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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/702/2005

ATAS/175/2006 du 21.02.2006 ( AI ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/702/2005 ATAS/175/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 21 février 2006

 

En la cause

Monsieur O__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

 

 

intimé


Attendu que par décision du 6 octobre 2003, confirmée sur opposition le 8 février 2005, l' OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) a refusé toute rente au recourant;

Vu le recours du 21 mars 2005, la réponse du 22 juin 2005 et les pièces au dossier;

Attendu que le Tribunal a ordonné le 7 juillet 2005 une expertise pluridisciplinaire du recourant, et l'a confiée au COMAI;

Que le COMAI a rendu son rapport en date du 22 décembre 2005;

Qu'au vu de ces conclusions, le Tribunal a fixé un délai au recourant au 31 janvier 2006 pour retirer son recours ou motiver son maintien;

Que par pli du 3 février 2006, le recourant a informé le Tribunal qu'il retirait son recours;.

Considérant que ce retrait met fin à la procédure, qui doit être rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Prend acte du retrait du recours.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

 

Le greffier:

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le