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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1793/2025

ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes : CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé : Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1793/2025-LIPAD ATA/3/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2026

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

et

PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE intimés

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1973 et d’origine marocaine, a bénéficié du 1er septembre 2019 au 29 février 2024 de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

b. Auparavant, elle avait travaillé au service de protection de l’adulte (ci‑après : SPAd), devenu l'office de protection de l'adulte (ci-après : OPAd). Son supérieur hiérarchique était B______, désormais collaborateur au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

c. Dans le cadre du suivi de A______ à l’hospice, celle-ci a fait l’objet d’une enquête du service des enquêtes et conformités (SEC) de l’hospice, afin notamment de déterminer si elle était propriétaire d’un immeuble au Maroc.

Selon le rapport d’enquête du 26 février 2024, A______ ne s’était pas présentée à l’entretien prévu le 5 février 2024 et avait informé l’hospice qu’elle et son mari ne désiraient pas se soumettre à l’enquête. En outre, l’enquêteur avait appris par « un collaborateur du SPC » que A______ avait un appartement au Maroc. Ledit collaborateur avait précisé y avoir séjourné deux semaines en 2017. Dès lors, l’hospice avait contacté l’ambassade suisse du Maroc. Or, celle-ci lui avait répondu que l’information ne pouvait être obtenue.

d. Par décision du 9 août 2024, l’hospice a réclamé à A______ le remboursement de prestations considérées comme indûment perçues, au motif qu’elle avait repris la vie commune avec son mari.

e. A______ a fait opposition à cette décision. Dans ce cadre et à sa demande, l’hospice lui a transmis le rapport d’enquête.

Celui-ci contenait notamment un échange de courriels du 13 février 2024 entre l’enquêteur de l’hospice et un employé du SPC, dont l’identité était caviardée.

Le premier courriel émanait de l’enquêteur de l’hospice et avait la teneur suivante : « […] Je vous reviens concernant notre bénéficiaire susmentionnée. Cette dernière m’a envoyé un courriel nous informant qu’elle ne collaborerait pas à mon enquête pour motif que son droit avait déjà été suspendu par son assistante sociale, au motif que son conjoint vit avec elle et travaille. En outre, elle m’a précisé qu’elle allait commencer un travail. En conclusion, je vais effectuer un rapport de refus de collaborer. Cependant, avec le chef de service, nous avons pensé rajouter, dans la rubrique remarque, le bien immobilier. C’est pourquoi je vous sollicite car avec [caviardé] nous voulions voir avec vous si je pouvais vous citer, en mentionnant que ce bien a été occupé par vous lors de vos vacances au Maroc. En outre, j’ai tout de même contacté l’ambassade du Maroc afin d’obtenir une information sur la situation immobilière de Madame au Maroc ».

La réponse de l’interlocuteur était libellée ainsi : « […] Je n’ai aucun problème à ce que vous me citiez et que vous mentionniez que j’ai résidé dans son appartement à Tamaris durant deux semaines durant l’année 2017, de mémoire […] ».

L’hospice a rejeté l’opposition par décision du 4 février 2025, qui n’a pas été contestée.

f. A______ a identifié l’interlocuteur de l’enquêteur comme étant B______, son ancien supérieur hiérarchique.

g. Le 16 octobre 2024, A______ a indiqué à l’hospice que l’enquête dont elle faisait l’objet violait plusieurs dispositions légales. Dans son courriel du 13 février 2024, l’enquêteur avait communiqué à un tiers (B______), certes collaborateur du SPC mais n’agissant pas dans le cadre de ses fonctions lors de la communication, des informations sensibles la concernant, sans que les conditions légales lui permettant de les transmettre soient remplies. Elle demandait ainsi à l’hospice de constater le caractère illicite du traitement de ses données.

h. Le 25 novembre 2024, l’hospice a répondu à A______ que la transmission des informations la concernant s’inscrivait dans le cadre d’une communication spontanée prévue par la loi.

i. Par courrier du 11 mars 2025 adressé au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT ou préposé), A______ a sollicité de celui-ci qu’il « contrôle la réponse donnée par l’hospice » le 25 novembre 2024.

j. L’hospice s’est déterminé devant le PPDT le 25 mars 2025. Il a maintenu sa position.

k. Dans sa recommandation du 15 avril 2025, le PPDT a recommandé à l’hospice de rejeter la requête de A______.

Les données personnelles concernées étaient des données sensibles, dès lors qu’elles concernaient des mesures d’aide sociale. La communication de données personnelles pertinentes était autorisée entre l’hospice et les différents services de l’État, lorsqu’elle était nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par une loi.

Diverses dispositions de la législation cantonale sur l’aide sociale avaient trait à l’entraide administrative et à la communication des données personnelles. L’échange litigieux s’était fait dans le cadre d’une enquête menée par un inspecteur de l’hospice et diligentée à l’encontre de A______, dans le cadre de l’art. 13F de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), afin de déterminer un éventuel droit à des prestations complémentaires de celle-ci. Il s’agissait donc d’éléments nécessaires pour établir le droit aux prestations et prévenir d’éventuels versements indus. Rien dans le dossier n’amenait à douter que cet échange n’avait pas été fait dans le cadre des fonctions respectives des intervenants.

Ainsi, cette communication de données sensibles était prévue par les lois qui chapeautaient les enquêtes de l’hospice, dans un but d’efficacité et de simplification administrative. Au vu de la finalité de cet échange, son contenu était approprié pour atteindre le but visé, soit l’établissement de la propriété d’un bien immobilier, afin de déterminer si A______ pouvait bénéficier de l’aide sociale.

l. Par décision du 23 avril 2025, l’hospice a refusé de constater le caractère illicite du traitement des données de A______.

Il décidait de suivre la recommandation du PPDT, tant pour les motifs exposés par celui-ci que pour ceux développés par lui-même dans son courrier du 25 mars 2025.

B. a. Par acte remis à la poste le 22 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant au constat du caractère illicite du traitement de ses données par l’hospice.

Elle n’avait jamais été aidée par le SPC. B______ connaissait l’existence d’un potentiel bien immobilier détenu par elle-même uniquement en raison de sa relation privée avec elle. Il détenait donc des informations la concernant à titre privé et ne les avait pas transmises en sa qualité de collaborateur du SPC. Or, la transmission d’informations par l’enquêteur de l’hospice à une personne privée n’était pas autorisée.

La solution était en toute hypothèse la même s’il devait être considéré qu’B______ avait agi en tant qu’employé du SPC. Le but des échanges de courriels du 13 février 2024 était de confirmer une information recueillie par l’enquêteur auprès d’B______ dans un contexte inconnu, soit le fait qu’il était parti en vacances dans un appartement qu’elle avait mis à sa disposition. La finalité de cet échange était de pouvoir établir si elle avait touché à tort des prestations d’aide sociale. Or, elle ne s’était jamais adressée au SPC et l’échange de courriels n’avait pas pour but d’évaluer son droit à d’éventuelles prestations de la part de ce service. Par conséquent, l’échange de données entre l’enquêteur et B______ aurait dû se limiter aux informations relatives au bien immobilier.

b. Interpellé par la chambre administrative, le préposé a persisté dans les termes de sa recommandation.

c. L’hospice a conclu au rejet du recours.

La demande de l’enquêteur concernait des aspects relatifs à la situation de la recourante, utiles pour la détermination de son droit à l’aide sociale. En particulier, la question de la propriété d’un bien immobilier avait son importance, puisque la loi instituait une aide uniquement exceptionnelle et sous certaines conditions pour les propriétaires de biens immobiliers. Les éléments requis étaient donc nécessaires et pertinents pour établir le droit aux prestations de la recourante et prévenir d’éventuels versements indus.

d. Dans sa réplique, la recourante a précisé qu’elle ne critiquait pas la récolte d’informations de la part de l’enquêteur concernant le bien immobilier dont elle était prétendument propriétaire, mais la transmission d’informations sensibles la concernant à un collaborateur du SPC. Le fait qu’elle ait informé l’enquêteur qu’elle ne collaborerait pas et que son droit à l’aide sociale avait été suspendu du fait qu’elle vivait avec son compagnon qui travaillait ne constituait pas des informations nécessaires et pertinentes pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1e phr. LPA).

1.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2 ; ATA/893/2023 du 22 août 2023 consid. 1.1).

1.3 En l'espèce, la recourante n'a pris aucune conclusion en annulation de la décision querellée. Toutefois, elle a conclu au constat du caractère illicite du traitement de ses données et a expliqué de façon circonstanciée pour quels motifs elle tenait pour contraire au droit ladite décision. Ces éléments suffisent pour comprendre qu'elle est en désaccord avec elle et qu'elle souhaite obtenir son annulation ainsi que sa réformation.

Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable.

2.             Le litige porte sur la question de savoir si la transmission d’informations – concernant la recourante – par l’enquêteur de l’intimé au collaborateur du SPC, dans le cadre de leur échange de courriels du 13 février 2024, est licite.

3.             La recourante sollicite préalablement l’apport des communications ayant précédé l’échange de courriels du 13 février 2024, en application de l’art. 44 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 3.1).

3.2 Selon l’art. 44 LIPAD, toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables désignés en vertu de l’art. 50 al. 1 LIPAD si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (al. 1). Sous réserve de l'art. 46, le responsable doit lui communiquer : toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (al. 2 let. a) ; sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers (al. 2 let. b).

3.3 L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.4 En l’espèce, pour les raisons qui seront exposées ci-après, le litige peut être tranché sans qu’il soit nécessaire d’obtenir les communications ayant précédé l’échange de courriels du 13 février 2024 entre l’inspecteur de l’intimé et le collaborateur du SPC.

Par ailleurs, la recourante s’est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Elle s’est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s’est référée dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

L’apport des documents demandés ne sera donc pas ordonné.

4.             Sur le fond, il convient au préalable de déterminer le droit applicable, en particulier en ce qui concerne la législation sur l’aide sociale, une refonte étant entrée en vigueur le 1er janvier 2025, soit après la survenance des faits litigieux.

4.1 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement (ATA/898/2025 du 19 août 2025 consid. 4.1 ; ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.7 et l'arrêt cité).

4.2 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

4.3 L’art. 81 LASLP, sous le titre marginal « dispositions transitoires », prévoit que celle-ci s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (al. 1). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi (LIASI), dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (al. 2, intitulé « obligation de rembourser »).

4.4 En l’occurrence, comme cela a été exposé, le litige porte sur la conformité au droit de la transmission d’informations concernant la recourante par l’enquêteur de l’intimé au collaborateur du SPC, dans le cadre de leur échange de courriels du 13 février 2024. Il ne concerne donc pas la perception de prestations d’aide financière ni l’obligation de les rembourser. Les dispositions transitoires de la LASLP ne sont donc pas pertinentes in casu.

Par conséquent, et à défaut de dispositions transitoires contraires, c’est le droit en vigueur au moment de l’échange de courriels du 13 février 2024 qui trouve application. Ainsi, c’est la LIASI qui s’applique. Pour le surplus, s’appliquent également les autres lois qui seront exposées ci-après, dans leur teneur en vigueur au moment des faits litigieux.

5.             La recourante reproche à l’enquêteur de l’intimé d’avoir échangé avec le collaborateur du SPC des informations qui n’étaient pas strictement nécessaires au bon accomplissement de leur collaboration.

5.1 Les art. 13 al. 2 Cst. et 21 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoient que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. En Suisse, toute personne a le droit de déterminer elle-même si et dans quels buts des informations à son sujet peuvent être traitées (ATF 138 II 346 consid. 8.2 = JdT 2013 I 71). Ce droit fondamental à l’autodétermination en matière informationnelle découle des art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 al. 2 Cst. (ATF 140 I 381 consid. 4.1).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données (ATF 131 II 413 consid. 2.6). La législation fédérale et cantonale topique sauvegarde le respect des données dites « sensibles » avec un soin particulier. Les contours du traitement de telles données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel (ATF 137 I 167 consid. 3.2).

5.2 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

5.3 La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique et, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD). Elle comporte ainsi deux volets, l’un concernant l’information du public et l’accès aux documents réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD), qui n’est pas en cause dans le cadre du présent recours, et l’autre portant sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).

5.4 La LIPAD s'applique notamment aux institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. c LIPAD).

Selon l’art. 4 LIPAD, on entend par données personnelles (ou données) toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (let. a) ; les données personnelles sensibles sont les données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles (let. b ch. 1) ; la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique (let. b ch. 2) ; des mesures d'aide sociale (let. b ch. 3) ; des poursuites ou sanctions pénales ou administratives (let. b ch. 4). Enfin, la communication est le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (let. f).

5.5 Selon l'art. 35 LIPAD, les institutions publiques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l'accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire (al. 1). Des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée (al. 2).

Selon les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, sa structure marque une gradation entre le caractère nécessaire d'un traitement (al. 1) et son caractère absolument indispensable (al. 2). La notion d'intérêt public n'est pas un critère spécifique. Le but n'est pas d'imposer la définition légale, parmi toutes les tâches possibles, de celles rendant nécessaire a priori un traitement de données personnelles, mais de faire en sorte que les tâches elles-mêmes soient précisément définies dans une base légale formelle. Ce n'est en particulier pas parce que la loi instituerait un pouvoir de surveillance sur une entité déterminée, ce qui en soi répond à un intérêt public légitime, qu'un traitement donné serait pour autant autorisé. En revanche, et si la tâche est clairement définie par la loi, alors il appartient à chaque institution publique de déterminer si et dans quelle mesure ces tâches rendent nécessaire un traitement déterminé de données personnelles. Plus la base légale est explicite à cet égard, plus cette analyse est aisée. Ce n'est toutefois pas à la loi sur la protection des données d'énumérer d'une façon générale quels sont les traitements nécessaires, voire indispensables. L’al. 2 renforce ces exigences lorsque des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité sont en jeu, puisque le traitement doit alors être absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche par ailleurs clairement définie par la loi, c'est-à-dire de manière explicite et non implicite (MGC 2005-2006 X A 8495 s.).

5.6 L'art. 36 al. 1 LIPAD dispose que les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales (let. a) ainsi qu'exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l’exiger (let. b).

Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropriées (art. 37 al. 1 LIPAD).

Selon l’art. 38 LIPAD, la collecte de données personnelles doit être faite de manière reconnaissable pour la personne concernée (al. 1). Sont réservés les cas dans lesquels le caractère reconnaissable de la collecte compromettrait l'engagement, le déroulement ou l'aboutissement d'enquêtes menées légalement sur le respect de conditions ou d'obligations légales (al. 2).

5.7 Selon l’art. 39 LIPAD, sans préjudice, le cas échéant, de son devoir de renseigner les instances hiérarchiques supérieures dont elle dépend, une institution publique ne peut communiquer des données personnelles en son sein ou à une autre institution publique que si, cumulativement : l’institution requérante démontre que le traitement qu’elle entend faire des données sollicitées satisfait aux exigences prévues aux art. 35 à 38 (al. 1 let. a) ; la communication des données considérées n’est pas contraire à une loi ou un règlement (al. 1 let. b). La communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si : une loi ou un règlement le prévoit explicitement (al. 9 let. a) ; un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s’y oppose (al. 9 let. b).

Selon l’art. 14 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011 (RIPAD - A 2 08.01), la démonstration du respect des conditions posées à l’art. 39 al. 1 let. a et b LIPAD peut s’effectuer de manière simplifiée en indiquant cumulativement : le contexte légal ou réglementaire dans lequel s’inscrit la mission de l’institution requérante, y compris l’existence d’éventuelles règles spéciales ou la mention de leur défaut (let. a) ; le fait que le fichier destiné à recevoir les données personnelles figure ou non dans le catalogue institué par l’art. 43 LIPAD, avec son numéro de référence (let. b) ; la finalité de la transmission souhaitée (let. c).

5.8 L'art. 47 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut notamment, à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques qu’elles s’abstiennent de procéder à un traitement illicite (let. a), mettent fin à un traitement illicite et en suppriment les effets (let. b) ou constatent le caractère illicite du traitement (let. c).

Selon l'art. 49 LIPAD, toute requête fondée sur l'art. 47 LIPAD notamment doit être adressée par écrit au responsable chargé de la surveillance de l’organe dont relève le traitement considéré (al. 1). Si le responsable n’entend pas faire droit intégralement aux prétentions du requérant ou en cas de doute sur le bien-fondé de celles-ci, il transmet la requête au préposé avec ses observations et les pièces utiles (al. 2). Le préposé instruit la requête de manière informelle, puis il formule, à l’adresse de l’institution concernée et du requérant, une recommandation écrite sur la suite à donner à la requête (al. 3). L’institution concernée statue alors par voie de décision dans les dix jours sur les prétentions du requérant (al. 4).

5.9 L’aide sociale fait partie des tâches publiques prévues par la Cst-GE. Elle est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels (art. 213 al. 1 Cst-GE). L’art. 152 al. 2 Cst-GE précise que la gestion des finances publiques est économe et efficace.

5.10 L’hospice est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 214 al. 1 Cst-GE ; art. 2 al. 1 LHG). Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches (at. 214 al. 2 Cst-GE). Il est placé sous la surveillance du département de la cohésion sociale (art. 9 al. 2 let. d du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2023 - ROAC - B 4 05.10).

Selon l’art. 3 LHG, dans sa teneur au moment des faits litigieux, l’hospice est chargé de l’aide sociale, conformément à l’art. 214 al. 2 de la Cst-GE (al. 1). À ce titre, il est l’organe d'exécution de la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation (al. 2).

La communication de données personnelles pertinentes, y compris par voie électronique, est autorisée entre l'hospice et les différents services de l'État et des communes lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi (art. 25 let. a LHG).

5.11 Le SPC fait partie de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, qui est l’un des services du département de la cohésion sociale (art. 9 al. 1 let. e ROAC). Selon l’art. 3 al. 2 LIASI, il gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS (let. a), au bénéfice d'une rente de l'assurance‑invalidité (let. b) ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (let. c).

5.12 Dans le système de la LRDU, le traitement des données et des données personnelles sensibles s’effectue conformément aux dispositions de la LIPAD. Les données personnelles sensibles, absolument indispensables à l’accomplissement des tâches découlant de la LRDU, peuvent également être traitées (art. 13D LRDU). La communication du revenu déterminant entre les services et institutions soumis à la LRDU est autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire au calcul d'une prestation sociale, à la détermination d'une prestation tarifaire ou à l'exécution d'une autre tâche légale, auxquelles les dispositions de la présente loi s'appliquent (art. 13E al. 1 LRDU).

Selon l’art. 13F LRDU, les services et institutions délivrant des prestations visées à l’art. 13 LRDU, l’office cantonal de la population et des migrations et l’administration fiscale cantonale en qualité de services fournisseurs de données au sens de l’art. 13C LRDU, ainsi que le centre de compétences du revenu déterminant unifié en qualité d’organe responsable de l’exploitation du dispositif au sens de l’art. 3B LRDU, sont autorisés à communiquer spontanément entre eux les pièces et informations nécessaires et pertinentes pour accomplir les tâches suivantes : établir le droit aux prestations (al. 1 let. a) ; calculer et verser les prestations (al. 1 let. b) ; prévenir les versements indus (al. 1 let. c) ; demander la restitution des prestations indûment versées et faciliter les procédures de recouvrement y relatives (al. 1 let. d). Ils sont autorisés à signaler spontanément aux autres services de l’administration cantonale, qui sont amenés à rendre des décisions en matière de prestations des assurances sociales, les pièces et informations nécessaires et aptes à atteindre leur objectif de contrôle dans le cadre de la délivrance de leurs prestations (al. 2).

Les prestations complémentaires fédérales à l’AVS, fédérales à l’AI, cantonales à l’AVS, cantonales à l’AI et familiales ainsi que l’aide sociale font partie des prestations de comblement mentionnées à l’art. 13 let. b LRDU.

5.13 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations financières font partie des prestations de l'aide sociale individuelle (art. 2 let. a LIASI). L'hospice collabore avec d’autres organismes publics et privés pour atteindre les buts de la LIASI (art. 4 al. 1 LIASI).

Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice (art. 12 al. 2 LIASI).

Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (art. 36 al. 2 LIASI).

5.14 La communication de données personnelles pertinentes entre l’hospice et les différents services publics ou privés octroyant des prestations sociales est autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la LIASI (art. 48 LIASI).

Selon l’art. 49 LIASI, les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant du bénéficiaire et des membres du groupe familial fournissent gratuitement à l'hospice sur demande écrite et motivée, les renseignements qui lui sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations (al. 1 let. a) ; réclamer le remboursement de prestations (al. 1 let. b) ; prévenir des versements indus (al. 1 let. c). Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l'hospice fournit, sur demande écrite et motivée, des renseignements aux organismes chargés d'appliquer les législations fédérale et cantonale en matière de sécurité sociale et d'aide sociale lorsqu’ils sont nécessaires pour fixer ou modifier les prestations (al. 2 let. a) ; réclamer le remboursement de prestations (al. 2 let. b) ; prévenir des versements indus (al. 2 let. c).

5.15 L’hospice procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui demandent ou obtiennent des prestations d'aide financière prévues par la LIASI (art. 54 al. 1 LIASI).

6.             En l’espèce, l’intimé, en tant qu’établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, est soumis à la LIPAD (art. 3 al. 1 let. c LIPAD). La communication par lui à des tiers de données personnelles, y compris sensibles, doit dès lors se faire dans le respect des règles prévues aux art. 35 ss LIPAD, l’art. 35 al. 2 LIPAD reprenant par ailleurs explicitement ou implicitement les mêmes conditions de restriction aux droits fondamentaux que l’art. 36 Cst. Le droit fondamental concerné et touché est en l’occurrence le droit au respect de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst.) de la recourante.

L’échange de courriels litigieux du 13 février 2024 s’inscrit, selon l’intimé, dans le cadre de l’enquête menée par l’intimé sur la recourante, alors au bénéfice d’une aide financière de celui-ci, ce dont le collaborateur du SPC a inévitablement été informé dans le cadre des échanges. Les données personnelles échangées concernaient ainsi globalement des mesures d'aide sociale, soit des données personnelles sensibles au sens de l’art. 4 let. b ch. 3 LIPAD.

Les parties ne s’accordent pas sur la qualité de l’interlocuteur de l’enquêteur de l’intimé, la recourante soutenant qu’il s’agit d’une personne privée alors que l’intimé allègue qu’il s’agit d’une institution publique soumise à la LIPAD.

Cette question pourra toutefois souffrir de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

En effet, que le collaborateur du SPC ait agi dans le cadre professionnel ou à titre privé, la communication à lui des données personnelles sur la recourante par l’enquêteur de l’intimé devait, en toute hypothèse, être soit nécessaire à l’accomplissement des tâches légales attribuées à l’intimé, soit absolument nécessaire à l’accomplissement de ces tâches (art. 35 al. 1 et 2 LIPAD).

Le 13 février 2024, l’enquêteur a indiqué au collaborateur du SPC, d’une part, que la recourante lui avait envoyé un courriel l’informant qu’elle ne collaborerait pas à l’enquête pour motif que son droit avait déjà été suspendu par son assistante sociale, au motif que son conjoint vit avec elle et travaille, et d’autre part, qu’elle lui avait précisé qu’elle allait commencer un travail.

Toutes ces informations concernent à tout le moins des données personnelles de la recourante, et même des données sensibles en tant qu’elles portent sur son refus de collaborer à l’enquête et la suspension de son droit aux prestations d’aide sociale (art. 4 let. b ch. 3 LIPAD). Dans sa réponse au recours, l’intimé a précisé que la demande de l’enquêteur concernait des aspects relatifs à la situation de la recourante, utiles pour la détermination de son droit à l’aide sociale. La question de la propriété d’un bien immobilier de la recourante avait son importance dans la détermination de son droit aux prestations, puisque l’art. 12 LIASI instituait une aide uniquement exceptionnelle et sous certaines conditions pour les propriétaires de biens immobiliers. Or, ce faisant, l’intimé n’explique pas en quoi la divulgation au collaborateur du SPC de la suspension des droits de la recourante, des motifs de cette suspension et de son refus de collaborer à l’enquête était indispensable à la détermination de son droit à l’aide sociale, et il n’apparaît pas que ce soit le cas. On ne perçoit en particulier pas le lien qui existerait entre ces informations et l’éventuelle existence d’un bien immobilier au Maroc.

Pour le surplus, l’intimé omet que la recourante ne conteste pas le bien-fondé de la récolte d’informations de la part de l’enquêteur à propos de son potentiel bien immobilier.

Par conséquent, et faute pour l’intimé de démontrer en quoi la divulgation, dans le cadre des échanges entre son enquêteur et le collaborateur du SPC, desdites informations était absolument indispensable ou nécessaire à la détermination du droit à l’aide sociale de la recourante, il sera constaté que cette communication ne respecte pas le principe de la proportionnalité, contrevient à l’art. 35 al. 1 et 2 LIPAD et est ainsi illicite.

Le grief est donc bien fondé, ce qui conduit à l’admission du recours.

7.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 avril 2025 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de l’Hospice général du 23 avril 2025 ;

constate le caractère illicite du traitement de données de A______ par l’Hospice général, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______, à la charge de l’Hospice général ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Sandra LACHAL, mandataire de la recourante, à l'Hospice général ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :