figurants dans la décision de PC la plus récente en leur possession, et de signaler au SPC toute cohabitation avec un tiers; cette obligation ressortait également de l'engagement que les assurés ou leurs représentants légaux prenaient en signant la demande de PC. En l'espèce, c'était à réception d'un courrier de Mme D______, en mai 2017, que le SPC avait appris que cette dernière résidait dans le même logement que le bénéficiaire, ceci depuis le 1er mai 2016. Cette information, corroborée par le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) – lequel indique la date du 20 avril 2016 - n'avait pas été portée immédiatement à la connaissance du SPC par le bénéficiaire. Ce dernier avait ainsi commis une négligence grave, circonstance excluant la bonne foi. Dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives faisait défaut (ici la bonne foi), le SPC se dispensait d'examiner la condition de la situation difficile. Une demande d'échelonnement du remboursement de la dette pouvait être adressée par écrit à la division financière du SPC dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de la décision de refus de remise.

14.    Le bénéficiaire, représenté par son conseil, a formé opposition à la décision susmentionnée, par courrier du 26 septembre 2018. Il a conclu à la forme (recte : préalablement) à ce que le SPC instruise la cause afin de statuer sur la deuxième condition pour obtenir la remise, et au fond à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 9'500.-. En substance, il admettait avoir omis d'informer le SPC de la cohabitation avec Mme D______. Cette cohabitation était toutefois consentie à titre gratuit et ainsi, celle-ci n'avait pas d'incidence sur ses revenus ou dépenses, ce qui, à teneur de la jurisprudence de la chambre des assurances sociales genevoise, était une circonstance qui ne saurait constituer une négligence grave, mais seulement une négligence légère (ATAS/1191/2013 du 3 décembre 2013). Ainsi, dans un premier temps, le SPC devait instruire la cause pour statuer sur la deuxième condition de l'art. 25 al. 1 LPGA (situation difficile) et, dans un deuxième temps, rendre une nouvelle décision sur opposition constatant que les deux conditions de la remise étaient remplies, et ainsi octroyer la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 9'500.-.

15.    Le 31 mai 2019, le SPC a rejeté l'opposition formée par le bénéficiaire contre la décision de refus de remise de l'obligation de restituer du 24 août 2018. Chaque année, le bénéficiaire recevait du SPC un courrier lui rappelant notamment l'obligation de signaler au SPC toute cohabitation avec un tiers. Peu importait que la cohabitation soit temporaire ou définitive, gratuite ou à but lucratif, et peu importait son motif. En cas de doute, il appartenait au bénéficiaire de se renseigner auprès du SPC. Selon la jurisprudence, en s'abstenant d'annoncer au SPC la cohabitation avec Mme D______, le bénéficiaire avait commis une négligence grave, excluant sa bonne foi. Ainsi, la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 9'500.- ne pouvait être accordée.

16.    Par mémoire du 4 juillet 2019, le bénéficiaire, représenté par son conseil, a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Il concluait à l'annulation de la décision sur opposition du 31 mai 2019, et à ce que la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 9'500.- versé en trop pendant la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017 soit accordée, avec suite de dépens sous forme d'indemnité de procédure. Le 20 avril 2017, le recourant avait informé l'office cantonal du logement qu'il habitait depuis mai 2016 avec feu D______, laquelle ne payait pas de loyer. Le SPC avait recalculé le droit aux prestations du recourant et demandé le remboursement de CHF 9'500.-, perçus indûment entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2017, par décision du 23 octobre 2017, confirmée par décision sur opposition du 31 mai 2018, entrée en force faute d'avoir fait l'objet de recours. Le 24 août 2018, le SPC avait rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer, décision confirmée par la décision entreprise. Le recourant reprochait à l'intimé de ne pas avoir reconnu la première des deux conditions posées à l'octroi de la remise, soit sa bonne foi. Selon la jurisprudence, la chambre de céans (ci-après : la CJCAS) avait considéré que le défaut d'aviser le SPC d'une cohabitation qui n'avait pas d'incidence quant aux revenus ou dépenses du bénéficiaire ne saurait constituer une négligence grave, mais juste une négligence légère (ATAS/1191/2013). En l'espèce, si le recourant n'avait pas informé l'autorité intimée de la cohabitation avec Mme D______, il en avait en revanche informé l'office du logement. Cette cohabitation étant intervenue à titre gratuit, elle n'avait d'incidence ni sur les revenus ni sur les dépenses du recourant, de sorte que l'omission ne pouvait être qualifiée de grave, conformément à la jurisprudence citée. L'intimé contestait l'application au cas d'espèce de la jurisprudence susmentionnée; il lui opposait un autre arrêt de la chambre de céans (ATAS/57/2018). Toutefois, dans ce dernier cas, le SPC avait informé la bénéficiaire à plusieurs reprises de son obligation de l'informer de tout cas de colocation; ce que l'intimé n'avait pas fait, en l'espèce. À supposer d'ailleurs que l'on accepte la solution donnée dans le dernier arrêt cité, la chambre de céans l'avait rendu sans prendre en compte, ni explicitement, ni implicitement, la jurisprudence précédente, notamment celle de 2013 citée, de sorte que cet arrêt devait être considéré comme un changement de jurisprudence; or, en rendant son arrêt, la chambre de céans n'avait apparemment pas tenu compte des exigences de l'art. 118A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), de sorte que ce changement de jurisprudence ne saurait être considéré comme valable, et partant la chambre de céans devra faire application de l'ancienne jurisprudence et constater que le recourant était de bonne foi. La seconde condition à la remise de l'obligation (situation difficile) était réalisée : il y a situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). En l'occurrence, il apparaissait clairement de la décision du 23 octobre 2017 que le recourant avait un déficit entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant, de CHF 5'026.- (pour les PCF), et de CHF 10'220.- (pour les PCC).

17.    Par courrier du 18 juillet 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, le recourant n'invoquant aucun argument susceptible de conduire l'intimé à une appréciation différente du cas.

18.    Le recourant a brièvement répliqué : la réponse de l'intimé ne contenant guère d'éléments nécessitant une détermination supplémentaire, il persistait dans ses conclusions.

19.    La chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 2 mars 2020.

Le recourant a déclaré : « je rencontre de très nombreux problèmes de santé depuis de nombreuses années, ce qui me perturbe. Ces dernières années, j'ai également dû subir des décès dans mon entourage proche, notamment celui de mon fils de 25 ans. Concernant Mme D______, je dois préciser que je l'ai en effet hébergée chez moi depuis le 1er mai 2016 jusqu'à son décès en juillet 2018. Je l'avais annoncé à l'office cantonal de la population, mais également à l'office du logement. En effet, je bénéficie d'un logement subventionné, ce qui m'interdit toute sous-location ou colocation, soit de manière générale toute occupation d'un tiers moyennant rétribution. La seule chose qui m'est autorisée est d'héberger un étudiant ou une personne bénéficiaire du SPC, et Mme D______ l'était. Il m'a en revanche complètement échappé de devoir l'annoncer au SPC. Je ne savais pas que même si elle ne participait pas au loyer, sa seule présence dans l'appartement impliquait pour le SPC la prise en compte d'un prorata de loyer. il est exact que j'avais proposé à Mme D______ d'habiter chez moi après le départ de ma fille. En effet, comme l'écrivait Mme D______ (pièce 144 dossier SPC), ma fille a quitté mon appartement pour s'établir dans un studio indépendant en mai 2016. A mon souvenir, Mme D______ est arrivée à cette période, voire un peu plus tard : ce n'était pas "tout de suite, tout de suite". Le SPC me fait observer que dans mon courrier au SPC du 1er novembre 2017, j'écrivais que Mme D______ habitait dans mon appartement depuis le 1er mai 2016. Si j'ai écrit cette lettre, ce qui y est mentionné était exact, sinon je ne l'aurais pas écrit ».

Madame E______, pour l'intimé, a déclaré : « J'observe que, même si cela ne fait pas partie de l'objet du litige, il semble que nous n'ayons pas eu connaissance de la situation préalable (soit la présence de la fille du recourant), avec les conséquences que cela pouvait entrainer : du moins, j'observe que la décision de calcul de prestations précédant celle qui a conduit au présent litige prenait en compte un plein loyer (décision du 4 mai 2017 portant sur la période de décembre 2016 à fin mai 2017) ».

Le conseil du recourant a observé ne pas comprendre pourquoi, par rapport à Mme D______, le SPC prétendait ne prendre en compte pour le recourant qu'un demi-loyer, ce qui ne semblait pas être le cas par rapport à la situation actuelle : un autre bénéficiaire du SPC, Monsieur F______, habitait dans l'appartement de son mandant, en toute transparence par rapport au SPC. Il ressortait en effet des dernières décisions concernant son mandant (décembre 2019 pour la période dès le 1er janvier 2020), qu'apparemment le SPC payait directement l'intégralité du loyer à la régie (paiement direct des PC attribuées à son client); pourtant, dans les dépenses reconnues, on ne prenait en compte que la moitié du loyer. Or, le recourant ne recevait rien du SPC, à titre de participation au loyer de M. F______; de plus, dans un courrier du 28 novembre 2019 à son mandant, auquel était annexée une décision du même jour, le SPC précisait qu'il ne s'occupait pas du paiement d'un loyer fractionné directement à la régie.

L'intimé a observé : « J'ai sous les yeux la décision du 2 décembre 2019 où il est mentionné une instruction de paiement pour le loyer, mais sans avoir les deux dossiers (du recourant et de M. F______) sous les yeux, je ne peux pas donner les explications nécessaires pour répondre utilement à Me OGRABEK. Je demanderai à la chambre de céans de me fixer un délai pour me prononcer sur cette question. Dans le même délai, je vous donnerai toute information utile concernant la situation de Mme D______, dont je le rappelle, nous ignorions jusqu'à son courrier du 30 avril 2017 qu'elle habitait depuis le 1er mai 2016 chez le recourant. De mémoire, il me semble qu'à un moment donné, lorsque nous avons appris cette situation, nous avons dû prendre en compte dans son dossier, une quote-part du loyer du recourant, et probablement la supprimer par la suite, mais je serai plus précise dans ma détermination écrite ».

20.    Le SPC s'est déterminé par courrier du 5 mars 2020 : l'objet du litige se limitait à la question de savoir si, en s'abstenant d'annoncer au SPC la cohabitation avec Mme D______, le recourant avait commis une négligence grave, ce qui exclurait la bonne foi. En l'espèce, tel était bien le cas, conformément à la jurisprudence (ATAS/57/2018). Questions hors litige : depuis le 1er janvier 2004, le SPC versait à bien plaire le loyer du recourant à la régie, par prélèvement sur ses PC. Le SPC n'accepte pas de procéder à des règlements partiels du loyer, raison pour laquelle il avait continué à payer l'entier du loyer en main de la régie, même après avoir appris que le recourant avait successivement cohabité avec plusieurs personnes. Il appartenait ainsi à ce dernier, seul titulaire du bail, de réclamer leur part de loyer directement aux autres occupants de l'appartement. Sur simple demande du recourant au secteur mutations du SPC, ce dernier cesserait le paiement direct du loyer en main de la régie. S'agissant des montants pris en compte à titre de loyer dans les calculs des PC de feu D______ et de M. F______ le SPC n'était pas en mesure de les communiquer sans autorisation de ce dernier et des éventuels héritiers de la défunte.

21.    Par courrier du 15 mai 2020, le recourant, par la plume de son conseil, a contesté le refus de l'intimé de communiquer les informations demandées et insisté pour qu'elles le soient : en substance, l'intimé ne pouvait valablement refuser de le faire, ceci tant sur la base des dispositions régissant l'entraide administrative (art. 25 LPA) que sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions.

22.    Par courrier du 19 mai 2020, la chambre de céans a imparti un délai au SPC pour fournir les renseignements demandés - ce qu'avait d'ailleurs spontanément proposé la représentante de l'intimé à l'audience de comparution personnelle - dans la mesure où, le cas échéant, ceux-ci pourraient entrer en ligne de compte dans le cadre de l'examen de la condition de la bonne foi. Rappelant les principes légaux applicables, la chambre de céans observait que dans le contexte des renseignements demandés, la question se limitait à la prise en compte d'une part proportionnelle de loyer, certes dans les dossiers de tierces personnes bénéficiaires des PC, mais qui avaient précisément occupé, à un moment donné, le logement du recourant, en collocation (qualifiée ou non) avec lui. Il ne s'agissait pas de verser à la procédure l'intégralité du dossier des personnes concernées, mais seulement les décisions, voire plans de calcul, et toutes pièces relatives à l'annonce des conditions de logement des intéressés, ceci en relation avec la question du loyer pris en compte dans les plans de calcul du recourant. Si, parmi les documents répondant aux interrogations de la chambre de céans, il devait se trouver des données sensibles dignes de protection par rapport à l'intérêt privé des personnes concernées, rien n'empêchait l'autorité requise de produire la copie des documents demandés en un exemplaire complet, réservé à l'autorité judiciaire, et un autre – caviardé - à destination de la partie recourante. À ces conditions, il n'apparaissait pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'intéressé et des héritiers de la seconde.

23.    Le SPC s'est déterminé par courrier du 27 mai 2020. S'agissant de Mme D______, cette dernière avait bénéficié de PC (AI) du 1er juillet 1997 au 30 novembre 2013. Par courrier du 30 avril 2017, dans le cadre du dossier du recourant, elle avait informé le SPC qu'elle résidait dans le même logement que ce dernier depuis le 1er mai 2016 (pièce 144 dossier intimé, déjà produite). Elle avait ensuite, pour son propre compte, déposé une nouvelle demande de PC le 3 juillet 2017, dans laquelle elle avait confirmé loger chez le recourant, précisant qu'elle ne participait pas au loyer, mais qu'elle le ferait dès qu'elle percevrait des PC. Elle a bénéficié de PC, rétroactivement dès le 1er juillet 2017, le calcul des PC prenant en compte un loyer proportionnel (50 %). Elle avait ensuite été hospitalisée, et un calcul des PC pour personne vivant pour une longue période dans un hôpital avait été établi. Elle était décédée le 25 juillet 2018. S'agissant de M. F______, ce dernier avait déposé une demande de PC (AI) le 10 juillet 2007. Par courrier du 15 août 2019, le recourant avait informé le SPC de ce que M. F______ partageait son logement. Par décision du 28 novembre 2019, rétroagissant au 1er août 2019, le SPC avait tenu compte d'un loyer proportionnel (1/2) dans le calcul des prestations, tant du côté du recourant que du côté de M. F______. Les informations ainsi communiquées étaient documentées par les pièces complémentaires produites. En conclusion, force était de constater que le SPC avait tenu compte, conformément à la législation en vigueur, d'un loyer proportionnel (1/2) dans le dossier de la première nommée, puis dans celui du second.

24.    Par courrier du 24 juin 2020, le recourant s'est déterminé sur les informations transmises par l'intimé : s'agissant de la période de cohabitation avec feu Mme D______, il ressortait du courrier qu'elle avait adressé au SPC le 30 juin 2017 qu'elle ne s'acquittait pas d'un loyer auprès du recourant, mais qu'elle le ferait dès qu'elle serait bénéficiaire de PC. Cependant, elle ne lui a jamais rien versé, comme le recourant l'indiquait lors de son audition par la chambre de céans. Au vu de la réception de ce courrier, l'intimé ne saurait invoquer n'avoir pas été au courant que le recourant partageait son logement avec l'intéressée. Ce dernier était d'ailleurs en droit de considérer que l'intimé avait valablement été informé du fait que cette dernière résidait avec lui, dans la mesure où il était au courant que l'intéressée avait notifié ce fait. Sa bonne foi ne saurait donc être remise en question, dans la mesure où cette annonce avait bien eu lieu. Cette lettre constituait au demeurant un moyen de preuve nouveau, le recourant se réservant d'ores et déjà le droit de déposer une demande de révision voire de reconsidération concernant le bien-fondé de la demande de restitution du montant réclamé. Concernant le montant réclamé par l'intimé correspondant à la période de cohabitation avec M. F______, le recourant relevait que, bien qu'informé de cette cohabitation (courrier du recourant au SPC du 15 août 2019), comme de celle avec feu Mme D______, le SPC avait corrigé sa pratique et modifié les prestations tant pour le recourant que pour son colocataire, ce qui n'avait pas été le cas avec Mme D______. Dans les deux situations, le recourant avait informé l'intimé de sa cohabitation, ou savait que le SPC en avait été informé. Sa bonne foi ne saurait, dans ces conditions, être valablement remise en question par l'intimé.

25.    Par courrier du 14 juillet 2020, le recourant a encore indiqué qu'avant la consultation du dossier, il n'était pas au courant que les deux intéressés recevaient de la part de l'intimé « de l'aide qui prendrait en compte leur part de loyer. M. F______ a simplement indiqué au recourant qu'il ne recevait " quasi-rien de la part du SPC " », raison pour laquelle il ne s'acquittait pas de sa part de loyer auprès de lui. S'agissant de Mme D______, elle ne lui avait pas non plus indiqué recevoir de l'aide pour payer le loyer, raison pour laquelle le recourant ne lui avait pas demandé de participation. Il persistait dans ses conclusions.

26.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC  - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai requis par la loi, le recours est recevable.

3.        a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 OPGA. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC.

La procédure de restitution comporte trois étapes (les deux premières faisant souvent l’objet d’une même décision) : la première porte sur le caractère indu des prestations, la seconde sur la restitution en tant que telle des prestations indûment versées (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, la troisième, sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions cumulatives de la bonne foi de l’intéressé et du fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383).

Ce n’est qu’une fois la décision portant sur la restitution des prestations perçues indûment entrée en force que sont examinées les conditions cumulatives de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il ne soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est celui où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

b. En l’espèce, l’obligation de restituer un trop-perçu de prestations complémentaires de CHF 9'500.-, correspondant aux prestations versées à tort entre le 1er mai 2016 au 31 octobre 2017, a été fixée quant à son principe et à sa quotité par la décision du 23 octobre 2017, confirmée par décision sur opposition du 31 mai 2018, désormais entrée en force.

Dès lors, le litige se limite à la question du bien-fondé du refus de remise de l’obligation de restituer ladite somme.

4.        a. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s., et au niveau cantonal voir notamment ATAS/57/2018, cité par l'intimé et ATAS/1191/2013 cité par le recourant).

b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).

c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301) reprend les mêmes règles.

5.        En l’espèce, on rappellera que l'objet du litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de remise de l'obligation de restitution, dans la décision entreprise, étant encore rappelé que la décision préalable, portant sur le principe et le montant à restituer, est entrée en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, conformément aux étapes procédurales rappelées précédemment. Il s'agit d'examiner la condition de la bonne foi. Le recourant considère que le fait de ne pas avoir annoncé la cohabitation avec Mme D______, dès que cette dernière a commencé à habiter dans son logement, - à une date même antérieure à celle retenue par le SPC - n'empêchait pas de lui reconnaître la condition de la bonne foi, exigée pour qu'il puisse prétendre à la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 9'500.-. Il invoque à l'appui de son argumentation un arrêt de la CJCAS (ATAS/1191/2013). Dans cet arrêt, la chambre des assurances sociales, après avoir retenu que la recourante admettait avoir reçu et pris connaissance des communications du SPC attirant son attention sur son obligation de renseigner, rappelait qu'il n'appartenait pas aux assurés de décider quelles étaient les informations pertinentes dont ils devaient informer l'administration, peu important qu'en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). La chambre de céans avait toutefois considéré que dans le cas d'espèce, rien ne permettait de croire que l'assurée ait été consciente du caractère illicite de sa non-déclaration et ait cherché sciemment à obtenir des prestations plus élevées que celles qui lui revenaient. Il ne s'agissait pas, dans son cas, d'annoncer aux SPC des éléments de revenus ou de dépenses qu'elle aurait eus en plus ou moins. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher de n'avoir pas compris que la cohabitation avec sa cousine pouvait avoir une incidence sur son propre droit aux prestations. Au surplus, c'était sa mère, seule titulaire du bail à loyer de l'appartement, qui avait décidé d'accueillir sa nièce chez elle. On pouvait dès lors considérer que la recourante avait agi de la même manière que toute personne raisonnable placée dans la même situation. C'était du reste parce que sa cousine lui avait conseillé de mentionner son nom sur le questionnaire 2012, à toutes fins utiles, qu'elle l'avait fait, sans imaginer que cela pourrait avoir des conséquences. En conclusion, la chambre de céans avait considéré que la négligence que la recourante avait commise en n'informant pas le SPC de la cohabitation de sa cousine pouvait être qualifiée de légère, et dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, avait admis que la condition de la bonne foi était réalisée. Force est toutefois de constater que dans ce cas invoqué par le recourant, la situation était bien différente de la sienne : en effet, ce n'était pas la recourante (bénéficiaire de PC) qui était titulaire du bail, mais sa mère seule. Avant que sa cousine vienne habiter l'appartement, la recourante versait une pension mensuelle de CHF 700.- à sa mère; ce montant était resté identique après la venue de sa cousine dans cet appartement, et du reste c'était sa mère, seule, qui avait décidé d'accueillir sa nièce. Or, dans le cas présent, le recourant était seul titulaire du bail de l'appartement où il a accueilli Mme D______, certes sans lui demander de participer au loyer, ce qui n'a toutefois, en l'occurrence, aucune incidence sur l'appréciation de la bonne foi de l'assuré. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, la cohabitation de Mme D______ avait assurément une incidence sur le calcul du droit aux PC du recourant, dès lors que le montant du loyer et charges mensuelles qui lui étaient reconnus dans les dépenses prises en compte diminuaient de moitié dès lors que la présence de Mme D______, bénéficiaire ou non de PC, engendrait une répartition proportionnelle (moitié/moitié) de ses dépenses reconnues. Or, le recourant ne pouvait l'ignorer. En effet, non seulement, contrairement à ce qu'il allègue, l'obligation de renseigner et notamment de signaler toute cohabitation, respectivement d'indiquer le nombre de personnes occupant l'appartement, lui avait été rappelée à de très nombreuses reprises depuis qu'il était bénéficiaire de PC, ceci dès la demande de prestations qu'il avait signée, mais ensuite à tout le moins à chaque fin d'année lorsque lui étaient notifiés la décision et les plans de calcul des PC auxquelles il aurait droit dès le 1er janvier de l'année suivante; mais en plus et à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il annonçait un changement d'adresse : dans ces situations concrètes, le SPC lui demandait expressément d'indiquer le nombre de personnes occupant l'appartement, question qui ne pouvait que lui confirmer que le nombre de personnes partageant son logement avait une incidence évidente sur la répartition proportionnelle du loyer, et donc sur le montant des prestations auxquelles il avait droit. Il avait pu également constater l'impact d'une telle situation lorsqu'il cohabitait avec la mère de sa fille, respectivement dans les périodes où la vie commune était suspendue, lui-même ayant cessé la vie commune puis repris celle-ci, ce qui avait occasionné des modifications dans les plans de calcul des PC, tant pour lui que pour sa compagne, elle aussi bénéficiaire de prestations complémentaires à l'époque. Que Mme D______ ait à un moment donné indiqué au SPC qu'elle ne contribuait pas au loyer du recourant, mais qu'elle le ferait dès qu'elle serait bénéficiaire de PC, et qu'en définitive, elle n'ait jamais participé au loyer du recourant, en ne lui ayant jamais dit avoir bénéficié entre-temps de PC qui prenaient en compte une partie du loyer du logement où elle habitait, n'y change rien. De même, le fait que le recourant ait annoncé, au printemps 2017, la présence de Mme D______ à l'office cantonal du logement ne le dispensait pas de le faire au SPC. Que l'office cantonal du logement n'ait rien eu à redire à cette situation, dès lors que, selon les normes légales applicables aux logements subventionnés, cette situation n'était pas considérée comme une sous-location au sens de cette législation et partant que la présence de Mme D______ dans son appartement était parfaitement conforme au droit applicable dans ce domaine, ne le légitimait pas non plus à ne pas en informer le SPC, d'autant que les buts respectifs des législations applicables aux logements subventionnés par l'État d'un côté, et aux prestations complémentaires à l'AVS/AI de l'autre, sont fondamentalement différents. Une situation peut être conforme à l'une, mais pas à l'autre, comme dans le cas d'espèce.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la jurisprudence invoquée par l'intimé à l'appui du refus de reconnaître au recourant le bénéfice de la bonne foi (ATAS/57/2018) est parfaitement conforme aux principes notamment développés dans cet arrêt. Dans cette décision, la chambre de céans avait retenu, à charge de la bénéficiaire, une négligence grave dans le fait de ne pas avoir informé sans retard le SPC du fait que son fils (majeur et non inclus dans le calcul des PC) vivait chez elle, la chambre des assurances sociales ayant confirmé l'appréciation de l'intimé qui avait nié l'existence de la première condition requise à l'octroi d'une remise, soit la bonne foi.

6.        On ne saurait d'ailleurs suivre le recourant lorsqu'il prétend que cet arrêt aurait constitué un changement de jurisprudence par rapport à celle qu'il invoque, et devrait être écarté, dans la mesure où, en rendant son arrêt, la chambre de céans n'avait apparemment pas tenu compte des exigences de l'art. 118A al. 1 LOJ; il voudrait en déduire que ce « changement de jurisprudence » ne saurait être considéré comme valable, et que partant, la chambre de céans devrait faire application de l'ancienne jurisprudence et constater que le recourant était de bonne foi. Non seulement, comme on l'a vu, ces deux jurisprudences ne sont pas contradictoires, les solutions respectivement adoptées reposant sur des états de fait différents, - et en cela le second arrêt ne consacrait pas de changement de jurisprudence - mais de surcroît, comme semble le soutenir le recourant, à supposer même que l'on pût considérer l'arrêt de 2018 comme un changement de jurisprudence - ce qui, une fois encore, n'est pas le cas en l'occurrence - on ne pourrait prendre en compte une violation de l'art. 118A al. 2 LOJ au motif que la procédure de coordination qui y est prévue n'aurait pas été engagée. Dans un recours à l’encontre d’un arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, lequel rejetait son recours contre l’ordonnance fixant l’indemnisation de son stagiaire, un avocat s’était plaint devant le Tribunal fédéral d’une violation de l’art. 118A al. 2 LOJ, au motif que la procédure de coordination prévue n’avait pas été engagée. Notre Haute Cour a retenu que le fait que la juridiction cantonale doive requérir l'accord des chambres intéressées réunies en vertu de cette disposition cantonale ne changeait rien au fait qu’elle était seule compétente pour rendre l’arrêt attaqué, et que le non-respect invoqué de l’art. 118A al. 2 LOJ ne rendait pas contraire à la loi la composition de cette autorité, de sorte qu’il n’y avait pas de violation de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid.1.4; ATAS/76/2021 du 8 février 2021 consid. 6 et autres ref. citées).

7.        En comparution personnelle, le recourant, par la voix de son conseil, a observé ne pas comprendre pourquoi, par rapport à Mme D______, le SPC prétendait ne prendre en compte pour lui qu'un demi-loyer, ce qui ne semblait pas être le cas par rapport à la situation actuelle : un autre bénéficiaire du SPC, M. F______, habitait dans l'appartement de son mandant, en toute transparence par rapport au SPC. Il ressortait en effet des dernières décisions concernant son mandant (décembre 2019 pour la période dès le 1er janvier 2020), qu'apparemment le SPC payait directement l'intégralité du loyer à la régie (paiement direct sur les PC attribuées à son client); pourtant, dans les dépenses reconnues, on ne prenait en compte que la moitié du loyer. Or le recourant ne recevait rien du SPC, à titre de participation de M. F______ au loyer; de plus, dans un courrier du 28 novembre 2019 à son mandant, auquel était annexée une décision du même jour, le SPC précisait qu'il ne s'occupait pas du paiement d'un loyer fractionné directement à la régie.

Il ressort toutefois de l'instruction complémentaire ordonnée après l'audience que la situation actuelle - étrangère à l'objet du litige - n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. Le fait que le SPC payait directement l'intégralité du loyer à la régie, ce montant étant intégralement prélevé des PC allouées au recourant, n'a en effet aucune incidence sur le principe de la bonne foi. Certes, et on l'a vu dans ce dossier, le SPC, contrairement à ce qu'alléguait sa représentante à l'audience et dans sa détermination écrite, a bien réglé le loyer de l'appartement que le recourant occupait à l'époque avec la mère de son enfant, en deux versements d'égal montant couvrant l'intégralité du loyer, dans la mesure où l'un et l'autre étaient bénéficiaires de PC, sur la base de deux dossiers distincts. Ces modalités étaient appliquées tant à l'époque de l'OCPA que par la suite par le SPC. Lorsque le recourant avait en revanche disposé d'un appartement pour lui seul, le SPC avait alors réglé l'intégralité du loyer auprès de la régie, modalité de versement qui semble s'être poursuivie, à l'époque de la cohabitation avec Mme D______ - mais il faut rappeler qu'à l'époque, l'intimé n'était pas informé de la présence de cette dernière dans l'appartement du recourant, lequel n'avait au demeurant aucun motif de demander au SPC de modifier cette manière de faire, dès lors qu'il ne réclamait pas de participation au loyer à Mme D______. À ce propos, comme cela a été rappelé précédemment, l'un des buts poursuivis par cette obligation de renseigner, et la prise en compte du nombre de personnes occupant le logement, est précisément d'éviter que par ce biais, les PC financent (indirectement) les frais de logement de personnes non bénéficiaires des PC. Le paiement direct de l'intégralité du loyer à la régie par le SPC semble avoir perduré malgré le fait que M. F______ partageait le logement du recourant, mais, comme l'intimé l'a relevé dans ses écritures, une simple demande de modification au service des mutations permettrait d'en changer. Quoi qu'il en soit, il appartenait, le cas échéant au recourant, de réclamer à M. F______ sa participation au loyer, et non pas au SPC de verser spontanément cette participation au recourant, comme ce dernier semble le soutenir.

8.        Au vu de ce qui précède, la première condition nécessaire à ce que l'on puisse envisager d'accorder à l'administré une remise de l'obligation de restitution, soit la bonne foi, a, à juste titre été niée par l'intimé. Dès lors, la seconde condition (situation financière difficile), qui doit être réalisée cumulativement avec la première, n'avait pas à être examinée par l'intimé, ni préjudiciellement, comme le soutient le recourant, et pas davantage après avoir nié l'existence de la bonne foi en l'espèce.

9.        En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le