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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3263/2025

ATA/1309/2025 du 25.11.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3263/2025-AIDSO ATA/1309/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est la mère de B______ et C______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012 de son mariage avec D______, dissous par divorce le 27 juin 2017.

b. Par décision du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a entre autres ordonné le placement de B______ et C______ dans un foyer.

c. Par acte du 27 novembre 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Elle contestait vivement le placement. Il n’avait pas été demandé au père de participer aux frais alors qu’il était également titulaire de l’autorité parentale.

d. Par arrêt du 5 mars 2024, la chambre administrative a rejeté le recours.

L’obligation légale imposée à A______ de participer aux frais de placement de ses fils trouvait son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), 81 al. 2 de la loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) et 36 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ - J 6 01).

Elle avait la garde de fait de son fils C______ avant son placement et à la suite du divorce intervenu avec le père de celui-ci, un accord prévoyait que celui-ci verse une participation aux frais de repas des enfants. C’était dès lors à juste titre que le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) lui avait adressé sa décision, car elle était tenue légalement de participer aux frais de placement de son fils. Il lui appartiendrait, le cas échéant, d’obtenir une participation du père dans le cadre d’une procédure civile.

Cet arrêt est entré en force.

e. Par décision du 3 septembre 2024, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour et par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%) dès le 1er janvier 2024 la participation d’A______ au placement de B______ et C______.

f. Par arrêt du 28 janvier 2025, la chambre administrative a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

L’obligation légale de la recourante de participer aux frais de placement de ses fils trouve son fondement notamment dans les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ. La recourante avait la garde de fait sur ses enfants avant leur placement et à la suite du divorce un accord avec le père prévoyait que celui-ci verserait une participation aux frais de repas des enfants. C’était à juste titre que le SPMi avait adressé sa décision à la recourante, tenue légalement de participer aux frais de placement de ses fils. La fixation de la participation n’était que la conséquence de la décision de placement prise par le TPAE, de sorte que le grief d’absence de consentement était irrecevable. Les maltraitances envers les enfants alléguées par la recourante n’étaient pas de la compétence de la chambre administrative et devaient être communiquées à la police, au Ministère public, au SPMi respectivement au TPAE. Le calcul des participations n’était pas contesté.

g. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_134/2025 du 23 avril 2025.

h. Par décision du 21 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SPMi a fixé à CHF 31.55 par jour et par enfant (soit CHF 39.45 moins une réduction de 20%) dès le 1er janvier 2025 la participation d’A______ au placement de B______ et C______.

i. Le 31 mai 2025, le SPMi a adressé à A______ les factures pour le mois de mai 2025, d’un montant de CHF 978.05 pour chacun des deux enfants.

j. Le recours formé par A______ contre ces factures a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre administrative du 30 septembre 2025.

k. Le 30 juin 2025, le SPMi a adressé à A______ les factures pour le mois de juin 2025, d’un montant de CHF 946.50 pour chacun des deux enfants.

B. a. Par acte remis à la poste le 16 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre « une facture des services du SPMi qui s’élève à 946,50 F », concluant à ce que soit constaté : que les volontés des enfants n’avaient pas été respectées, leur désaccord patent face au contrat de placement, que le placement était passé en force contre leur volonté ainsi que celle de leur mère, l’inégalité de traitement entre le père et la mère des enfants, l’inexécution des prestations relatives au contrat ; que soit annulé le « contrat » passé en force par le SPMi, lequel n’avait même pas été dans la capacité de réaliser les prestations qu’il leur avait « vendues » sans leur accord et que soit acté qu’elle ne paierait pas lesdites prestations. Les griefs de la recourante seront résumés dans la partie en droit.

b. Le 10 octobre 2025, le SPMI a maintenu sa décision du 21 janvier 2025 et les factures qui en découlaient.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 17 novembre 2025.

d. Le 20 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2 ; ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).

1.1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

1.2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

1.3 Le recours doit être formé dans les 30 jours s’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let. A LPA).

1.4 L’obligation légale imposée à la recourante de participer aux frais de placement de ses fils trouve son fondement notamment dans les art. 276 al. 2 CC, 81 al. 2 LaCC et 36 LEJ.

Le placement lui-même résulte de la décision du TPAE, laquelle est du ressort exclusif de cette juridiction et ne peut être remise en question devant la chambre de céans.

Le montant de la participation financière de la recourante aux frais de placement de ses fils a été arrêté par le SPMi par décisions du 21 janvier 2025.

La recourante ne soutient pas avoir formé recours contre ces décisions du 21 janvier 2025, lesquelles sont entrées en force.

Or, les griefs soulevés par la recourante, s’ils s’en prennent aux factures, en l’espèce, cette fois-ci à celles du 30 juin 2025, visent en réalité les décisions préalables.

1.5 La recourante se plaint d’une inégalité de traitement avec le père de ses enfants, auquel aucune participation ne serait réclamée par le SPMi, alors qu’il serait favorable au placement. Or, le principe de la participation de la recourante a été arrêté pour l’année en cours par décision du 21 janvier 2025, entrée en force, et les factures du 30 juin 2025 ne sont que des actes d’exécution, de sorte que le grief, qui aurait dû être soulevé contre la décision du 21 janvier 2025, est tardif.

1.6 La recourante se plaint que ni ses enfants ni elle-même n’auraient jamais adhéré au contrat de placement, ce qui priverait de fondement la participation aux frais de celui-ci et la rendrait inexigible. Le principe du placement est toutefois du ressort du TPAE et c’est devant le juge de la protection de l’enfant que la recourante doit faire valoir les vices affectant la décision de placement. La chambre de céans est incompétente pour en connaître et le recours irrecevable pour ce motif sur ce point, ce qu’elle avait déjà dit dans ses précédents arrêts des 18 janvier et 30 septembre 2025.

1.7 Les griefs de la recourante portant sur les mauvais traitements que subiraient ses fils dans le foyer dans lequel ils sont placés échappent également à la compétence de la chambre de céans, ce qu’elle avait déjà dit dans ses précédents arrêts des 18 janvier et 30 septembre 2025, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif sur ce point.

1.8 La recourante ne conteste pas le calcul des participations. Celui-ci a été fixé le 28 janvier 2025, par une décision entrée en force.

La recourante a deux enfants à charge et le RDU retenu pour effectuer le calcul de sa participation se situe dans la fourchette de l’art. 8  du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesure de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020
(RPFFPM - J 6 26.04). Il suit de là que c’est à juste titre que le SPMi lui a réclamé le montant de CHF 31.55 par jour et par enfant – soit 80% de CHF 39.45 compte tenu de la réduction – dès le 1er janvier 2025, à titre de participation financière aux frais de placement de chacun de ses fils.

Ainsi, en tant qu’il vise les factures mensuelles, mais s’en prend en réalité au placement lui-même, que la chambre de céans ne peut revoir, ainsi qu’au principe et au montant de la facturation à la recourante, qui est entré en force et pour lequel le délai de recours a expiré, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2025 par A______ contre les factures du service de protection des mineurs du 30 juin 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :