Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/260/2006 du 14.03.2006 ( LPP ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/137/2005 ATAS/260/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 1 du 14 mars 2006 |
En la cause
Madame C. D.-G. _____________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître TENCE Tatiana | recourante |
contre
Attendu en fait que par mémoire du 17 janvier 2005, Madame C. D.-G._______________ a déposé auprès du Tribunal de céans une action dirigée contre la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DE GENEVE (ci-après la CIA), visant à l'annulation de la "décision" de celle-ci du 1er décembre 2004 ne reconnaissant pas son invalidité;
Qu'elle a par ailleurs demandé le rétablissement de l'effet suspensif;
Que par jugement incident du 1er février 2005, le Tribunal de céans a constaté que cette demande était irrecevable;
Que la CIA a interjeté un recours de droit administratif contre ledit jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que le 25 novembre 2005, l'intéressée a informé le Tribunal de céans et le TFA qu'elle retirait son "recours" du 17 janvier 2005;
Que par arrêt du 6 février 2006, le TFA a constaté que le recours de droit administratif était devenu sans objet;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs, sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'intéressée a retiré son action en paiement dirigée contre la CIA;
Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de l'action en paiement dirigée contre la CIA.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ |
| La présidente
Doris WANGELER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le