Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/203/2026 du 18.02.2026 ( EXPLOI ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3786/2025-EXPLOI ATA/203/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2026 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
A. a. A______ exploite à la rue B______ le commerce de boissons alcooliques à l’emporter à l’enseigne « C______ », activité pour laquelle il a été mis au bénéfice d’une autorisation le 4 août 2022.
b. À la suite d’un rapport d’une inspectrice de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 23 octobre 2023, qui avait constaté une vente d’alcool par « C______ » à un mineur le 19 octobre 2023, A______ a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une suspension pour une durée de 30 jours de son autorisation, entrée en force faute d’avoir fait l’objet d’un recours et exécutée du 1er au 30 octobre 2024.
c. À la suite d’un rapport de police du 15 avril 2025, qui avait constaté que trois boissons alcooliques avaient été vendues après 21h00 par « C______ » le 11 avril 2025 à 22h50, A______ a fait l’objet le 20 juin 2025 d’une suspension pour une durée de 30 jours de son autorisation, entrée en force faute d’avoir fait l’objet d’un recours, mais qui n’a pas encore été exécutée.
B. a. Selon un rapport de police du 24 juin 2025, lors d’un contrôle le même jour à 22h58, il avait été constaté que dans les locaux de « C______ » l’alcool était dissimulé derrière un rideau battant et restait accessible aux clients et un réfrigérateur contenant de l’alcool était cadenassé mais son ouverture n’était pas empêchée.
b. Le 18 août 2025, la PCTN a informé A______ qu’elle envisageait de prononcer une suspension complémentaire de son autorisation d’au moins 30 jours.
c. Le 25 août 2025, A______ s’est opposé à la sanction.
La police n’avait jamais fourni de modèle de représentation ou d’instructions claires sur la manière dont l’alcool devait être rendu inaccessible après 21h00. La première fois, ils lui avaient simplement dit que le système de rideaux n’était pas suffisant. Il avait effectué des travaux et investi de l’argent pour améliorer la situation. Lors de leur seconde visite, ils avaient estimé qu’elle n’était toujours pas conforme et l’avaient sanctionné d’une amende de CHF 1'500.- et une suspension de 30 jours. Cela était injuste : ils auraient dû au moins prononcer un avertissement clair ou des indications précises.
Il ne devait pas être sanctionné d’une interdiction de vente temporaire et l’amende devait être retirée.
d. Par décision du 26 septembre 2025, la PCTN a prononcé la suspension pour une durée complémentaire de quinze jours de l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l’emporter dans les locaux de « C______ ».
Les observations de A______ ne remettaient pas en cause les faits constatés par la police. Il avait déjà fait l’objet de deux sanctions, ce dont il serait tenu compte. La précédente suspension de 30 jours n’ayant pas encore été exécutée, la sanction prononcée viendrait s’y ajouter. Une fois entrée en force, des dates lui seraient communiquées.
C. a. Par acte remis à la poste le 24 octobre 2025, A______ a contesté auprès de l’OCIRT la décision du 26 septembre 2025 et demandé son réexamen.
Les faits reprochés ne reflétaient pas la réalité. L’alcool n’était pas accessible au public. Les bouteilles étaient rangées derrière un rideau fermé non visible, dans une zone réservée au personnel. Le réfrigérateur contenant des bouteilles était cadenassé et son ouverture nécessitait une clé détenue uniquement par lui-même ou un employé.
Il était en cours de mise en conformité de son commerce durant cette période. Les travaux avaient été autorisés par la PCTN mais le délai accordé était très court. Son commerce était placé entre deux autres commerces, ce qui rendait l’exécution de travaux compliquée. Il ne pouvait en outre entreprendre aucun aménagement sans l’accord de la régie. Il avait dû attendre l’accord de celle-ci. Le dispositif était depuis lors entièrement conforme. De nouveaux rideaux avaient été installés et vérifiés et l’alcool était totalement invisible et inaccessible aux clients après 21h00. Il était disposé à un nouveau contrôle pour le prouver.
La décision de suspension complémentaire devait être supprimée ou au moins réduite, compte tenu de sa bonne foi, de la mise en conformité de son commerce et du fait que l’alcool n’était pas accessible durant le contrôle.
Il avait payé l’amende de CHF 1'150.- à la suite du contrôle, ce qui montrait sa volonté de collaborer et d’assumer ses responsabilités.
b. Le 28 octobre 2025, l’OCIRT a adressé l’acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) pour raisons de compétence.
c. Le même acte a été remis à la poste le 4 novembre 2025 par A______, à l’attention de la chambre administrative.
d. Le 6 novembre 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours.
e. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai fixé au 10 novembre 2025.
f. Le 11 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le prononcé d’une suspension complémentaire d’une durée de quinze jours de l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l’emporter dans les locaux de « C______ ».
2.1 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
2.2 La loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT - I 2 25) a pour buts d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction (al. 1). Toute autorisation prévue par la LTGVEAT ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’al. 1 sont susceptibles d’être atteints (al. 2).
2.3 Selon l’art. 12 al. 1 LTGVEAT, la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l’emporter sont interdites de 21h00 à 07h00, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) et de loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). Durant l’interdiction visée à l’al. 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public.
Les points de vente de boissons alcooliques doivent être équipés d'un dispositif permettant de satisfaire à l'obligation visée à l'art. 12 al. 2 1re phr. LTGVEAT. La vente de boissons alcooliques avant la mise en place dudit dispositif est strictement interdite (art. 11 RTGVEAT).
2.4 L’art. 18 al. 3 LTGVEAT permet à la PCTN de prononcer, en cas de violation des prescriptions de cette loi ou de ses dispositions d’exécution, sans préjudice de l’amende prévue à l’art. 19 LTGVEAT, la suspension de l’autorisation pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ou le retrait de l’autorisation (let. b).
2.5 Selon l'art. 18 LTGVEAT, pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils précités, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Est notamment considérée comme grave la violation des prescriptions visées aux art. 6, 14 et 16 LTGVEAT (al. 6).
2.6 La PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la mesure administrative (ATA/911/2023 du 25 août 2023 consid. 2.3).
2.7 Aux termes de l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d’intérêt public escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; 140 I 218 consid. 6.7.1).
2.8 En l’espèce, il ressort du rapport de police, établi par des agents assermentés et possédant pour cette raison une valeur probante accrue, que les boissons alcooliques étaient accessibles au public après 21h00 lors du contrôle.
Dans ses observations à la PCTN du 25 août 2025, le recourant n’a pas contesté que les boissons alcooliques étaient accessibles nonobstant la présence d’un rideau ou la fermeture d’un frigo. Ce n’est que dans son recours qu’il conteste catégoriquement que les boissons aient été accessibles au public, en expliquant pour la première fois que les boissons recouvertes d’un rideau étaient dans un local non accessible au public et que le frigo était fermé à clé.
Non seulement ces allégations ne sont nullement prouvées ni rendues vraisemblables, mais elles surviennent dans un second temps, après la décision de la PCTN. Une crédibilité accrue est accordée dans la règle aux premières déclarations d’un contrevenant.
Enfin, le recourant indique dans son recours s’être finalement mis en conformité, ce qui suggère qu’il ne l’était pas lors du contrôle.
L’établissement des faits par la PCTN ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Le recourant se plaint de la quotité de la sanction.
En l’espèce, la suspension est une mesure apte à assurer l’intérêt public au respect de la loi et à la protection de la santé publique, la décision de suspension de l’autorisation étant liée à la vente de boissons alcooliques après 21h00.
Le recourant a déjà fait l’objet de deux sanctions de suspension de 30 jours chacune à une année d’intervalle pour des infractions liées à la vente d’alcool, dont une fois une vente après 21h00. Aucun moyen moins incisif n’apparait suffisant pour obtenir du recourant qu’il se conforme enfin à la loi.
Le fait que le recourant se serait entre-temps mis en conformité, ce qu’il ne documente toutefois pas, n’ôte rien, au contraire, à l’efficacité attendue de la sanction prononcée.
La durée de la suspension, de quinze jours, est proportionnée au sens étroit, compte tenu des deux précédentes sanctions rapprochées. La PCTN avait initialement annoncé envisager une suspension complémentaire d’au moins 30 jours. Les intérêts publics précités priment l’intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer une partie de son activité commerciale pendant la suspension.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a prononcé une suspension complémentaire de quinze jours de l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillés à l’emporter dans les locaux de « C______ ».
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2025 par A______ contre la décision de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 26 septembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|