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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/487/2025

ATA/155/2026 du 10.02.2026 sur JTAPI/1069/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/487/2025-PE ATA/155/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2025 (JTAPI/1069/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1968, est ressortissant d’Égypte.

b. Il est arrivé en Suisse le 28 octobre 2005 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage le 6 décembre 2005.

c. Le 3 septembre 2010, les époux se sont séparés et le 19 octobre 2012, leur divorce a été prononcé.

d. Par décision du 29 décembre 2011, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 28 juillet 2014, puis par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2015, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d’A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

e. Depuis le mois d’août 2014, l’intéressé bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité, laquelle est complétée par des prestations d’aide sociale.

f. Le 14 juin 2017, à la suite de la demande de reconsidération déposée le 16 mars 2016, le SEM a prononcé son admission provisoire pour une durée initiale de douze mois, l’exécution de la mesure de renvoi ne pouvant être raisonnablement exigée en raison de son état de santé.

g. Le 22 mai 2018, A______ a été reconnu coupable par le Tribunal de police de Genève de faux dans les certificats étrangers pour avoir présenté un passeport falsifié.

h. Par ordonnance pénale du 25 août 2024, il a été reconnu coupable par le Ministère public de Genève de vol et de violation de domicile pour ne pas avoir respecté une interdiction d’entrée dans un magasin.

i. Au mois de novembre 2024, A______ a obtenu un nouveau passeport, un visa de retour afin de se rendre en Égypte lui ayant été octroyé dans ce but.

j. Par requête du 22 novembre 2024, il a déposé auprès de l’OCPM une demande de transformation d’admission provisoire en autorisation de séjour régulière.

k. Selon un relevé de l’Office des poursuites du 25 novembre 2024, il fait l’objet de poursuites en cours pour un montant total de CHF 4'754.70 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 10'554.25.

l. Par décision du 13 janvier 2025, l’OCPM a refusé la demande de transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour, les critères d’octroi n’étant pas remplis.

Il avait eu à faire à la justice à plusieurs reprises, notamment courant 2024. Cette dernière condamnation faisait l’objet d’un délai d’épreuve jusqu’au 25 août 2027 et il avait des poursuites.

B. a. Par acte du 12 février 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.

La décision ne tenait pas suffisamment compte des circonstances exceptionnelles de sa situation, notamment de ses problèmes de santé et des liens qu’il entretenait avec ses enfants, qui résidaient en Suisse.

b. L’OCPOM a conclu au rejet du recours,

Il n’était pas contesté que A______ avait de multiples problèmes de santé. C’était d’ailleurs pour ce motif qu’il avait été admis provisoirement par le SEM en 2017. Le dernier certificat médical daté du 11 février 2025 attestait d’une incapacité de travail complète.

En revanche, il avait été condamné en 2014 pour lésions corporelles simples, en 2015 pour injure, en 2018 pour faux dans les certificats et en 2024 pour vol simple et violation de domicile. Il cumulait également quelques dettes et des actes de défaut de bien pour un montant de plus de CHF 10'000.-. Ces éléments ne permettaient pas de conclure que son intégration était réussie, l’intéressé n’avait pas non plus fait valoir une intégration sociale particulièrement poussée.

A______ alléguait qu’il entretenait des liens forts avec ses trois enfants de nationalité suisse, produisant l’extrait d’une expertise psychiatrique familiale de 2015, sans autre précision sur la situation actuelle. La décision ne remettait en aucun cas en cause la poursuite du séjour de A______ en Suisse et elle n’avait pas pour conséquence d’entraver ses éventuelles relations avec ses enfants, âgés de 19, 16 et 15 ans. Les arguments en lien avec une impossibilité de voyager avec ses enfants tombaient à faux, A______ s’étant vu délivrer un passeport pour étranger le 29 avril 2024.

c. Par courrier du 19 juin 2025, A______ a notamment précisé que son voyage en Égypte avait eu pour seul but de renouveler son passeport.

d. Par jugement du 8 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé n’avait pas fait montre d’une bonne intégration en Suisse et ne satisfaisait ainsi pas aux conditions strictes requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour.

C. a. Par acte déposé le 31 octobre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement.

Il vivait en Suisse depuis octobre 2005, soit depuis 20 ans. Il avait trois enfants de nationalité suisse vivant à Genève. L’absence de statut administratif stable le privait de la possibilité d’être un père présent et de s’investir dans leur vie. Il souhaitait être un modèle de stabilité pour eux et non un parent constamment menacé de perdre le droit de vivre à proximité d’eux.

Il souffrait de troubles de la santé chroniques. Ces atteintes physiques s’accompagnaient d’une vulnérabilité psychique. Le maintien dans un statut provisoire nourrissait cette souffrance. Il vivait constamment dans la peur du lendemain.

Un renvoi en Égypte constituerait un déracinement profond et une épreuve insurmontable. Il demandait à être jugé non sur ses faiblesses, mais sur sa constante volonté de vouloir s’intégrer, maintenir des liens familiaux, respecter les règles et vivre en paix.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas formulé d’observations dans le délai de réplique.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de convertir le permis F du recourant en autorisation de séjour.

2.1 L'art. 84 al. 5 LEI prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans doivent être examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne confère certes pas un droit – automatique – à une autorisation de séjour après une certaine durée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3, non publié in ATF 150 I 93), mais elle exige de prendre en compte et d'analyser les paramètres cités (intégration, situation familiale et exigibilité du renvoi) lors de l'examen d'une demande en ce sens (ATF 147 I 268 consid. 5.2.1).

2.2 L'intérêt public à l'admission provisoire réside dans le fait que cette mesure se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable (art. 83 LEI). L'admission provisoire coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution du renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 147 I 268 consid. 4.2.1 ; 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1). L'admission provisoire est levée lorsque les conditions ne sont plus remplies et le renvoi de Suisse est alors ordonné (art. 84 al. 1 et 2 LEI). A contrario, l'intérêt public au maintien de l'admission provisoire s'amenuise à mesure qu'il apparaît que le renvoi ne pourra pas être ordonné dans un avenir prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 destiné à la publication, consid. 6.1).

2.3 En ce qui concerne le degré d'intégration requis selon l’art. 84 al. 5 LEI, la jurisprudence retient que, pour prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, la personne admise à titre provisoire doit avoir fourni un « certain effort d'intégration » (ATF 147 I 268 consid. 5.3). Dans ce contexte, il s'agit d'examiner les liens personnels, sociaux et économiques noués en Suisse, en tenant compte de la situation personnelle (âge, santé, origine) et familiale de la personne (ATF 147 I 268 consid. 5.2). En cas d'intégration insuffisante, le refus d'octroyer une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission provisoire sera considéré comme admissible sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2023 précité consid. 6.2 ; ATF 147 I 268 consid. 4.4 ; arrêt de la CourEDH Aristimuño Mendizabal c. France du 17 janvier 2006, req. n° 51431/99, § 73).

2.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que le statut d'admis provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée telle que protégée par l'art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée (ATF 150 I 93 consid. 6.6 ; 147 I 268 consid. 1.2.5).

2.5 En l’espèce, il est manifeste que le recourant remplit le critère de la durée de séjour au bénéfice d’un permis F – accordé en 2017 – pour solliciter l’examen de la transformation de son titre de séjour en autorisation de séjour ordinaire.

Certes, le recourant vit depuis de nombreuses années en Suisse où résident également légalement ses trois enfants avec lesquels il soutient entretenir des liens. Par ailleurs, son état de santé l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins, ce qui ne peut lui être reproché. Cela étant et comme l’a constaté l’OCPM, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration satisfaisante. En effet, il peine à respecter l’ordre juridique suisse, ayant été condamné le 22 mai 2018 pour faux dans les certificats étrangers et encore récemment, le 25 août 2024, pour vol et violation de domicile. Des condamnations pour des faits se rapportant au respect des autorités et de la propriété d’autrui ne témoignent nullement d’une intégration réussie. À cela s’ajoute que le recourant fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien pour un montant total de plus de CHF 10'000.-, dont il ne soutient pas avoir entrepris de le rembourser.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, son statut administratif ne l’empêche pas d’entretenir des relations régulières et suivies avec ses trois enfants domiciliés en Suisse. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le SEM s’apprêterait à révoquer le permis F du recourant ni à mettre à exécution sa décision de renvoi.

Au vu de ces éléments, l'OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transformer l’admission provisoire du recourant en autorisation de séjour.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, président, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.