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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4545/2025

ATA/199/2026 du 18.02.2026 ( MARPU ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4545/2025-MARPU ATA/199/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 février 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Bastien GEIGER, avocat

contre

B______ intimés
représentés par Me Bertrand REICH, avocat

et

C______ intimée
représentée par Me Robert HENSLER avocat

 

 


Vu le recours interjeté le 19 décembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par A______ (ci-après : A______) contre la décision des B______ (ci-après : B______) du 12 décembre 2025 adjugeant à C______ pour le montant de CHF 6'611'658.60 le lot 1 du marché public « sûreté des sites des B______ » (montant maximum CHF 8'000'000.-) ; que A______ expose avoir 4.25 points de moins que l’adjudicataire ; que le critère technique avait été évalué au quart de point au lieu du demi-point ; que tel était également le cas de l’évaluation de la qualification des deux personnes-clé pour laquelle la note de 7.2 de l’adjudicataire aurait dû être arrêtée à 7 ; que cette rectification aurait pour conséquence que l’écart de la note finale se réduirait à 3.8 ; qu’en outre, l’évaluation de la qualification des personne-clé et des références était arbitraire ; que lors de la séance d’explications, les B______ n’avaient pas été en mesure de justifier les erreurs et écarts de notation ; qu’enfin, le responsable sûreté des B______, D______, avait été pendant 16 ans l’employé de C______ ; que si le critère de ses références avait été noté de manière équivalente à celui de C______, elle aurait emporté le marché ;

que les B______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; que les deux collaborateurs proposés par la recourante comme personne-clé n’avaient aucune expérience dans le domaine de la sécurité avant 2017, respectivement 2019 et travaillaient l’une pour la commune de G______ et l’autre pour la ville de H______, de sorte qu’elles ne pouvaient garantir leur présence aux séances de suivi qui avaient régulièrement lieu ; que les points obtenus résultaient de l’addition des notes des différents sous-critères, pondérée au regard de l’importance de chaque critère, de sorte que le nombre de points pouvait être exprimé en quarts ; que la recourante confondait notes et points ; que le responsable sûreté des B______ avait quitté C______ en 2006, puis travaillé six ans chez E______ ; que l’intérêt public s’opposait à l’octroi de l’effet suspensif ; que la référence de la Fondation des parkings ne répondait que partiellement à la notion de marché comparable, le travail requis n’impliquant pas un accueil de jour et le service de loge et la valeur du marché étant nettement inférieure à celle mise au concours ; que la référence des Transports publics lausannois visait la surveillance du réseau et non celle des bâtiments ;

que C______ a également conclu au rejet de la requête ; que ses références concernaient la surveillance des sites de maintenance des B______, des SIG et des Ports-Francs, soit de bâtiments ; qu’il s’agissait donc de références en adéquation avec le marché public litigieux ; que l’une des deux personne-clé était son employé depuis 15 ans, au bénéfice de plusieurs formations dans le domaine de la sécurité ; que l’autre, F______, avait une formation d’agent de sécurité, était titulaire de diplômes certifiants dans ce domaine, dans lequel il travaillait depuis 15 ans et était depuis le 1er février 2025 chef d’équipe sûreté et sécurité auprès des B______ ; que même en suivant la méthode de notation préconisée par la recourante, l’adjudicataire terminerait en première position ; que l’évaluation des références de marchés publics présentées par les concurrentes n’apparaissait pas arbitraire ; qu’enfin, l’appel d’offres mentionnait le nom du comité d’évaluation, de sorte que la recourante aurait dû invoquer son grief plus tôt, les soumissionnaires devant signaler l’existence d’un conflit d’intérêts ;

que la recourante a relevé que ses références étaient comparables au marché public litigieux ; que les profils des personne-clé de chacune des soumissionnaires l’étaient également ; que l’intimée bénéficiait de l’avantage lié au fait qu’elle exécutait déjà le marché en place, notamment en ce qui concernait l’expérience de l’une de ses personne-clé ; qu’enfin, elle s’interrogeait sur la question de savoir si l’intimée n’était pas déjà en train d’exécuter le marché litigieux, alors qu’elle n’y avait pas été autorisée ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est, a priori, recevable (art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;

que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ;

que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; que l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ;

que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP) ; qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ;

que selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1) ; que le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix ; qu’outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3) ;

qu’en matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées) ;

que lors de la passation de marchés, les conditions de récusation des personnes concernées doivent être respectées (art. 11 let. d AIMP) ;

qu’un membre d'une autorité administrative doit se retirer s'il a un intérêt personnel dans l'affaire, est parent ou allié d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple, représente une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (art. 15 al. 1 LPA) ;

qu’en l’espèce, la recourante se prévaut de notations arbitraires des critères d’évaluation des références et de la qualification des personne-clé ;

que, plus particulièrement, elle reproche à l’autorité adjudicatrice d’avoir tenu compte de quarts de points, alors que l’évaluation devait être faite par des notes entières et des demi‑notes ;

qu’il ressort du ch. 4.9 de l’appel d’offres que les critères et sous-critères sont notés jusqu’à la demi-note ; que, selon la grille d’évaluation, des notes entières ont été attribuées aux soumissionnaires pour l’évaluation du critère technique, de chacune des références ainsi que de chacun des sous-critères relatifs aux personne-clé ; qu’il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que l’autorité adjudicatrice ne s’est pas écartée de l’appel d’offres sur ces points ;

que la pondération des différentes notes a ensuite donné lieu à l’attribution de points, exprimés, en ce qui concerne notamment le critère des références, au centième près, ce qui, a priori, ne semble pas contrevenir non plus à la méthode d’évaluation annoncée ; qu’en outre, la recourante ayant obtenu 4.67 points pour ce critère et sa concurrente 8.67 points, l’arrondi à 5 points, respectivement 9 points ne modifierait pas sa position ;

qu’il en va de même si l’on arrondissait les points de 7.2 obtenus par l’adjudicataire à 7, dès lors que la différence dans la totalité des points ne serait pas suffisante pour faire remonter la recourante en première place ;

que, par ailleurs, la motivation invoquée par les intimés au sujet de la pertinence des références citées (taille et type du marché en question, notamment) et des qualifications professionnelles des personne-clé (nombre d’années d’expérience dans le domaine de la sécurité des bâtiments, disponibilité notamment) n’apparaît pas, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, manifestement arbitraire ;

qu’enfin, s’il ressort du profil LinkedIn, produit par la recourante, du responsable sûreté des B______ ayant participé à l’évaluation des offres qu’il aurait travaillé pour l’adjudicataire jusqu’en 2006, la question de savoir s’il devait se récuser n’impose pas d’emblée une réponse positive, compte tenu de l’écoulement d’une période de 20 ans depuis la fin de l’emploi pour l’intimée ;

qu’au vu de ce qui précède, les chances de succès du recours n’apparaissent pas suffisantes pour justifier de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Bastien GEIGER, avocat de la recourante, à Me Robert HENSLER, avocat de C______ ainsi qu'à Me Bertrand REICH, avocat des B______.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :