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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3827/2024

ATA/1304/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/861/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.01.2026, 2C_4/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3827/2024-PE ATA/1304/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ agissant en son nom

et pour le compte de ses enfants mineures

B______ et C______ recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 (JTAPI/861/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Pérou.

Il est le père de B______, née le ______ 2014, de C______, née le ______ 2017 et de D______, né à Genève le ______ 2022, tous ressortissants péruviens, qu’il a eus avec E______.

b. Le 6 mars 2015, il a épousé au Pérou F______, ressortissante espagnole, née le ______ 1970, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

c. Le 10 septembre 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de regroupement familial afin de vivre avec son épouse en Suisse, en indiquant être arrivé à Genève le 22 mai 2018. Dans sa demande, il n’a pas mentionné l’existence de ses filles.

d. Le 14 avril 2021, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial valable du 10 septembre 2018 au 9 octobre 2022.

e. Les époux se sont séparés le 7 octobre 2021. Leur divorce a été prononcé le 24 novembre 2022.

B. a. B______ et C______ sont arrivées en Suisse, avec leur mère, le 21 septembre 2021.

b. Par courrier du 5 novembre 2021, F______ a informé l’OCPM et le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) de plusieurs faits.

Le couple s’était marié au Pérou le 15 septembre [recte : 6 mars] 2015. Son époux l’avait rejointe à Genève où il avait obtenu une autorisation de séjour. Chaque année, il retournait seul au Pérou au motif de « rendre visite à sa famille ». Ses séjours s’étaient prolongés jusqu’à deux mois par année, puis quatre mois en 2021. À son retour de vacances le 7 octobre 2021, son époux l’avait informée qu’il allait demander une séparation. Le 8 octobre 2021, elle avait été convoquée par la police au motif qu’il avait déposé une « main courante » l’accusant de « maltraitance psychologique », de viol et de menaces. Le même jour, la police avait toutefois demandé à A______ de quitter le domicile conjugal. Le 11 octobre 2021, elle avait appris que, durant le mariage, son époux avait continué à entretenir une relation avec l’amie qu’il fréquentait avant leur rencontre et avait eu deux enfants avec elle, ce qui expliquait ses nombreux séjours au Pérou. Au début du mois de novembre, elle avait croisé son époux à Genève en compagnie de son amie et de leurs deux enfants et découvert que ce dernier louait un appartement à l’avenue G______ 3 à Genève.

Le SEM a transmis le courrier à l’OCPM.

c. Par formulaire C réceptionné le 6 janvier 2022, A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse à l’avenue G______ 3 à Genève depuis le 16 novembre 2021, en précisant qu’il s’agissait d’une séparation. La rubrique « enfants » n’était pas complétée.

d. Par pli du 1er mars 2022, l’OCPM a interpellé A______, posant plusieurs questions sur sa situation conjugale. Il relevait avoir appris l’existence de deux enfants qui n’avaient jamais été mentionnés.

e. Par courrier du 14 mars 2022, A______ a indiqué que son couple s’était séparé en octobre 2021, qu’il avait déposé une plainte à l’encontre de son épouse et qu’une reprise de la vie commune n’était pas possible. Bien que mariés, ils avaient vécu séparés, lui au Pérou et elle en Suisse, car son épouse estimait qu’il était trop compliqué de vivre ensemble en Suisse. C’était « lors de cette séparation qu’il avait entamé une relation avec la mère de ses enfants ». Cette dernière ne souhaitait toutefois plus s’en occuper. Il ignorait où elle vivait, raison pour laquelle il souhaitait que ses filles puissent vivre avec lui en Suisse.

f. Le 23 mars 2022, l’OCPM a réceptionné une demande de regroupement familial déposée en faveur des deux enfants de l’intéressé.

g. Le 20 mai 2022, l’intéressé a relancé l’OCPM en l’absence de nouvelles de la demande de regroupement familial pour ses filles.

Une copie du bail à loyer signé le 14 octobre 2021, une attestation indiquant qu’il hébergeait ses filles à son domicile depuis le 17 novembre 2021, ainsi qu’une attestation signée à Genève, le 20 mai 2022, par la mère des enfants, indiquant confier leur garde à leur père, étaient jointes.

h. Le 3 juillet 2022, E______ a accouché, à Genève de D______.

i. En réponse à une demande du 24 mai 2022 de l’OCPM, A______ a précisé, le 8 juin 2022, que la mère des enfants se trouvait à son domicile le temps que les démarches administratives soient terminées, qu’il avait informé son épouse de l’existence des enfants depuis le premier jour et qu’il lui avait demandé son accord pour leur venue. Son épouse avait toutefois exigé à l’époque que leur mère renonce à ses droits. Dans un deuxième temps, une fois la procédure entamée pour les faire venir, elle avait changé d’avis. Il était en instance de divorce pour cause de maltraitance. Une fois les permis de séjour des enfants obtenus, leur mère rentrerait au Pérou.

j. Par courrier du 23 août 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.

k. Par l’entremise du formulaire « avis d’échéance » reçu par l’OCPM le 24 août 2022, A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant qu’il était séparé depuis le 1er octobre 2021.

l. Faisant valoir son droit d’être entendu suite au courrier du 23 août 2022, A______ a précisé qu’après leur mariage au Pérou, le couple avait connu des difficultés, notamment en raison du fait que F______ venait rarement au Pérou et qu’elle lui disait qu’en l’état, il ne pouvait pas venir en Suisse de façon régulière. Le couple s’était alors séparé durant l’année 2016 et il avait entretenu une relation avec la mère de son premier enfant. Lorsque cette dernière était tombée enceinte, il en avait informé son épouse, tout en lui indiquant qu’il était préférable qu’il reste au Pérou et qu’ils mettent fin à leur relation. Face à l’insistance de F______ qui lui avait indiqué que ses filles auraient une meilleure vie en Suisse, il avait décidé de la rejoindre en Suisse au début de l’année 2017. En mai 2018, il était rentré au Pérou en raison des problèmes qu’il rencontrait avec son épouse. Il était revenu en Suisse sur l’insistance de cette dernière en juin 2018, afin de donner une dernière chance à leur mariage. À la suite de violences subies de la part de son épouse, il avait quitté le domicile conjugal début octobre 2021.

Durant la vie commune, celle-ci n’avait cessé de le manipuler. Il avait été victime de violences conjugales et avait déposé une plainte pénale pour ces faits le 8 novembre 2021. Il avait également déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 2 juin 2022. Face aux différentes procédures, il avait sollicité le soutien de E______, seule personne de confiance qu’il lui restait dans son entourage. Celle-ci était donc venue en Suisse durant cette période difficile. N’ayant pas d’alternative pour faire garder les enfants au Pérou, elle n’avait pas eu d’autre choix que de les faire venir avec elle.

Il était suivi par le Centre LAVI et l’association H______ pour les violences psychiques et physiques dont il avait été victime. Il produisait des attestations de leur part.

m. E______ est retournée au Pérou le 23 novembre 2022.

n. Par décision du 6 mars 2023, l’OCPM a refusé d'autoriser les filles de A______ à séjourner en Suisse pendant la procédure de regroupement familial et a prononcé leur renvoi. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Le titre de séjour de l’intéressé était échu depuis le 9 octobre 2022 et la demande de renouvellement de son permis B était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2021. La demande d'autorisation de séjour en faveur de ses filles avait été déposée après que ces dernières étaient arrivées avec leur mère. Il les avait scolarisées à Genève dès novembre 2021. Elles vivaient avec leur mère, qui n'avait pas déposé de demande d'autorisation de séjour. Les autorités avaient ainsi été mises devant le fait accompli.

A______ n'avait pas renseigné l'autorité de manière exacte et complète, dans la mesure où il avait indiqué par courrier du 14 mars 2022 que la mère des enfants ne souhaitait plus s'en occuper et qu'il ne savait pas où elle vivait, alors qu'au moment de la rédaction de ce courrier, elle vivait avec lui à Genève. Après son retour au Pérou, la mère avait indiqué dans un courrier du 20 décembre 2022 à l’OCPM qu'il lui avait été très difficile de quitter la Suisse et de laisser ses deux filles, s'excusant de les avoir amenées en Suisse sans penser aux conséquences, mais considérant qu'elles y auraient un meilleur avenir étant donné l'insécurité prévalant au Pérou. Enfin, il était constaté que les deux enfants avaient toujours vécu avec leur mère depuis leur naissance, jusqu'au retour de cette dernière au Pérou le 23 novembre 2022.

B______ et C______ étaient tenues d'attendre à l'étranger la décision relative à leur autorisation de séjour.

o. Le 20 juillet 2023, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/1______/2021 suite à la plainte pénale déposée par A______ contre son ex‑épouse pour injures, menaces, lésions corporelles simples, contrainte et dénonciation calomnieuse, relevant notamment que la culpabilité et les conséquences des actes de F______, lesquels n’avaient pas été établis, ne seraient pas importants au vu des circonstances particulières du cas. Cette décision est entrée en force.

p. Par arrêt du 9 août 2023 (ATA/832/2023), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 mai 2023 et confirmé la décision de refus d’autoriser les filles du recourant à séjourner en Suisse durant la procédure de regroupement familial et ordonnant leur renvoi de Suisse.

C. a. Par courrier du 28 novembre 2023, l’OCPM a imparti un nouveau délai de départ aux filles au 24 février 2024 pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

b. Par courriel du 18 avril 2024, sur demande de l’OCPM, l’Ambassade de Suisse au Pérou a confirmé que E______ avait quitté le Pérou le 3 juin 2023 et n’y était pas retournée depuis lors.

c. Le 4 juin 2024, A______ a reconnu D______.

Une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance a été signée par les parents, le 4 juin 2024, auprès de l’état civil. Dite déclaration indiquait comme domicile de la mère de l’enfant p.a. A______, avenue G______ 3, 1203 Genève.

d. Selon un rapport du 27 août 2024 du secteur enquêtes de l’OCPM, il était impossible de déterminer si E______ était toujours domiciliée à l’avenue G______. Le fait que ses filles et son jeune fils se trouvaient à Genève laissait penser que celle-ci vivrait également avec eux et leur père. Elle n’était toutefois pas connue du voisinage.

e. Par décision du 15 octobre 2024, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A______, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ses filles mineures B______ et C______, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

A______ s’était rendu coupable d’un abus de droit manifeste en ne mentionnant à aucun moment l’existence de ses deux enfants lors de sa demande d’autorisation de séjour de 2018. L’OCPM n’en avait été informé que par un courrier que lui avait adressé F______ le 5 novembre 2021, dans lequel elle indiquait qu'elle-même n'avait appris que récemment l’existence des deux filles, contrairement aux dires de l’intéressé. Par ailleurs, il était constaté qu’il était en couple avec la mère des enfants avant son mariage avec F______ et qu’il avait eu sa deuxième fille avec son amie alors qu’il était marié. Quand bien même il était séparé de son épouse entre 2015 et 2018, il ne l’avait visiblement pas informée de l’existence des enfants et avait ainsi maintenu une relation parallèle avec sa famille au Pérou tout en gardant l’apparence d’une union conjugale en Suisse, ceci étant attesté par ses séjours de longue durée au Pérou auxquels son épouse n’était pas conviée.

De plus, il avait fait venir ses enfants, avec leur mère, à l’automne 2021 sans autorisation. Outre le fait d’avoir mis les autorités suisses devant le fait accompli, l’enchaînement des événements démontrait que A______ avait déjà pris la décision de rompre avec son épouse. En particulier, son épouse ne connaissait pas l’existence des deux enfants et leur mère était venue le rejoindre en Suisse le 21 septembre 2021 pour s’installer chez lui avec les deux enfants. A______ avait loué un appartement pour sa famille dès le 16 novembre 2021 et la mère des enfants était restée en séjour illégal jusqu’au 23 novembre 2022, date de son départ de l’espace Schengen. Il n’était ainsi pas crédible d’indiquer que E______ voulait rester en Suisse dans l’attente que les enfants obtiennent un titre de séjour, vu que le but même de la démarche était que ceux-ci vivent avec leur père et non avec leur mère, étant relevé qu’aucun élément objectif ne permettait de constater qu’un emploi ou une vie de famille attendait E______ au Pérou. Au contraire, la présence de ses deux filles à Genève était l’occasion pour elle de s’installer en Suisse, pour autant que le but de séjour ne fût pas, déjà, en réalité, la vie de famille avec A______, ce que l’enchaînement des faits tendait à démontrer. D’ailleurs, lors de la venue en Suisse de la mère des enfants en 2021, le couple avait continué à entretenir une relation vu la naissance de leur troisième enfant à Genève le ______ 2022. Il était également relevé que E______ avait à nouveau quitté le Pérou le 3 juin 2023 et qu’en date du 16 avril 2024, elle n’était pas retournée dans son pays d’origine.

L’intéressé n’avait pas non plus dit la vérité en taisant la présence de la mère des enfants dans son appartement durant la procédure de regroupement familial. Il avait même sciemment omis de renseigner correctement l’OCPM en indiquant dans son courrier du 14 mars 2022 ne pas savoir où elle vivait, alors qu’elle était bien dans son appartement avec les deux enfants et lui-même.

Compte tenu de tous ces éléments et de leur enchainement temporel, il ne pouvait être que constaté que A______ avait commis un abus de droit en ayant obtenu une autorisation de séjour UE/AELE auprès de son ex-épouse, alors qu’il menait, en parallèle, une vie de famille au Pérou qu’il tentait désormais de recréer en Suisse. Tout ceci ressortait alors qu’il était arrivé aux trois ans de séjour en Suisse, délai qui lui permettait, sous réserve d’abus, de pouvoir obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Cet indice supplémentaire confortait l’existence d’un abus de droit dans le cas d’espèce.

Il ne pouvait ainsi invoquer l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour obtenir la prolongation de son permis de séjour à la suite de la dissolution de l’union conjugale en raison de l’abus de droit qu’il avait commis et du fait qu’il remplissait un motif de révocation, vu qu’il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’obtention de son permis B, en taisant l’existence de ses deux enfants nées au Pérou et en ayant une relation parallèle avec leur mère depuis 2015, attesté par la naissance d’un troisième enfant à Genève. Dans ces conditions, les violences conjugales dont il aurait fait l’objet de la part de son ex-épouse, au demeurant étayées par aucun document, n’étaient pas déterminantes.

En outre, la durée du séjour, à elle seule, n’était pas déterminante lorsque les années de présence de l’étranger en Suisse reposaient sur la dissimulation d’une relation parallèle durable. De même, la bonne intégration de l’intéressé, qui avait pu demeurer en Suisse en se prévalant de son mariage tout en taisant une vie de famille menée parallèlement à l’étranger, devait être relativisée et ne pesait que d’un faible poids dans la balance des intérêts. Aussi, le fait qu’il était a priori bien intégré, car en emploi, indépendant d’un point de vue financier et qu’il ne faisait l’objet d’aucune dette, n’était pas suffisant.

Par ailleurs, même si l’abus de droit ne devait pas être validé, A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il s’était séparé de son ex-épouse avant les trois ans de vie commune en Suisse, ayant quitté la Suisse à l’été 2021, soit avant le délai de trois ans, pour y revenir en septembre 2021 avec ses deux filles et leur mère, avec qui il avait pris un appartement à son retour. Partant, vu son départ de Suisse pour se rendre au Pérou avec pour but de revenir avec sa famille, il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour d’une durée stricte de trois années en union conjugale depuis le début de la validité de son permis de séjour. Partant, l’art. 50 al. 1 let. a LEI devait être écarté et son intégration n’avait pas besoin d’être examinée.

Les violences conjugales invoquées n’avaient pas été d’une intensité telle que requise par la jurisprudence. Le MP avait d’ailleurs rendu une ordonnance de non‑entrée en matière à ce sujet. Partant, cet élément ne permettait pas d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour à la suite de la dissolution de l’union conjugale.

Enfin, la réintégration au Pérou ne paraissait pas compromise compte tenu du fait qu’il n’avait séjourné en Suisse que durant une courte période, entre 2018 et 2024, en comparaison des 33 années vécues dans son pays d’origine avant sa prise de résidence en Suisse, ainsi que des nombreuses visites dans son pays d’origine durant cette même période. Le Pérou n’était ainsi pas devenu un pays à ce point inconnu qu’un retour ne pourrait être exigé de sa part. L’intéressé et ses enfants pouvaient vivre au Pérou, pays dont ils détenaient la nationalité et où les enfants avaient toujours vécu avant leur arrivée à Genève à l’automne 2021, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse.

Les conditions de prolongation de l’autorisation de séjour de A______ à la suite de la dissolution de l’union conjugale n’étaient ainsi pas satisfaites et il en allait de même concernant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des enfants, vu le non-renouvellement du permis de leur père. Enfin, si les deux enfants se trouvaient encore sur le territoire suisse, ce n’était qu’en raison du fait que A______ n’avait pas donné suite au délai de départ imparti pour quitter le territoire.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte du 15 novembre 2024, agissant en son nom et au nom de ses filles, A______ a recouru après du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis humanitaire.

Il était en couple avec E______ depuis 2009 lorsqu’il avait rencontré F______ au Pérou en 2011. Elle lui avait immédiatement promis le mariage et était revenue plusieurs fois lui rendre visite au Pérou pour le convaincre de l’épouser, tout en sachant qu’il entretenait toujours une relation avec E______, avec qui il avait eu sa première fille en 2014. Il s’était finalement marié avec F______ au Pérou en 2015, après qu’elle lui eut fait miroiter une vie meilleure en Suisse. Après leur mariage, cette dernière était rentrée seule en Suisse et n’avait rien entrepris pour demander le regroupement familial. Lors d’un séjour au Pérou en 2016, elle lui avait dit qu’il n’était pas possible de le faire venir en Suisse. Durant cette séparation, il était resté avec E______, qui était tombée enceinte de leur deuxième enfant. Il en avait informé F______, en lui indiquant qu’il renonçait à venir en Suisse. Ce n’était qu’en janvier 2017, après qu’elle lui avait envoyé un billet d’avion, qu’il l’avait rejointe en Suisse. Il avait commencé à travailler dans le restaurant de sa belle-sœur, où il avait été traité comme un esclave. Sa seconde fille était née en juillet 2017, alors qu’il se trouvait en Suisse. En mai 2018, il était retourné au Pérou pour rendre visite à ses filles et était revenu le 23 juillet 2018. Il était retourné les voir en 2020. À son retour, il avait convaincu son épouse de les faire venir en Suisse et ces dernières étaient arrivées, avec leur mère, en septembre 2021. À ce moment‑là, son épouse se trouvait au Pérou. Le 5 octobre 2021, F______ l’avait mis à la porte du domicile conjugal et il avait été hébergé un temps à l’Hôtel-Pension I______. Il avait alors repris contact avec E______, à qui il avait loué une chambre. Celle‑ci était tombée enceinte et en mai 2022, sur les conseils de son avocat, il avait demandé le divorce.

Ce n’était pas lui qui avait demandé à se marier et à venir en Suisse, mais son ex‑épouse, qui l’avait également incité à faire venir ses enfants. La faute devait donc être partagée.

Le 23 novembre 2022, E______ avait été expulsée de Suisse et séparée brutalement de ses deux filles, en violation de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE - RS 0.107). Elle était partie au Pérou avec leur fils, que A______ n’avait pas encore pu reconnaître à l’époque. Après son expulsion, il avait trouvé un appartement à l’avenue G______ 3 où il avait emménagé avec ses filles. Leur mère avait quitté le Pérou le 4 juin 2023 pour s’établir en Espagne avec leur fils, où elle avait obtenu un permis de séjour grâce à ses origines espagnoles. Elle était venue en Suisse le 2 juillet 2024 pour qu’il puisse reconnaître l’enfant, ainsi qu’en août 2024 pour rendre visite à ses filles. Le 10 octobre 2024, elle avait croisé son ex-épouse à Genève, qui l’avait menacée de la dénoncer à la police, ce qui avait donné lieu à l’enquête domiciliaire ordonnée par l’OCPM. E______ était depuis lors en Espagne, où elle habitait et travaillait.

Plusieurs procédures étaient en cours à Genève et il avait l’intention de poursuivre sa belle-sœur devant le Tribunal des Prud’hommes pour des salaires impayés. Il travaillait comme cuisinier et s’occupait seul de ses deux filles en attendant que leur mère obtienne la nationalité espagnole pour qu’il puisse la rejoindre en Espagne avec leurs filles ou qu’elle et son fils viennent vivre avec eux en Suisse. Même s’ils étaient très proches, il n’avait pas l’intention de l’épouser, car son statut de père célibataire lui convenait très bien. Ses filles étaient scolarisées à Genève avec de bons résultats et il payait la pension alimentaire pour son fils en Espagne. Il vivait en Suisse depuis huit ans et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Menacé de mort par la famille de son ex-épouse, notamment par son oncle qui était membre d’un mouvement révolutionnaire au Pérou J______, il avait décidé avec la mère de ses enfants qu’elle quitte le pays pour s’installer en Espagne. Pour sa part, il était préférable qu’il reste en Suisse, raison pour laquelle il sollicitait un permis humanitaire.

b. Par jugement du 8 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Dans la mesure où A______ était divorcé de F______ depuis le 24 novembre 2022, l’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relevait de la législation ordinaire sur les étrangers.

Dans le cadre de sa demande de regroupement familial formée en 2018, il n’avait à aucun moment mentionné l’existence de ses deux filles, nées en 2014 et 2017 au Pérou de sa relation avec E______. L’OCPM n’en avait été informé que le 5 novembre 2021 par son ex-épouse. Il était déjà en couple avec E______ avant son mariage avec F______ en 2015, et avait poursuivi cette relation après son union. Il avait d’ailleurs eu sa seconde fille alors qu’il était déjà marié.

Par la suite, A______ avait effectué plusieurs séjours au Pérou pour rendre visite à sa famille, en s’y rendant seul à chaque fois, et pour des durées significatives (un mois en 2018, deux mois en 2020, puis deux mois au total en 2021). En septembre 2021, il avait fait venir ses deux enfants ainsi que leur mère en Suisse, alors que son épouse était absente. À son retour début octobre 2021, le couple s’était séparé et A______ s’était installé avec E______ et leurs deux enfants dans un appartement à l’avenue G______ 3 qu’il avait loué à cet effet dès le 15 novembre 2021. Sa relation avec E______ avait d'ores et déjà repris, comme en attestait la naissance, le 3 juillet 2022 à Genève, d’un troisième enfant commun. Il avait recommencé à dissimuler des faits essentiels à l’OCPM, s’agissant du fait qu’il allait, puis qu’il était devenu le père d’un troisième enfant avec la même femme que celle dont il avait eu les deux premiers, notamment l’absence de mention du troisième enfant dans le courrier du 8 juin 2022 et les déterminations du 22 septembre 2022 à l’OCPM.

Outre la dissimulation d’éléments déterminants, A______ avait également fait de fausses déclarations au sujet des circonstances qui avaient entouré la venue en Suisse de ses deux premières filles et de E______, donnant successivement jusqu’à trois versions différentes de ces circonstances. Il avait tout d’abord expliqué dans son courrier du 14 mars 2022 qu’il était revenu en Suisse avec ses deux filles car leur mère ne souhaitait plus s’en occuper et qu’il ne savait pas où elle vivait. Il avait ensuite expliqué, dans son courrier du 22 septembre 2022, que c’était lui qui avait sollicité E______ pour qu’elle le rejoigne en Suisse à l’automne 2021, en tant que seule personne de confiance susceptible de lui apporter du soutien face aux différentes procédures auxquelles il faisait face, et que cette dernière n’avait pas eu d’autre choix que de les faire venir avec elle, sous‑entendant ainsi que leurs deux enfants avaient accompagné leur mère à défaut de pouvoir rester seules au Pérou. Enfin, dans ses écritures de recours du 15 novembre 2024, il avait indiqué qu’après avoir rendu visite à ses filles au Pérou en 2020, il avait convaincu son épouse, à son retour, de les faire venir en Suisse. Ces dernières étaient alors arrivées avec leur mère en septembre 2021, alors que son épouse se trouvait au Pérou. Celle-ci l’avait ensuite mis à la porte du domicile conjugal le 5 octobre 2021. A______ avait ainsi tantôt expliqué qu’il était lui‑même arrivé en Suisse avec ses filles sans leur mère, puis que c’était cette dernière qui était arrivée en Suisse avec leurs deux filles pour le soutenir (c’est-à-dire après qu’il avait été « mis à la porte » par son épouse le 5 octobre 2021), puis encore que ses deux filles étaient arrivées après qu’il avait obtenu l’accord de son épouse, mais accompagnés de leur mère, en septembre 2021.

Le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI était pleinement réalisé. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étaient réalisées.

L’autorité intimée était également fondée à retenir l’existence d’un abus de droit, dans la mesure où il était établi de manière suffisamment vraisemblable que A______ avait maintenu une relation parallèle et durable avec la mère de ses enfants après son mariage.

L’ensemble des éléments permettait par ailleurs de constater qu’une véritable communauté conjugale n’existait plus au moment de l’arrivée de la famille du recourant en Suisse. Il était même sérieusement permis de douter qu’une volonté sincère de mener une vie commune ait existé dès l’origine. L’arrivée de E______ et des enfants en Suisse coïncidait avec l’atteinte du seuil de trois ans de séjour en Suisse requis par l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour lui permettre d’obtenir la prolongation de son permis de séjour après la dissolution de l’union conjugale. Ces éléments tendaient à renforcer le constat d’un abus de droit.

Il tentait de se dédouaner en affirmant que son ex-épouse connaissait parfaitement la situation. Or, si tel était réellement le cas, l’abus de droit n’en serait que plus manifeste. Quant à ses explications selon lesquelles il aurait été manipulé par cette dernière pour venir s’installer en Suisse et faire ensuite venir ses enfants, elles apparaissaient peu crédibles, ce d’autant que l’enchaînement des événements laissait au contraire à penser que le but de la démarche visait dès le départ à permettre à la famille du recourant de le rejoindre en Suisse.

L’abus de droit ainsi constaté rendait sans objet ses allégations relatives à des violences conjugales subies de la part de son ex-épouse, étant relevé que le MP avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière à ce sujet. Il contestait certes le bien-fondé de cette ordonnance pénale, mais il lui avait été loisible de s’y opposer, ce qu’il n’avait pas fait, de sorte que celle-ci était entrée en force. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les violences alléguées atteindraient le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

S’agissant du principe de la proportionnalité, dans la mesure où le recourant réalisait le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, il existait incontestablement un intérêt public à son éloignement. Pour le surplus, seuls entraient en ligne de compte la durée de la présence en Suisse du recourant, le degré de son intégration et le préjudice qu’il aurait à subir en raison de la mesure.

Il était désormais âgé de 40 ans et était arrivé en Suisse en 2018. Si la durée de son séjour en Suisse, soit sept ans, pouvait être qualifiée de relativement longue, elle devait toutefois être fortement relativisée dans la mesure où elle reposait sur la dissimulation de faits essentiels qui lui avait permis d’obtenir une autorisation de séjour. En outre, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio‑professionnelle particulièrement marquée. Il ne ressortait pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Pérou, pays où il avait vécu toute son enfance, son adolescence, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Il en connaissait les us et les coutumes, en maîtrisait la langue, et y avait certainement conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Il était encore jeune, en bonne santé, et pourrait mettre à profit les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. Pour le surplus, il devait être constaté que le recourant était retourné régulièrement au Pérou depuis 2018, pays dont toute sa famille possédait la nationalité et où ses enfants avaient toujours vécu jusqu’à leur arrivée en Suisse en septembre 2021.

L’OCPM avait correctement exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect du principe de proportionnalité, en considérant que l’intérêt public devait primer l’intérêt privé. C’était ainsi à bon droit qu’il a refusé de renouveler son autorisation de séjour.

Dès lors que ce dernier ne disposait plus de titre de séjour valable en Suisse, ses enfants ne pouvaient prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le prononcé du renvoi était fondé. Les menaces dont il alléguait être victime de la part de la famille de son ex-épouse en Suisse n’étaient pas documentées et ne faisaient pas obstacle à son renvoi au Pérou.

Enfin, la procédure qu’il entendait introduire aux Prud’hommes ne justifiait à l’évidence pas l’octroi d’un permis humanitaire, étant précisé que cette question était cependant exorbitante à l’objet du litige.

E. a. Par acte du 15 septembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, au constat qu’il résidait et travaillait en Suisse depuis neuf années dans un secteur d’activité marqué par une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, à ce qu’il soit pris en considération que ses deux filles étaient scolarisées à Genève depuis cinq ans avec d’excellents résultats scolaires et qu’elles y avaient établi leur centre de vie, et que la cause soit jugée une nouvelle fois, en sa faveur, en reconnaissant ses attaches personnelles, familiales et professionnelles à Genève.

Il ne pouvait pas quitter la Suisse puisque ses enfants étaient scolarisées et qu’il devait faire des démarches pour son assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sa prévoyance professionnelle (LPP). Il travaillait au restaurant K______ comme cuisinier et était chargé des spécialités péruviennes.

Il a détaillé sa relation avec F______ qu’il avait rencontrée en février 2011 au Pérou. Elle avait fait plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Pérou. Elle était au courant de la naissance de ses filles, mais avait insisté pour qu’ils se marient, notamment en 2014 où elle avait envoyé des messages dans ce sens. Elle était revenue au Pérou en 2015 et lui avait donné de nombreux rendez‑vous dans son hôtel. Ils s’étaient finalement mariés le 6 mars 2015. À son retour en Suisse, son épouse n’avait rien entrepris pour solliciter le regroupement familial. En visite au Pérou en 2016, elle lui avait indiqué qu’il n’était pas possible de le faire venir. Ce n’était qu’en 2017 qu’elle lui avait envoyé un billet d’avion et qu’il l’avait rejointe. Il contestait avoir violé la législation. Elle habitait et travaillait en Suisse depuis de nombreuses années et connaissait le droit applicable. Elle était la seule responsable.

Il contestait le classement du MP. Il avait été exploité comme un esclave par la sœur de sa femme qui ne s’était par ailleurs pas acquittée des cotisations sociales. Il était convoqué à une audience le 16 septembre 2025 au MP en raison de ces impayés. « Comme je suis pauvre et péruvien, tous ces articles du code pénal qui devraient punir [l’employeur] restent lettre morte et ne sont pas applicables à un citoyen comme moi ». Il critiquait l’avocat qui l’avait assisté dans le cadre de la procédure pénale. Il n’avait pour le surplus pas pu recourir contre l’ordonnance pénale du 20 juillet 2023 du MP puisqu’il ne parlait pas correctement le français, que le délai était court et que son avocat avait refusé de l’assister.

La mère de ses enfants était en Espagne, selon un document en espagnol, qu’il joignait.

Il a produit une attestation de scolarité de B______, en 8P ainsi que celle de C______ en 5P dans l’établissement primaire L______ pour l’année scolaire 2025/2026, sa police d’assurance-maladie et celle de ses trois enfants, copie d’un avis de majoration de loyer pour un appartement de trois pièces au 3, avenue. G______ dès le 1er avril 2024, ainsi qu’une facture mensuelle pour ledit objet de CHF 1'763.‑, des fiches de salaire pour les mois de juin à août 2025 pour un salaire de base de CHF 4'350.- brut majoré de CHF 1'033.- au titre d’allocations pour les enfants et de CHF 362.50 de treizième salaire. Une attestation élogieuse de son employeur, du 5 novembre 2024, était jointe.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

Il a transmis une copie d’un courrier du recourant à son attention du 30 septembre 2025 l’informant qu’il venait de déposer une nouvelle plainte pénale contre son ex‑patronne, sœur de son ex-épouse, pour usure, arriérés de salaires et cotisations AVS/LPP ainsi que pour falsification de documents espagnols. Il ne pouvait dès lors quitter la Suisse avant que lesdites procédures ne soient terminées et qu’il ait récupéré une partie de l’argent qui avait été volé sur ses salaires ainsi que ses cotisations AVS et LPP. Depuis que la mère de ses enfants était partie en Espagne, elle n’avait pas réussi à trouver un « bon travail » car elle devait s’occuper de E______. Il s’acquittait de leur nourriture et leur logement, ce qui devenait toutefois lourd. À ces coûts s’ajoutaient ceux des voyages de sa compagne et de son fils pour des visites. Il sollicitait la possibilité que ceux-ci de revenir vivre à Genève jusqu’à la fin des différentes procédures. Enfin, il travaillait dans un secteur où il manquait cruellement de main-d’œuvre qualifiée, en particulier pour les spécialités péruviennes.

c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite implicitement la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue d’autres procédures, prud’homale et pénale, dirigées contre son ex belle-sœur.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.1 ; ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c).

La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/650/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/650/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, l’issue des procédures tant pénale que prud’homale, en lien avec les conditions de travail dans un précédent emploi sont sans incidence sur l’issue de la présente procédure. Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la présence du recourant serait indispensable. Il peut s’y faire représenter, voire pourrait solliciter un sauf-conduit si nécessaire. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet, en état d’être jugé.

Les conditions d’une suspension de la présente procédure ne sont en conséquence pas remplies.

3.             Est litigieux le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et d’octroyer une telle autorisation à ses deux filles.

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

4.1 Selon l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, le conjoint d’une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle et ce quelle que soit sa nationalité.

Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès ; Directives de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203 ch. 7.4.2 ; ci-après : Directives OLCP).

La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États tiers après dissolution du mariage est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (ATA/324/2023 du 28 mars 2023 consid. 5.6 ; Directives OLCP, ch. 7.4.3).

4.2 À juste titre, le TAPI a retenu qu’en l’espèce, dans la mesure où le recourant est divorcé depuis le 24 novembre 2022, il ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.

5.             L’éventuelle poursuite du séjour du recourant, ressortissant péruvien, relève de l’application de la LEI et de ses ordonnances d’exécution.

5.1 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

5.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

5.3 Les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent notamment : a) lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution ; b) s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI (art. 51 al. 2 LEI).

5.4 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI).

Ce motif de révocation repose sur l’obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l’autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

Sont essentiels au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l’autorité administrative pose expressément des questions à l’étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l’intéressé doit savoir qu’ils sont déterminants pour l’octroi de l’autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence – ou l’information erronée – doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3).

L’obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d’autorisation et l’influencer. Cette obligation s’applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu’elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n’ont pas été déterminantes pour l’octroi de l’autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu’ils sont importants pour la décision d’autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l’intention de mettre un terme à un mariage existant ou d’en conclure un nouveau, ainsi que l’existence d’enfants issus d’une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n’est pas nécessaire que l’autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l’existence d’un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l’autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI]).

5.5 En l’espèce, le recourant a tu le fait d’être le père de deux filles, nées respectivement le 16 janvier 2014 et le 27 juillet 2017, de nationalité péruvienne, dans la procédure de regroupement familial qu’il a effectuée avec son épouse, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, à la suite de leur mariage en 2015 au Pérou. Il a indiqué ne pas avoir d’enfants lors de sa requête du 4 septembre 2018 ainsi que du 1er janvier 2019, étant rappelé qu’il se prévalait d’un mariage conclu le 6 mars 2015 et que si sa première fille est née avant le mariage, la seconde a vu le jour le 27 juillet 2017, soit plus de deux ans après son union. Il n’a pas non plus réagi lorsque, le 15 octobre 2019, l’OCPM a évoqué les enfants de sa conjointe enregistrées à la même adresse. Il a continué à taire l’existence de ses enfants dans un formulaire rempli en février 2019.

Or, il s’agit de circonstances qui pouvaient être déterminantes pour la décision d’autorisation et l’influencer. L’existence d’enfants issus d’une relation extraconjugale est précisément l’un des faits relevés par les directives comme étant importants.

Cet élément est d’autant plus important que les deux filles sont issues de la même mère, à trois années d’intervalle, ce qui témoigne de l’intensité du lien entre les parents. De surcroît, le recourant a régulièrement vécu au Pérou où vivait la mère de ses enfants. Il n’est pas nécessaire d’établir à quelles périodes précisément l’intéressé s’est trouvé en Suisse, respectivement au Pérou. Les déclarations du recourant sont fluctuantes. Il a ainsi déclaré à l’OCPM à la fois être arrivé en Suisse en 2017, et en 2018 tout en affirmant avoir fait vie séparée avec son épouse pendant toute la durée du mariage, celle-ci vivant en Suisse alors qu’il était resté au Pérou. Si les ex-époux divergent quant aux raisons de cette situation, force est de constater que le recourant, qui indique avoir rencontré sa future femme en 2011, a continué à vivre étroitement avec la mère de ses enfants, ce dont atteste la première naissance le 16 janvier 2014, puis la seconde le 27 juillet 2017, ainsi que l’arrivée en Suisse de la mère et des enfants le 21 septembre 2021 pour s’établir ensemble dans un logement dès l’automne 2021.

L’intensité des liens entre la mère des enfants et le recourant s’est poursuivie, indépendamment de leur vie commune dans un appartement, par la naissance, le 3 juillet 2022, toujours pendant l’union conjugale, d’un troisième enfant.

Le 14 mars 2022, alors qu’il était encore marié, le recourant a sollicité de l’OCPM des permis pour ses enfants, prétextant qu’il ignorait où se trouvait leur mère. Or, il est établi qu’elle vivait avec eux, au 3, avenue G______. Il a par ailleurs expliqué qu’il était marié avec F______ mais « on habitait chacun de notre côté, elle en Suisse et moi Pérou. On avait fait une pause dans notre relation car elle estimait que c’était trop compliqué de vivre ensemble en Suisse et c’est à ce moment que j’ai entamé une relation avec la mère de mes filles ».

Dans ces conditions, le fait que le recourant ait tu l’existence de ses deux premiers enfants, de ses liens avec la mère de ceux-ci, ainsi que, à le suivre, l’absence de vie commune avec son épouse, étaient des faits pertinents dans le cadre de la procédure de regroupement familial du recourant, étant encore rappelé que le 21 janvier 2021 encore l’OCPM instruisait le dossier, en sollicitant de l’intéressé des documents.

Dès lors que l’intéressé a fourni des indications fausses sur les éléments déterminants pour la réglementation de son séjour, il remplit les conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI d’une révocation de celle-ci.

Le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé au vu de l’existence d’un motif de révocation est en conséquence conforme aux art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. a LEI, étant rappelé que pour révoquer une autorisation, il n’est pas nécessaire que l’autorisation ait forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes.

6.             La question de savoir si l’hypothèse d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 2 let. a LEI est remplie souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui précède.

Il sera en effet relevé que le recourant n’apporte aucune preuve de ses nombreuses allégations, qu’il s’agisse de l’insistance de son épouse pour le mariage, du fait qu’il l’aurait informée de l’existence de ses propres enfants, qu’elle n’était prête à les faire venir en Suisse qu’à la condition que leur mère renonce à ses droits et que la lettre de dénonciation de son épouse au SEM d’octobre 2021 ne serait pas conforme à la réalité. Il n’a notamment produit aucun document ou message de son épouse qui aurait permis d’étayer sa position.

De surcroît, de nombreuses allégations sont contradictoires. Il a ainsi soutenu, dans son recours du 20 mars 2023, que c’était en « sollicitant l’OCPM, par courriel du 28 février 2022, pour s’enquérir de l’état d’avancement de l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de ses filles qu’il avait eu connaissance de l’ampleur des mensonges et de la manipulation de son épouse, en particulier du fait que cette dernière n’avait engagé les démarches administratives que pour lui, à l’exclusion de ses filles. Dès qu’il avait compris cela, il avait immédiatement entrepris les démarches en vue de régulariser leur situation » (allégué 67). Or, il ressort du dossier qu’il a déposé les demandes de permis de ses enfants le 14 mars 2022, soit à la suite de la dénonciation de son épouse d’octobre 2021 et surtout de la lettre de l’OCPM du 1er mars 2022, l’informant avoir été mis au courant de l’existence de ses enfants et l’interrogeant sur la réalité de sa situation familiale. Il sera encore relevé que l’offre de preuves sous l’allégué 67 ne mentionne pas le courriel du 28 février 2022 et renvoie à des pièces non pertinentes, à l’instar de courriers de l’OCPM de 2019 à 2021.

7.             De même, il doit être constaté que le recourant ne pourrait en tous les cas pas se prévaloir de l’art. 50 LEI.

7.1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32 al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 dans les cas suivants : a) l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou b) la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

7.2 En l’espèce, le recourant a obtenu son permis de séjour à compter du 10 septembre 2018 et a quitté la Suisse à l’été 2021 avant le délai des trois ans pour y revenir avec ses deux filles et la mère de ses enfants emménager dans un appartement à l’avenue G______. La date à laquelle le recourant a entrepris des démarches pour trouver un appartement ne résultent pas du dossier. Il est toutefois rappelé que l’intéressé, dans un courrier à l’OCPM du 14 mars 2022, a expliqué que chacun des époux habitait de son côté, elle en Suisse et lui au Pérou. Il a de même soutenu, dans son dernier recours devant le TAPI, que la mère de ses enfants et leurs deux filles étaient arrivées en Suisse le 21 septembre 2021, alors que son épouse se trouvait au Pérou. Dans ces conditions, il convient de considérer que les trois années d’union conjugale ne sont pas remplies, l’intention du recourant depuis l’été 2021 n’étant clairement plus de faire ménage commun avec son épouse, ce qu’il admet lui avoir annoncé dès son retour de vacances.

De même, la poursuite de son séjour en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures. Il ne peut se prévaloir des violences conjugales invoquées, la jurisprudence exigeant une certaine intensité, en l’espèce non réalisée, ce que le MP a d’ailleurs retenu le 20 juillet 2023 en refusant d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant. En tous les cas, une réintégration au Pérou ne paraît pas compromise. L’intéressé, aujourd’hui âgé de 40 ans, y a vécu jusqu’en 2018 et y est régulièrement retourné, à raison de plusieurs mois depuis. Tant la mère de ses enfants que ces derniers détiennent la nationalité péruvienne et les deux aînées y ont vécu jusqu’à l’automne 2021.

Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement, fouillé, du TAPI et à l’encontre duquel le recourant n’a pas émis de grief précis.

8.             Se pose la question du respect du principe de la proportionnalité.

8.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

8.2 La décision de non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant est apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, notamment une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst. et le respect, par la population qui y demeure, de la législation en vigueur.

Elle est nécessaire pour ce faire, aucun autre moyen ne permettant d’atteindre les intérêts publics poursuivis.

Elle est proportionnée au sens étroit. En effet, l’intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse est indéniable. Il doit toutefois céder le pas aux intérêts publics précités, en l’espèce plus importants, étant encore rappelé que les deux filles du recourant ont déjà fait l’objet d’une décision de renvoi, entrée en force.

9.             Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à certaines conditions décrites à l’art. 44 LEI.

En l’espèce, la confirmation de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant implique, en application de l’art. 44 LEI, le refus de l’octroi d’autorisation de séjour aux enfants du recourant.

10.         Reste encore à examiner si la décision de renvoi du recourant est fondée.

10.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

10.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée et les pièces du dossier ne démontrent pas le contraire, étant rappelé que la décision de renvoi des deux filles est déjà en force et que le cadet ne vit pas en Suisse.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineures B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.