Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/183/2026 du 17.02.2026 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4241/2024-DIV ATA/183/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Marc ISSERLES, avocat
contre
SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT intimé
A. a. A______ (ci-après : A______) et B______ (ci-après : B______) sont les parents non mariés de l'enfant C______, né le ______2024.
b. B______, qui présente un retard mental léger, fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion exercée par le service de protection de l'adulte
(ci-après : SPAD).
c. Selon les indications du dossier, A______ est de religion juive et a été élevé dans une famille juive pratiquante. B______ a pour sa part commencé un processus de conversion à la religion juive. Tous deux ont le souhait profond que leur fils soit élevé dans la religion juive pratiquante, en respectant les règles fondamentales de la pratique du judaïsme.
d. À sa naissance, l'enfant C______ ne pesait que 1,8 kg et présentait un retard de croissance important. Après avoir été hospitalisé quelques jours en néonatologie, il a intégré, le 4 juin 2024, l'unité de développement en hospitalisation médicale (ci‑après : l'unité de développement) des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG).
B. a. Par courrier adressé le 12 juin 2024 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que les parents, malgré leur envie de bien respecter les consignes, leur ponctualité et le respect du cadre de l'unité de développement, étaient dépassés par les soins et ne parvenaient pas encore à s'adapter aux besoins de leur enfant. Le SPMi disposait de peu d'éléments lui permettant de penser que les parents seraient en mesure d'accomplir de façon autonome et adéquate les tâches en lien avec les soins ainsi que d'offrir à l'enfant un environnement « sécure » favorisant son bon développement. Il lui apparaissait dès lors nécessaire de stabiliser son lieu de vie, en l'état à l'unité de développement, afin que son intégrité soit garantie pendant que les parents travailleraient sur l'acquisition des compétences parentales.
b. Suivant le préavis du SPMi, le TPAE, par décision de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2024, a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant C______, a ordonné son placement « dans tout lieu susceptible de répondre à ses besoins et de garantir son bon développement », soit en l'état l'unité de développement des HUG, a fixé les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles des parents et a instauré diverses curatelles (pour faire valoir la créance alimentaire, gérer l’assurance maladie de l’enfant, surveiller et financer le lieu de placement, organiser et surveiller les relations personnelles entre l’enfant et ses parents, et une curatelle d’assistance éducative) avec désignation de deux curatrices et d’une curatrice suppléante.
c. Après avoir entendu les parents et les représentants du SPMi lors d'une audience s'étant déroulée le 2 juillet 2024, le TPAE, par ordonnance sur mesures provisionnelles du même jour, a confirmé « en l'état » le retrait aux parents de leur droit de garde et de détermination du lieu de résidence de l'enfant C______, a prononcé le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, « ce dans les meilleurs délais », a réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec l'enfant, devant s'exercer d'entente avec les curatrices désignées, a maintenu les curatelles déjà instaurées, a fait instruction aux parents de poursuivre leur suivi thérapeutique de façon régulière et a ordonné une expertise du groupe familial.
Il ressortait des éléments recueillis à ce stade qu'en dépit de l'attachement manifeste qu'ils vouaient à leur fils, les parents ne pouvaient être autorisés à accueillir
celui-ci à leur domicile compte tenu de leurs difficultés importantes d'ordre cognitif et dans la gestion du stress, lesquelles paraissaient affecter de manière très significative leurs capacités parentales. Leur collaboration avec les institutions devant leur fournir assistance (Hospice général pour le père et SPAD pour la mère) était par ailleurs « très aléatoire et distante, voire presque inexistante », ce qui augmentait d'autant le risque que l'enfant soit amené à évoluer dans un « contexte carencé sur le plan social et administratif ». L'intérêt supérieur de l'enfant C______ commandait donc que sa garde et le droit de déterminer son lieu de résidence soient retirés aux parents. Dans la mesure où, selon les connaissances scientifiques actuelles, un mineur en très bas âge avait particulièrement besoin de nouer un attachement « sécure » avec une ou des personnes de référence stables et aptes à le rassurer en toutes circonstances, il convenait que l'enfant C______ soit placé dans les meilleurs délais dans une famille d'accueil, un tel milieu étant manifestement le plus adapté à ses besoins.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
C. a. Du 9 septembre au 24 décembre 2024, l'enfant C______ a été placé auprès du foyer D______. Plusieurs rapports relatifs tant à l'évolution de l'enfant qu'à celle de ses parents et des relations entre ces derniers et leur fils ont été établis pendant cette période.
b. À une date ne résultant pas du dossier, le service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) a sélectionné une famille d'accueil, soit E______ et F______.
c. Tant le principe du placement en famille d'accueil que le choix de la famille d'accueil étant contestés par les parents, le SPMi, par courrier du 6 décembre 2024, a interpellé le TPAE. Dans sa réponse du 9 décembre 2024, ce dernier, après avoir rappelé que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024 était à ce jour exécutoire, a indiqué ce qui suit :
« […] l'objection des père et mère quant à la composition de la famille d'accueil proposée par le SASLP […] ne saurait entrer en ligne de compte.
En effet, le premier besoin d'un enfant de cet âge, en particulier pendant ses premiers mois de vie, est de créer un lien d'attachement « sécure » et, partant, de bénéficier d'un cadre sûr prodigué par des personnes de référence stables et présentant toutes les compétences requises pour assurer au mineur une prise en charge appropriée en toutes circonstances.
En outre, il ressort de vos lignes que la famille d'accueil pressentie présente pareilles compétences, l'une de ses membres ayant même des connaissances spécifiques en urologie qui constitueront un véritable atout eu égard à la malformation rénale de votre protégé.
Au vu de ce qui précède, le fait que la famille d'accueil soit composée de deux femmes n'est pas relevant et les convictions religieuses des parents doivent donc céder la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce d'autant que la famille d'accueil s'est dite entièrement disposée à se conformer au souhait parental que le mineur soit élevé dans la religion juive.
Il s'ensuit qu'une nouvelle décision de notre autorité n'est pas requise et qu'il vous appartient d'aller de l'avant dans le processus d'intégration de l'enfant au sein de la famille d'accueil validée par le SASLP, étant de surcroît rappelé qu'un éventuel recours contre la décision d'autorisation d'accueil dudit Service relèverait de la voie administrative et non civile. »
d. Lors d'une rencontre ayant eu lieu le 16 décembre 2024 entre les représentants du SPMi et du SASLP et les parents, il a été confirmé à ces derniers que l'enfant serait prochainement placé auprès de la famille EF______, qui leur a été présentée.
e. Par décision du 18 décembre 2024, le SASLP, au nom du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), soit pour lui l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ), a rendu une autorisation nominale pour l’accueil familial avec hébergement de l’enfant C______ en faveur de E______ et F______, à leur domicile genevois, au « mois (long terme) ».
Ledit accueil impliquait que E______ et F______ assument son entretien et son éducation. Ces dernières devaient signaler sans délai au SASLP tout changement important affectant les conditions de placement et/ou leur situation familiale, notamment tout changement de domicile, toute modification de la situation du mineur accueilli, le cas échéant la fin du placement de l’enfant.
Cette décision, indiquant la voie et le délai de recours, était adressée à E______ et F______, avec copie aux trois intervenantes du SPMi dont deux des trois curatrices précitées, au TPAE et à l’office cantonal de la population et des migrations.
D. a. Par lettre de leur conseil du 19 décembre 2024 au SASLP, les parents se sont formellement opposés à ce placement, invoquant la violation de leur droit d'être entendus, et ont sollicité qu'une décision formelle leur soit notifiée d'ici au 23 décembre 2024.
b. Sans réponse du SASLP à la date fixée, les parents ont formé, le 23 décembre 2024, un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant sur le fond à l'annulation de la décision de placement de l'enfant C______ auprès de la famille EF______ prise par le SASLP et, sur mesures superprovisionnelles urgentes, à la suspension dudit placement.
Malgré leur sommation susmentionnée, le SASLP n’avait pas rendu de décision formelle à ce sujet, son silence devant être assimilé à une décision, plus exactement à une décision négative. De toute façon, il fallait considérer que le SASLP avait pris une « décision en matière de placement » puisque les membres de la famille d’accueil leur avaient été présentés le 16 décembre 2024.
Ils s'opposaient non seulement au placement de leur enfant auprès de la famille EF______ mais, plus généralement, à toute mesure de placement, et avaient à cet égard requis du TPAE la reconsidération de sa décision du 2 juillet 2024 au vu d'un rapport rendu le 4 décembre 2024 par une psychologue et psychothérapeute FSP qu’ils avaient contactée. Il convenait dans ces conditions de ne pas modifier l'état de faits, sous peine de « rendre illusoire » le procès au fond.
À cela s'ajoutait que, ni E______ ni F______ n'étant de religion juive, il n'existait aucune garantie de respect des règles fondamentales de la pratique du judaïsme (respect du Shabbat et des jours de fête, respect des règles d'alimentation, préparation à la Bar-Mitsvah et nombreux rituels et prières), ce qui violait leur droit de choisir l'éducation religieuse de leur enfant.
Leur droit d'être entendus avait été violé, dès lors qu'ils n'avaient à aucun moment été consultés dans le cadre du choix de la famille d'accueil. Ils avaient été mis devant le fait accompli d’une famille dont ils n’avaient reçu aucune information préalable ; ils ne connaissaient ni les capacités éducatives de E______ ni F______, ni leur aptitude réelle et sérieuse à respecter les préceptes de la religion juive.
Le placement de l'enfant C______ auprès d'une famille non juive, mesure particulièrement incisive tant pour eux que pour leur enfant, violait le principe de la proportionnalité, leur liberté de croyance et leur droit de choisir l’éducation religieuse de leur enfant. L’intérêt d’C______ ne permettait pas au SASLP de s’affranchir librement de leur volonté à ce sujet. Les conclusions du rapport de la psychologue précitée auraient dû conduire le SASLP à interpeller le SPMi sur cette mesure. L’encadrement par des structures telles que l’Accordage était amplement suffisant, vu l’absence d’élément concret et sérieux dans le dossier indiquant que le développement de l’enfant serait en danger si celui-ci était « restitué » à ses parents. Ils conservaient l’autorité parentale et disposaient donc seuls du droit de déterminer l’éducation religieuse de leur enfant, afin de permettre un jour la réintégration de l’enfant dans son milieu familial d’origine. La famille ou institution nourricière devait tenir compte des habitudes culturelles, sociales, morale et religieuses des père et mère. Leur droit fondamental au libre choix de leur croyance et leur droit de choisir l’éducation religieuse de leur enfant avaient été gravement violés par le placement dans une famille qui n’était ni de confession juive, ni pratiquante des préceptes de cette religion. Cette violation n’était justifiée par aucun intérêt public prépondérant, ni par la protection du droit fondamental d’autrui, ni proportionnée. Ce placement risquait de prétériter le retour d’C______ auprès d’eux, puisque la famille d’accueil ne lui enseignerait pas les préceptes de base de la confession juive, de sorte qu’il lui manquerait les éléments indispensables à une religion juive pratiquante à son retour chez eux.
c. À la suite du rejet des mesures superprovisionnelles par le juge délégué le 23 décembre 2024, C______ a, le lendemain, intégré la famille d’accueil.
d. Après avoir entendu le SASLP et les recourants, la chambre administrative a, par décision du 23 janvier 2025 sur mesures provisionnelles (ATA/94/2025), confirmé à ce titre le placement de l’enfant C______ auprès de E______ et F______.
da. Dans sa détermination sur mesures provisionnelles, le SASLP avait expliqué ne pas être compétent pour se prononcer sur la décision de placement, sa mission consistant à évaluer les milieux d’accueil et à s’assurer que les conditions d’accueil proposées soient favorables. Il était intervenu dans la situation de l’enfant C______ à la demande du SPMi, conformément à l’ordonnance provisionnelle du 2 juillet 2024 du TPAE prononçant le placement du mineur au sein d’une famille d’accueil dans les meilleurs délais. Vu les besoins de cet enfant et sa situation familiale, il avait proposé son placement auprès de la famille EF______, qu’il avait autorisée le 29 octobre 2019 à accueillir des enfants à son domicile avec hébergement. Outre leurs qualités personnelles, E______ et F______ offraient des conditions d’accueil favorables et disposaient d’une certaine expérience, puisqu’elles accueillaient depuis plus de quatre ans un autre mineur confié sous mesures de protection. L’accueil de l’enfant C______ auprès de cette famille depuis le 24 décembre 2024 se passait bien ; elles se montraient très attentives à ses besoins et à ses problèmes de santé.
db. Répliquant sur mesures provisionnelles, les recourants avaient soutenu que l’autorisation nominale du 18 décembre 2024 délivrée à la famille EF______ au sujet de leur enfant était une décision du SASLP, qui ne leur avait jamais été notifiée bien qu’ils en soient, en tant que parents, les principaux concernés. Cette décision n’était pas motivée et ne leur avait été communiquée qu’en raison de leur recours. La décision d’attribuer cette famille à leur enfant avait été prise avant le 18 décembre 2024, puisque celle-ci leur avait été présentée à ce titre lors de leur séance du 16 décembre 2024 en présence de la représentante du SPMi et de celle du SASLP. Leur recours était dirigé contre la décision de placer leur enfant au sein de la famille EF______, quel qu’en fût le contenu et la forme, à savoir contre l’autorisation nominale du 18 décembre 2024. Celle-ci devait être qualifiée de décision au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ils demandaient que leur enfant quitte cette famille d’accueil et qu’il retourne dans le foyer dans lequel il vivait depuis le 9 septembre 2024, ce qui leur permettrait de faire respecter le droit de visite fixé à une heure par semaine par le TPAE.
e. Dans sa détermination sur le fond, le SASLP a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a notamment produit l’autorisation nominale querellée ainsi que la convention de placement familial du 5 février 2025 qu’il avait conclue avec le SPMi et les parents d’accueil, les parents de l’enfant C______ ne l’ayant pas signée.
Les parents d’C______ n’avaient pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure d’autorisation nominale pour l’accueil familial avec hébergement. Celle-ci avait été prononcée le 18 décembre 2024, conformément aux règles établies dans la directive « Autorisation et surveillance des familles d’accueil avec hébergement » du 30 juin 2018 (ci-après : la directive). Les recourants n’avaient pas à se prononcer sur la composition de la famille d’accueil proposée par le SALSP. Ce dernier ne prenait aucune décision de placement d’enfant, qui appartenait au TPAE in casu sur préavis du SPMi et qui liait le SASLP. Cette décision de placement ne pouvait pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure de recours. La compétence du SASLP consistait en particulier à délivrer l’autorisation et à exercer la surveillance des milieux de placements en s’assurant que les familles d’accueil offraient aux mineurs une prise en charge de qualité et en assurant l’accompagnement de ces familles, en application des art. 39 ss du règlement d’application de la loi sur l’enfance et la jeunesse du 9 juin 2021 (REJ - J 6 01.01).
Le SASLP a ensuite détaillé les raisons pour lesquelles sa décision d’autorisation nominale en faveur de la famille EF______ respectait, en l’espèce, tant la procédure que les critères de fond pertinents, au regard de l’art. 5 de l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338) et de la directive. En particulier, vu le très jeune âge de l’enfant, il était nécessaire pour lui de pouvoir bénéficier d’un environnement stable et de pouvoir nouer un attachement « sécure » avec des personnes de référence stables et aptes à le rassurer en toutes circonstances, le bien de l’enfant étant le premier critère à considérer notamment lors de l’octroi d’une autorisation. Parmi les raisons pour lesquelles la famille EF______ était particulièrement indiquée pour l’enfant C______, figurait le fait que F______ était urologue de profession et que ses connaissances médicales dans ce domaine constituaient un réel atout dans le cadre de la prise en charge de l’enfant, souffrant d’une maladie urinaire nécessitant un suivi important vu le risque infectieux, et de la collaboration avec le réseau médical. E______ avait pris un congé sans solde de plusieurs mois pour être pleinement disponible pour l’enfant C______ et répondre notamment à ses besoins en termes d’attachement. E______ et F______ s’étaient engagées à faire de leur mieux pour répondre aux souhaits des parents en lien avec leur confession religieuse, y compris au sujet de l’alimentation. Elles étaient particulièrement sensibilisées aux éléments principaux de cette religion par la présence de proches de confession religieuse juive. Elles pourraient soutenir l’éducation religieuse qui serait transmise par les parents. Ces derniers n’étaient pas venus discuter et signer la convention habituellement conclue dans le cadre d’un placement d’enfant, ce qui avait empêché de discuter de manière fine sur tous les aspects de la vie quotidienne de l’enfant. Ainsi, le placement de l’enfant C______ auprès de E______ et F______ ne mettait aucunement en péril l’éducation religieuse souhaitée de l’enfant et était le choix le plus indiqué pour accueillir l’enfant C______. Il n’était d’ailleurs ni allégué ni démontré que ce dernier recevait une telle éducation religieuse respectant l’intégralité des préceptes de la religion juive dans le foyer où il était précédemment placé. Il n’était au surplus pas aisé de trouver des familles d’accueil de confession juive disponibles, parmi les familles d’accueil à disposition.
f. Les recourants ont répliqué.
Ils étaient directement touchés dans leurs droits de parents par l’autorisation nominale litigieuse qui visait le placement de leur enfant. Cela était confirmé par le fait que la famille d’accueil leur avait été présentée avant cette décision et qu’ils étaient étroitement associés à l’élaboration de la convention de placement avec elle. Ils se plaignaient d’une violation de leur droit d’être entendus et de leur droit de recevoir une décision formelle avec indication des voie et délai de recours.
Si certes le principe du placement découlait de l’ordonnance provisionnelle du TPAE, non contestée par recours mais faisant l’objet d’une demande de reconsidération, la présente procédure portait uniquement sur le choix de la famille d’accueil. Ils contestaient le bien-fondé de l’autorisation nominale querellée, notamment en lien avec l’utilité d’avoir une urologue dans la famille d’accueil, le respect des préceptes de la religion juive exigeant une pratique et des études approfondies (mélanges alimentaires, séparation de la vaisselle, certification de la nourriture) surtout vu la présence d’un autre enfant dans cette famille et la difficulté de suivre un régime différent pour chacun. Ils avaient été, dès le début, favorables à l’élaboration de la convention de placement, discutée avec eux fin février 2025, mais avaient estimé en janvier 2025 inapproprié de poursuivre cette démarche vu les procédures en cours et leur opposition au placement de leur enfant auprès de la famille EF______. Ils reprochaient à l’autorité intimée de ne pas avoir dûment cherché une famille d’accueil de confession juive. Ils ne pouvaient eux-mêmes pas transmettre leur religion à leur enfant car leur droit de visite était limité à une heure par semaine, hors de leur domicile et sous surveillance. Le problème n’était pas de savoir si leur religion était respectée, mais plutôt de savoir si la famille d’accueil pouvait concrètement « inculquer les valeurs fondamentales et la pratique quotidienne du judaïsme », celle-ci impliquant de nombreux rituels, prières et pratiques d’actes religieux et charitables. Un garçon élevé dans le judaïsme grandissait avec comme modèle la vision de ses parents pratiquant au quotidien le judaïsme et la transmission des valeurs ancestrales. Le placement litigieux excluait l’enfant C______ des valeurs du judaïsme, de sorte que le respect de leur choix religieux en tant que parents était violé par cette décision. S’ils avaient pu faire placer leur enfant dans un foyer respectant leur religion, ils l’auraient fait mais ils avaient dû se soumettre à la volonté du SPMi qui avait éloigné leur enfant d’eux, douze jours après sa naissance, sans avoir rien à dire sur les conditions d’accueil de leur enfant. Enfin, ils portaient un regard différent sur l’attitude de la famille d’accueil à leur égard, dont les communications n’étaient ni longues, ni fréquentes, ni empreintes d’une empathie particulière. Ils craignaient l’apparition de tensions dans la famille d’accueil, incompatibles avec la stabilité et la sérénité nécessaires à l’équilibre de leur enfant, vu les approches différentes pour chacun des enfants qui y étaient accueillis.
g. Le SASLP a persisté dans ses conclusions.
La jurisprudence du Tribunal fédéral distinguait la procédure d’autorisation de la procédure de protection de l’enfant, vu l’objet de procédure distinct. Les parents de l’enfant placé n’étaient pas considérés comme parties à la procédure d’autorisation et n’avaient donc pas la qualité pour recourir.
h. Les recourants ont maintenu leur position et précisé leur compréhension de la jurisprudence fédérale citée par le SASLP.
L’autorisation nominale du 18 décembre 2024 en faveur de la famille EF______ limitait leur droit sous l’angle de leur « liberté confessionnelle » et portait atteinte à leurs droits découlant notamment de l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), des art. 15 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’art. 303 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), comme cela ressortait de leur recours. Ils avaient plusieurs fois exprimé le souhait le plus profond de voir leur enfant C______ être élevé dans le respect et la pratique de leur confession religieuse, la religion judaïque. Or, comme ils l’avaient déjà relevé, ils avaient des fortes craintes quant à la « capacité » et la « volonté » de Sophie et E______ de respecter les nombreux préceptes de base de la religion juive à l’égard de leur enfant. D’ailleurs, ils avaient récemment découvert, à travers un courriel du 13 janvier 2025 entre la représentante du SPMi et F______, que la famille d’accueil ne pouvait pas, après réflexion et quelques recherches, s’engager « à donner de la viande kasher » à l’enfant C______ car cela allait « à l’encontre de [leurs] valeurs concernant le bien-être animal ». Cela démontrait que Sophie et E______ n’entendaient pas respecter tous les préceptes de la religion judaïque à l’égard de leur enfant, notamment la consommation de nourriture kasher, de sorte que leurs droits étaient bafoués. L’autorisation nominale du 18 décembre 2024 limitait donc leurs droits fondamentaux, notamment celui de voir leur fils être élevé dans le respect et la pratique de leur confession religieuse. Ils disposaient ainsi de la qualité pour agir dans le recours déposé contre cette autorisation.
i. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Il convient d’abord d’examiner si la chambre administrative est compétente pour traiter le présent litige, dans la mesure où les parents recourent contre le placement de leur enfant, décidé par le TPAE, auprès de la famille d’accueil Mc C______, choisie par le SASLP.
1.1 La compétence de la chambre de céans est ancrée à l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
1.1.1 En vertu de l’art. 132 al. 1 phr. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière « administrative ».
L’attribution d’une norme ou d’une relation juridique au droit public ou au droit privé se fait en fonction d’une pluralité de critères, qui sont utilisés ensemble, aucun d’entre eux n’étant suffisamment satisfaisant pour être déterminant et l’emporter a priori sur les autres. Parmi ces critères, on distingue celui de la subordination (ou de l’exercice de la puissance publique) qui donne notamment la possibilité d’imposer unilatéralement des obligations, celui des intérêts distinguant entre l’intérêt public – poursuivi par le droit public – et les intérêts particuliers sauvegardés par le droit privé, celui des sujets qualifiant de droit public le rapport où la collectivité intervient en tant que détentrice de la puissance publique ou le critère fonctionnel qui permet de rattacher au droit public les règles et rapports juridiques tendant directement à l’accomplissement de tâches publiques (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e ed., 2025, n. 378).
Sous l’angle de l’art. 72 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) régissant le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, il y a matière civile lorsque les règles de droit qu’il faut appliquer pour trancher le fond du litige sont destinées à régler les rapports juridiques entre des particuliers. Il y a matière de droit public lorsque l’affaire oppose une autorité, agissant en tant que titulaire de la puissance publique (et non comme un simple particulier), et un administré (Grégory BOVEY in Florence AUBRY GIRARDIN/Yves DONZALLAZ/Christian DENYS/Grégory BOVEY/Jean-Maurice FRÉSARD [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 14 ad art. 72 LTF). L’art. 72 al. 2 LTF soumet au recours en matière civile des causes qui relèvent théoriquement du droit public. Dans ces cas, on discerne un rapport entre une autorité, agissant ès qualités, et un administré ; cependant, l’autorité n’intervient le plus souvent que pour réaliser des objectifs du droit privé (Grégory BOVEY, op. cit., n. 19 ad art. 72 LTF).
1.1.2 Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
L’art. 4 al. 1 LPA dispose que sont « considérées comme des décisions au sens de l’art. 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit « public » fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (…) ».
Selon l’art. 4A al. 1 LPA, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque ; b) élimine les conséquences d'actes illicites ; c) constate le caractère illicite de tels actes. L’autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question (art. 4A al. 3 LPA).
1.1.3 Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).
1.2 En l’espèce, les recourants attaquent l’autorisation nominale du 18 décembre 2024 prise par le SASLP en faveur de la famille d’accueil Mc C______. Il s’agit d’une autorisation au sens de l’art. 316 al. 1 CC.
1.2.1 Selon l’art. 316 al. 1 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (art. 316 al. 1bis CC). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (art. 316 al. 2 CC). L’ordonnance sur l’adoption du 29 juin 2011
(ci-après : OAdo) est l’ordonnance pertinente en cas de placement d’enfants en vue de l’adoption (art. 1 al. 1 let. a OADo ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3), tandis que l’OPE règle le placement d’enfants hors du foyer familial, soumis à autorisation et à surveillance (art.1 al. 1 OPE).
L’art. 1 al. 3 let. b OPE réserve les attributions des parents, de l’autorité de protection de l’enfant et des tribunaux pour mineurs.
1.2.2 L’art. 2 OPE régit les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ou recevoir l’annonce et pour exercer la surveillance. S’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente (art. 2 al. 1 let. a OPE). Les cantons peuvent confier cette tâche à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s’agissant du placement en famille ou en institution (art. 2 al. 2 let. a OPE).
Selon l’art. 4 al. 1 OPE, toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité : a) lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération ou b) lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération. L’autorisation reste requise lorsque l’enfant est placé par une autorité (art. 4 al. 3 let. a OPE). Les conditions générales de l’octroi de l’autorisation sont fixées à l’art. 5 al. 1 OPE, selon lequel « l’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé ». Indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies (art. 1 al. 2 OPE). Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant (art. 1a al. 1 OPE).
L’art. 27 OPE règle la procédure de recours. Son al. 1 dispose que les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent (art. 450 CC). Selon l’art. 27 al. 2 OPE, lorsque l’autorité a délégué ses attributions à d’autres offices, le recours est régi par le droit cantonal.
1.2.3 Dans le canton de Genève, l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 316 al. 1 CC et de l’art. 2 al. 2 let. a OPE est le département chargé de l’instruction publique (art. 32 al. 1 let. a cum art. 6 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ ‑ J 6 01 ; art. 233 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05). Ledit département est compétent pour rechercher un lieu de placement « adéquat » pour un enfant (art. 28 al. 1 LEJ). Selon l’art. 28 al. 3 LEJ, le placement est exécuté dans trois cas, notamment sur décision de justice (let. b). L’art. 39 al. 1 REJ prévoit que toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d’hébergement doit requérir préalablement une autorisation du SASLP. Ce dernier délivre ladite autorisation à certaines conditions (art. 41 REJ) et surveille l’activité des familles d’accueil avec hébergement à certaines conditions (art. 42 REJ).
Selon l’art. 40 al. 1 REJ, l’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne qui souhaite accueillir un enfant et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé. Ces critères sont réglés par voie de directive (art. 40 al. 2 REJ).
Le TPAE est l’autorité compétente pour prendre d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil (art. 78 LaCC). En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de suspension d’un droit à des relations personnelles, le TPAE rend, à certaines conditions, une décision sujette à recours (art. 78B LaCC). Le TPAE exerce les compétences que le CC attribue à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, en plus d’autres compétences prévues par la loi (art. 105 LOJ). Par ailleurs, l’art. 231 LaCC prévoit que le service désigné par le REJ, à savoir le SPMi (art. 29 REJ) est le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs. Le SPMi peut intervenir avec ou sans mandat du pouvoir judiciaire (art. 29 al. 2 REJ).
1.2.4 Comme l’a déjà admis le Tribunal fédéral, notamment dans une affaire genevoise, l’autorisation litigieuse en matière de placement d’un enfant mineur dans une famille d’accueil au sens de l’art. 316 al. 1 CC est une affaire de nature non pécuniaire connexe au droit civil au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, car elle relève du domaine de la protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 1 ; 5A_88/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 III 473 ; 5A_317/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1). Selon l’art. 72 al. 2 let. b LTF, sont également sujettes au recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions prises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (ch. 6).
Cela étant, et rappelant la teneur de l’art. 27 OPE, le Tribunal fédéral a déjà reconnu que si, sur la base de l’art. 316 al. 1 CC, un canton investit de cette compétence une autorité autre que celle chargée de la protection de l’enfant, il est pleinement habilité à en régler la procédure. Saisi du grief d’une prétendue violation du principe de la primauté du droit fédéral, en lien avec les art. 314 al. 1 et 450 al. 2 ch. 2 CC, le Tribunal fédéral a relevé que la procédure prévue par le droit fédéral n’était pas complète, qu’elle ne réglait que les principes généraux de la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et devant les juridictions judiciaires de recours et qu’elle réservait pour le surplus le droit cantonal, conformément aux art. 314 al. 1 et 450f CC. Les art. 450 à 450e CC n’étaient pas applicables lorsque les cantons jouissaient d’une pleine compétence législative en matière de procédure (ATF 143 III 473 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2018 II 200 et les arrêts cités).
Même si la surveillance des enfants placés faisait partie du droit civil fédéral quant à sa réglementation de principe, les décisions qui s’y rapportaient et les prescriptions d’exécution édictées conformément au droit civil étaient matériellement du droit public (ATF 116 II 238 consid. 1b). L’autorisation portée devant le Tribunal fédéral était une procédure d’autorisation de droit public concernant le placement dans une famille. Y étaient parties les parents nourriciers voulant accueillir un enfant dans leur ménage et ayant besoin pour cela d’une autorisation. Ils étaient ainsi destinataires de cette autorisation et donc habilités à recourir contre un refus d’autorisation ou contre des charges et des conditions. En revanche, quiconque n’était pas directement concerné – droit ou obligation – par l’autorisation de placement, était un tiers. Tel était le cas de la mère biologique de l’enfant à placer (ATF 143 III 473 consid. 2.3.3 = JdT 2018 II 200).
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure d’octroi de l’autorisation d’accueillir un enfant et celle des mesures protectrices de l’enfant relatives à la suppression du droit de déterminer son lieu de résidence ainsi que sa prise en charge portaient chacune sur des points litigieux propres, même si certaines questions à résoudre étaient les mêmes. L’autorisation d’accueillir un enfant placé n'était qu’une condition formelle de l’exécution du placement, ce qui expliquait que cette autorisation devait être requise avant l’accueil de l’enfant. C’était aussi la condition pour que le placement puisse être poursuivi lorsque, comme souvent en matière de protection de l’enfant, le placement était urgent et devait être effectué immédiatement et que l’autorisation ne pouvait être demandée qu’après coup. La décision relative à l’autorisation d’accueillir un enfant n’avait aucun effet, du moins aucun effet préjudiciable, sur la décision concernant des mesures de protection de l’enfant (ATF 143 III 473 consid. 2.3.3 = JdT 2018 II 200).
1.2.5 Enfin, parmi les autres juridictions genevoises potentiellement concernées par la nature particulière du litige, on peut citer la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 126 LOJ). Outre ses autres compétences notamment de surveillance du TPAE (al. 1 let. b), elle connaît des recours dirigés contre les décisions du TPAE (al. 3 ; art. 53 LACC).
La chambre civile de la Cour de justice (art. 120 LOJ) est, en sus de ses autres compétences (al. 1 et 2), l’autorité de recours contre les décisions du service état civil et légalisation en matière d’adoption (al. 3). Cet alinéa 3 est entré en vigueur le 9 septembre 2023, en même temps que l’abrogation de l’ancien art. 120 al. 1 let. c LOJ, selon lequel la chambre civile exerçait les compétences que le CC attribuait à l’autorité chargée de prononcer l’adoption. En effet, à la suite d’une modification législative liée au projet de loi n° 13152, cette compétence de prononcer l’adoption (art. 268 al. 1 CC) a été attribuée au département chargé de la population (art. 12A al. 2 let. d LaCC) qui a désigné le service état civil et légalisations (art. 10A al. 1 de la loi sur l’état civil du 19 décembre 1953 - LEC - E 1 13 ; art. 12A al. 3 LaCC). Le prononcé de l’adoption doit être distingué du placement des enfants en vue de leur adoption au sens de l’art. 316 al. 1bis CC, confié au département de l’instruction publique (art. 33 al. 1 LEJ) et plus particulièrement au SASLP (art. 46 al. 1 REJ).
Enfin, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ).
1.3 En l’espèce, la réglementation judiciaire genevoise a changé avec l’intégration de la chambre administrative à la Cour de justice dès le 1er janvier 2011.
1.3.1 Sous l’ancien droit, il existait une disposition spéciale prévoyant la voie de « recours à la Cour de justice » contre les « décisions du département », à savoir l’art. 5 al. 1 de l’ancienne loi genevoise sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989, qui a été abrogée le 19 mai 2018 lors de l’entrée en vigueur de la LEJ. Cette norme spéciale est entrée en vigueur le 1er avril 1989, époque où la Cour de justice ne comptait pas de cour de droit public, ni de chambre administrative (anciennement Tribunal administratif). Avant le 1er janvier 2011, la Cour de justice était composée de chambres civiles et pénales (art. 30 al. 1 LOJ dans sa teneur au 23 novembre 2010, ci-après : aLOJ). L’art. 35A al. 1 let. d aLOJ – entré en vigueur le 1er avril 1989 et supprimé depuis le 1er janvier 2011 – disposait jusqu’alors qu’une chambre de la Cour de justice, dans sa composition antérieure à cette date-ci, « fonctionne comme autorité de recours du [DIP] en vertu de l’[aLAPEF] ».
Désormais, il n’existe plus de disposition spéciale dans la LEJ ou le REJ, ni d’ailleurs dans la LOJ. En effet, les recours portés devant la chambre civile de la Cour de justice concernent le prononcé d’adoption (art. 120 al. 3 LOJ), tandis que ceux interjetés devant la chambre de surveillance de la Cour de justice visent les décisions du TPAE. Celui-ci exerce les compétences attribuées par le CC à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant.
Ainsi, la compétence de la chambre administrative dépend in casu de l’existence d’un acte attaquable au sens de l’art. 4 LPA ou 4A LPA. Seuls les rapports juridiques susceptibles de faire l’objet d’une décision au sens de l’une de ces deux dispositions peuvent être soumis à la chambre administrative.
1.3.2 Dans le présent cas, l’acte attaqué devant la chambre administrative est l’autorisation nominale rendue le 18 décembre 2024 par le SASLP et adressée à la famille d’accueil EF______, en exécution du placement de l’enfant C______ ordonné par le TPAE. Dans son ordonnance du 2 juillet 2024, le TPAE a entre autres prononcé le placement de cet enfant dans une famille d’accueil dans les meilleurs délais, en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant commandant de retirer aux parents la garde et le droit de déterminer son lieu de résidence. L’acte attaqué est donc in casu une autorisation de placement au sens de l’art. 316 al. 1 CC, relevant de la compétence du SASLP en vertu du droit cantonal précité.
Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, il est important de souligner deux points. D’une part, les deux procédures précitées doivent être distinguées compte tenu de leur objet différent, l’une relevant du SASLP et l’autre du TPAE. D’autre part, elles s’articulent dans un rapport de subordination, en ce sens que la décision du SASLP est subordonnée à la décision du TPAE qui délimite son champ d’intervention. Dès lors, on déduit de l’ATF 143 III 473 que le SASLP doit agir dans le cadre posé par le TPAE et le respecter. Le seul élément décisionnel incombant au SASLP porte sur le choix de la famille d’accueil et la surveillance de celle-ci afin de mettre en œuvre le placement ordonné par le TPAE. Le choix du SASLP est donc encadré, d’une part, par la décision du TPAE chargé de régler les rapports de droit privé entre l’enfant et ses parents et, d’autre part, par la réglementation susmentionnée régissant les droits et obligations de la famille d’accueil.
Par conséquent, la chambre administrative est compétente pour traiter le présent recours contre l’autorisation de placer l’enfant mineur auprès de la famille d’accueil au sens de l’art. 316 al. 1 CC.
1.3.3 Par ailleurs, il est important de relever que la décision du SASLP ne touche pas les droits et obligations des parents de l’enfant placé dans une famille d’accueil, mais uniquement la situation juridique de cette dernière. Dès lors, il ne revient pas au SASLP, contrairement à ce que soutiennent les recourants, de s’assurer du respect de l’art. 303 CC, régissant le droit des parents à disposer de l’éducation religieuse de leur enfant en tant que composante de l’autorité parentale.
Cette conclusion s’impose également sous l’angle de l’art. 4A LPA s’il devait par hypothèse s’agir d’un acte matériel du SASLP. En effet, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative, la prétention fondée sur l’art. 4A LPA est subsidiaire en ce sens qu’elle cède le pas à d’autres voies si une protection juridique suffisante est assurée d’une autre manière (ATA/141/2020 du 11 février 2020 consid. 3b et les arrêts cités). Le champ de compétence du SASLP consiste à exécuter le placement ordonné par le TPAE, dans le respect de la décision du TPAE et de la réglementation pertinente susmentionnée. Celle-ci prévoit, à titre de critères de la famille d’accueil, les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé de ses membres et les conditions de logement (art. 5 al. 1 OPE). En revanche, il ne revient pas au SASLP d’interférer dans les rapports de droit privé, tel que le droit des parents d’élever leur enfant conformément à leurs croyances et pratiques religieuses, ressortissant aux juridictions civiles compétentes, étant au surplus précisé que le droit fondamental à la liberté religieuse (art. 9 CEDH et 15 Cst.) peut être restreint aux conditions usuelles de l’art. 36 Cst. Enfin, le TPAE a précisé, dans sa réponse du 9 décembre 2024, que les convictions religieuses des parents devaient céder la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est à l’origine de la décision du TPAE de placer l’enfant C______ dans une famille d’accueil et de retirer certaines prérogatives de droit privé, tels la garde de fait sur l’enfant et le droit de déterminer son lieu de résidence, aux recourants.
Par conséquent, le grief invoqué par ces derniers en lien avec leur droit à l’exercice de leur croyance religieuse doit être déclaré irrecevable dans le cadre de leur présent recours devant la chambre de céans contre l’autorisation litigieuse.
2. Il convient à présent d’examiner si les recourants, en tant que parents de l’enfant placé, ont la qualité pour recourir contre l’autorisation nominale litigieuse.
2.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).
2.1.1 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui est développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 89 al. 1 let. c LTF que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.1).
Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
2.1.2 Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2).
Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1).
2.2 Dans l’ATF 143 III 473 concernant le recours d’une mère biologique contre l’autorisation de placer ses enfants mineurs auprès d’une famille d’accueil, le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette mère n’avait pas la qualité pour recourir, faute d’un intérêt digne de protection (consid. 2.3.3).
En effet, la mère n’était pas la destinataire de l’autorisation octroyée – en exécution de la décision de l’autorité de protection de l’enfant – par l’autorité administrative cantonale de placer ses enfants dans une famille d’accueil, mais elle revêtait la qualité de tiers. Cela impliquait qu’elle devait avoir, à la fois, un intérêt digne de protection – qui pouvait être de droit ou de fait – à l’annulation ou modification de l’autorisation de placement ainsi qu’un rapport étroit et digne de considération avec la situation litigieuse.
En sa qualité de mère biologique de l’enfant à placer, elle n’était pas partie à la procédure d’autorisation de droit public qui concernait la famille de placement. L’autorisation d’accueillir un enfant placé ne restreignait pas ses droits ni ne lui imposait des obligations. Elle avait un intérêt de fait à attaquer cette autorisation dans la mesure où un refus empêcherait l’exécution du placement des enfants chez les parents nourriciers qui pourrait donc être ainsi évitée par la mère recourante. Mais une telle possibilité montrait que l’intérêt au recours n’était pas digne de protection. Car la décision de l’autorité de protection de l’enfant qui retirait à la mère biologique, conformément à l’art. 310 al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants incluait forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de ceux-ci et devait notamment déterminer où cette prise en charge devait se dérouler et si le lieu de placement était adéquat. En tant que mère de l’enfant, la recourante était légitimée à contester la décision de l’autorité de protection de l’enfant, y compris sur toutes les questions concernant la prise en charge, devant toutes les juridictions de recours cantonales et jusqu’au Tribunal fédéral. On ne pouvait pas reconnaître un intérêt digne de protection de la mère biologique à une nouvelle décision, prise en quelque sorte sous un autre titre, soit dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation d’accueillir un enfant placé, mais concernant des questions déjà jugées concernant la prise en charge.
2.3 En l’espèce, les recourants sont les parents de l’enfant C______ placé dans la famille d’accueil EF______. Ils ne sont dès lors pas les destinataires de l’autorisation litigieuse rendue par le SASLP afin d’exécuter la décision du TPAE. Cette autorisation n’a pas pour but de créer des droits ou des obligations envers eux, de sorte qu’ils ne sont touchés que de manière indirecte par l’autorisation querellée. En effet, la décision de leur retirer le droit de vivre avec leur enfant et de placer celui-ci dans une famille d’accueil a été prise par le TPAE dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, et non par le SASLP.
Par ailleurs, ils ne disposent pas d’un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence fédérale précitée. Le grief tiré du non-respect de leurs convictions religieuses ne conduit pas à une autre solution vu le constat susévoqué du Tribunal fédéral (ATF 143 III 473 = JdT 2018 II 200 consid. 2.3.3). En effet, que l’intérêt du parent de l’enfant placé soit de fait – comme dans cet arrêt fédéral – ou juridique – comme en l’espèce où les recourants invoquent leur droit à l’éducation religieuse de leur enfant au sens de l’art. 303 CC –, un refus de l’autorisation de placement litigieuse reviendrait à empêcher l’exécution du placement ordonné par le TPAE. Or, une telle possibilité a été jugée par le Tribunal fédéral comme montrant que l’intérêt au recours n’était pas digne de protection. En outre, la question du droit des parents à disposer de l’éducation religieuse de leur enfant a déjà été traitée par le TPAE dans sa réponse du 9 décembre 2024, qui a considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant primait les convictions religieuses des parents. Il ne revient ainsi pas à la chambre administrative de se saisir de cette question, dans le cadre du présent recours contre l’autorisation de placement litigieuse.
Le recours des parents de l’enfant C______ doit donc être déclaré irrecevable. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les conditions de fond concernant le choix de la famille d’accueil, ni les autres griefs soulevés par les recourants.
3. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée, dans la mesure où ils succombent (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A______ et B______ contre la décision du 18 décembre 2024 du service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement ;
dit qu'il n'est ni perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc ISSERLES, avocat des recourants, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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