Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3753/2023

ATA/1325/2025 du 02.12.2025 sur ATA/1478/2024 ( MARPU ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3753/2023-MARPU ATA/1325/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Paul HANNA, avocat

contre

B______ SA et C______ représentées par Mes Amanda BURNAND SULMONI

et Yves JEANRENAUD, avocats

et

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

représenté par Me Nicolas WISARD, avocat intimés


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 16 septembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ SA (ci-après : A______) contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 17 décembre 2024, rejetant le recours interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre la décision d’adjudication de l’Aéroport International de Genève (ci-après : l’Aéroport) du 1er novembre 2023, rejetant en tant qu’elle était recevable la demande de révocation de l’adjudication du 22 décembre 2023, mettant un émolument de CHF 8'000.- à la charge de A______ et allouant une indemnité de procédure de CHF 8'000.- à B______ SA et C______, prises solidairement (ATA/1478/2024).

Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires à CHF 100'000.-. Ils étaient mis pour moitié à la charge de l’Aéroport et pour l’autre moitié à celle des sociétés intimées, solidairement entre elles. Une indemnité de CHF 100'000.- à payer à A______ à titre de dépens, a été mise pour moitié à la charge de l’Aéroport et pour l’autre moitié à celle des sociétés intimées, solidairement entre elles.

Il a renvoyé la cause à l’Aéroport pour qu’il procède au sens des considérants et à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure devant elle.

b. Invités par la juge déléguée de la chambre administrative à se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, A______ a conclu à l’octroi d’une indemnité en CHF 10'000.-, pour moitié à la charge de l’Aéroport et pour l’autre moitié à celle des sociétés intimées, solidairement entre elles. Aucun émolument ne devait être mis à sa charge.

c. L’Aéroport a relevé que la majorité des griefs soulevés par A______ avait été rejetée tant par la chambre administrative que par le Tribunal fédéral. L’indemnité de procédure allouée par ce dernier ne pouvait pas être considérée comme une simple « indemnité » dans la mesure où elle couvrait très vraisemblablement l’essentiel, voire plus, que les dépenses effectivement engagées par la recourante dans le cadre de la procédure. Seule une indemnité de procédure réduite, voire symbolique, et en tout état ne dépassant pas celle initialement octroyée aux sociétés intimées devait être mise à la charge des parties succombantes. Aucun émolument ne pouvait être mis à la charge de l’Aéroport en application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

d. B______ SA et C______ ont relevé que le Tribunal fédéral avait rejeté plusieurs griefs soulevés par A______. L’indemnité de procédure octroyée par le Tribunal fédéral était élevée au vu de l’art. 65 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ‑ RS 173.110), lequel prévoyait des montants fixés, « en règle générale », entre CHF 200.- et CHF 100'000.- ainsi que du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. Elle devait donc déjà couvrir tous les frais encourus par A______.

e. Sur ce, les parties ont été informées le 17 novembre 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.  En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 LPA).

2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.2 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1b ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

2.3 En l’espèce, la recourante, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, obtient gain de cause, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge.

Aucun émolument ne peut être mis à la charge de l’Aéroport conformément à l’art. 87 al. 1 LPA.

Un émolument de CHF 4'000.- sera mis à la charge des sociétés intimées, solidairement entre elles.

2.4 La recourante a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’une indemnité de procédure lui sera allouée.

Le litige a porté sur une décision d’adjudication de plusieurs centaines de millions de francs. Le recours soulevait plusieurs questions juridiques délicates et d’une certaine complexité. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’il ne s’était jamais penché en détail sur la question de savoir s’il était possible de renoncer à l’annulation d’une décision rendue en violation des règles récusation dans le domaine particulier des marchés publics (consid. 1.3.2). Plusieurs échanges d’écritures ont eu lieu devant la chambre administrative.

Toutefois, de nombreux griefs ont été écartés par le Tribunal fédéral à l’instar principalement de ceux tirés d’une violation du droit d’être entendu (consid. 3), d’une application arbitraire des art. 38 al. 1 et 42 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) et d’une violation du principe de l’égalité de traitement (consid. 4) ainsi que d’une violation, par le consortium adjudicataire, des conditions d’appel d’offres en n’annonçant pas ses liens avec une société (consid. 5).

Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure sera fixée à CHF 8'000.-, montant par ailleurs identique à celle octroyée aux sociétés intimées dans l’arrêt du 17 décembre 2024, et mise pour moitié à la charge de l’Aéroport et pour l’autre moitié à celle des sociétés intimées, solidairement entre elles.

3.             Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 4'000.- à la charge de B______ SA et C______, solidairement entre elles ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 8'000.- à A______ SA, pour moitié à la charge de l’Aéroport international de Genève et pour l’autre moitié à celle de B______ SA et C______, solidairement entre elles ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Paul HANNA, avocat de la recourante, à Mes Amanda BURNAND SULMONI et Yves JEANRENAUD, avocats de B______ SA et C______, à Me Nicolas WISARD, avocat de l'Aéroport international de Genève, ainsi qu'à la commission de la concurrence.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :