Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1231/2025 du 04.11.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2000/2025-AIDSO ATA/1231/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé
A. a. Le 9 février 2025, A______, née le ______ 2002, a signé une demande d’intervention à l’attention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA).
Son père, B______, ne versait plus du tout, depuis le 1er décembre 2024, la pension alimentaire et l’arriéré était de CHF 2'400.-.
Elle percevait des allocations familiales depuis août 2023, en raison de la reprise de ses études, ne percevait pas l’aide sociale et n’avait pas déposé de procédure pénale ou de poursuite contre son père.
La pension n’avait pas été versée quand elle n’était pas scolarisée pour des raisons de santé entre 2021 et juillet 2023. Elle avait été payée avec retard entre juillet 2023 et janvier 2024.
Elle produisait entre autres pièces une convention conclue entre sa mère, C______ et son père, le 11 mars 2002 et approuvée par le Tribunal tutélaire, devenu depuis le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfants (ci-après : TPAE), le 30 octobre 2003, aux termes de laquelle son père s’engageait à verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises : CHF 600.- de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans ; CHF 700.- de 5 à 10 ans ; CHF 750.- de 10 à 15 ans et CHF 800.- de 15 ans jusqu’à 18 ans révolus et au-delà si elle poursuivait une formation régulière sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu’à 25 ans révolus.
b. La demande a été transmise au SCARPA le 10 février 2025 par la mère.
c. Le 25 février 2025, le SCARPA a demandé à A______ de lui transmettre le 18 mars 2025 au plus tard les certificats médicaux pour la période de 2021 (arrêt d’études) à 2023 (reprise d’études) et de lui détailler son parcours scolaire et professionnel pour la période de 2017 à 2023.
d. Le 24 mars 2025, A______ a produit des bulletins scolaires et indiqué avoir demandé les certificats médicaux à son ancien médecin.
S’agissant de son parcours, il s’était déroulé comme suit :
- 2017-2018 : collège F______ 1e année ;
- 2018-2019 : collège F______ 2e année ;
- 2019-2020 : redoublement 2e année, promue ;
- 2020-2021 : deux mois seulement en début de 3e année (suivis à l’établissement G______, une école accompagnant, à tout moment de l'année scolaire, les élèves du secondaire II en risque de rupture ou en décrochage scolaire) puis arrêt des cours ;
- 2021-2022 : apprentissage de qualiticienne en microtechnique au centre de formation H______ (ci-après : H______), environ deux mois ;
- 2022-2023 : pas d’études, prise en charge par l’Hospice général ;
- 2023-2024 : Collège I______ (ci-après : I______) J______ en 2e année mais à mi-temps (année répartie sur deux ans) ;
- 2024-2025 : I______, suite de la 2e année.
e. Le 1er avril 2025, elle a adressé au SCARPA des certificats médicaux du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève attestant un suivi ambulatoire intensif de deux mois depuis le 1er avril 2019, un arrêt de travail à 100% le 22 janvier 2019, un suivi ambulatoire intensif du 4 janvier au 8 mars 2019, la nécessité d’une scolarité à 50% du 4 février au 18 mars 2019, un arrêt de la scolarité à 50% dès le 18 février 2019 et pour un mois, un suivi ambulatoire intensif du 4 janvier au 13 mars 2019, un suivi ambulatoire intensif dès le 17 juillet 2019, une hospitalisation du 25 avril au 4 mai 2020, une consultation en urgence le 4 septembre 2020, un arrêt de travail à 100% du 30 août au 19 septembre puis du 20 au 26 septembre 2021, un arrêt de travail à 100% du 7 octobre au 7 novembre 2021, un arrêt de travail à 100% valant incapacité de suivre sa scolarité pour l’année académique 2021-2022, un arrêt de travail à 100% du 22 au 25 avril 2024.
f. Par décision du 14 avril 2025, le SCARPA a refusé d’intervenir.
La convention conclue par les parents prévoyait l’entretien jusqu’à 25 ans au plus en cas de formation régulière, sérieuse et suivie. Tel n’avait pas été le cas. Faute d’une formation telle que prévue dans la convention, la pension alimentaire était tombée d’office et n’avait pu renaître avec la reprise des études de l’intéressée au I______ au mois d’août 2023.
À la suite d’une erreur d’adressage du SCARPA, la décision a été notifiée à A______ le 15 mai 2025.
B. a. Par acte remis à la poste le 13 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à sa « reconsidération » urgente.
Son père avait repris le paiement de la pension lorsqu’elle avait repris ses études. Elle était alors en contact avec lui. Il avait toutefois décidé unilatéralement d’interrompre les versements en décembre 2024 et de « couper les ponts ».
Elle avait reçu une petite bourse pour la reprise de ses études, calculée en tenant compte de la pension à laquelle elle avait droit. Elle ne pouvait pas faire face à ses dépenses de loyer et ses besoins vitaux. La situation engendrait un stress.
Les certificats médicaux manquants s’expliquaient par le fait que des entités comme « D______ » n’en avaient pas forcément émis durant sa rupture scolaire. Certains médecins et psychologues ne pratiquaient plus. D’autres avaient rendu l’accès à son dossier difficile.
En 2021 2022, elle avait entamé un apprentissage qu’elle n’avait pas pu poursuivre pour raisons de santé. Elle suivait le collège depuis deux ans.
Elle faisait tout son possible pour « sortir la tête de l’eau » et ne plus être dépendante de l’aide sociale, mais toutes les entités susceptibles de l’aider fermaient leurs portes, comme si elle devait se retrouver à l’aide sociale. Pourtant, elle désirait plus que tout terminer son collège du soir. Cela lui permettrait d’entrevoir un futur meilleur sans devoir une nouvelle fois demander de l’aide à l’Hospice général et interrompre ses études.
b. Le 15 juillet 2025, le SCARPA a conclu au rejet du recours.
Si plusieurs certificats médicaux attestaient d’une incapacité à suivre sa scolarité durant l’année 2021-2022, aucun document ne justifiait une absence totale de formation en 2022-2023. La durée des études avait par ailleurs dépassé sept ans sans achèvement, ce qui excédait les délais raisonnables. La pension alimentaire convenue en 2003 s’était éteinte ave l’interruption des études.
La recourante ne pouvait soutenir que le refus d’entrer en matière du SCARPA l’obligeait à renoncer à ses études. D’autres moyens de subsistance lui demeuraient accessibles, notamment une bourse, et il était vraisemblable qu’elle bénéficiait du subside maladie.
c. La recourante n’a pas répliqué.
d. Le 28 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige a pour objet la conformité au droit du refus de prester du SCARPA.
2.1 L'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32) règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (art. 1 OAiR). Cette aide porte en particulier sur les créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, du mariage et du divorce qui sont établies par un titre d’entretien (art. 3 al. 1 OAiR) et qui ne sont pas versées ou ne le sont pas intégralement, régulièrement ou à temps (art. 8 OAiR). Elle est accordée pour les titres d’entretien suivants : a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; et c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR).
À teneur de l’art. 9 OAiR, l’office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l’aide à le remplir si nécessaire (al. 2). La personne créancière doit notamment fournir le titre d’entretien, un décompte des contributions d’entretien impayées et la procuration d’encaissement (al. 1) ainsi que tous les autres informations et documents nécessaires exigés par l’office spécialisé (al. 3). Elle a l’obligation de collaborer et d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement et de lui communiquer toute modification sans délai (art. 10 al. 1 OAiR).
L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il prête son aide pour recouvrer les créances d’entretien devenant exigibles le mois de la demande ou futures (art. 3 al. 1 OAiR) et peut également le faire pour celles qui sont échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice et, si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).
2.2 Au plan cantonal, selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) et de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b).
Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAir, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA).
Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le RARPA (art. 2A al. 2 LARPA). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA).
Dans le document « Information aux personnes créancières d'aliments », auquel renvoie le formulaire de demande, le SCARPA précise, que dans le cas d’un enfant majeur, il faut fournir la preuve du suivi d'une formation (attestations d'études, contrat d'apprentissage, paiements des frais d'inscription), un curriculum vitæ ainsi qu'un courrier précisant le projet d'études ou de formation. Quant au recouvrement d’arriérés, le SCARPA aide, sur demande, toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne débitrice (art. 3 LARPA al. 1).
2.3 L’art. 276 CC pose les principes qui régissent l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), mais si, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les réf. citées).
La formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux ; la suppression de la proposition de plafond légal à 25 ans par les Chambres fédérales ne retire toutefois pas à cet âge une valeur d’indice, qu’il faut cependant réadapter aux plans d’études aujourd’hui de plus longue durée qu’auparavant. La jurisprudence permet par ailleurs à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année, et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité sont de nature à remettre en cause le principe de l’entretien de l’enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci. La non-prise en charge de la formation envisagée pour la raison qu’elle n’offre qu’exceptionnellement des débouchés sur le marché du travail n’est recevable que lorsqu’il paraît établi que l’enfant ne pourra mettre en pratique sa formation ; il reste que le choix de l’enfant va par principe le lier à l’avenir, s’il envisage une nouvelle formation faute de trouver du travail dans la discipline acquise lors de sa première formation (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 277 n° 11).
2.4 En l’espèce, le SCARPA a refusé d’intervenir faute de continuité et de sérieux de la formation de la recourante.
La recourante, âgée de 23 ans, a accompli les deux premières années du collège entre 2017 et 2020. Elle n’a étudié que deux mois en 2020-2021, puis suivi deux mois seulement un apprentissage en 2021-2022. Elle n’a pas étudié du tout en 2022‑2023 et a repris des études au I______ à mi-temps en 2e année en 2023-2024 et 2024-2025. Elle n’indique pas si elle a été promue en 3e année au I______.
La recourante a ainsi entamé en 2017 sa formation gymnasiale et ne l’a pas achevée en 2025, après un redoublement, un changement d’orientation et une année sans activité, de sorte que le SCARPA était fondé à retenir le défaut de continuité et de sérieux de la formation de la recourante.
La recourante fait cependant valoir que c’est sans sa faute que sa formation a été interrompue.
Elle a produit un certain nombre de certificats attestant d’un trouble apparemment sévère dans sa santé psychique. La question de savoir si une incapacité non imputable à faute permettrait de déroger à l’exigence de continuité pourra rester indécise, dès lors que la recourante n’a pas établi que l’interruption de 2022-2023 serait attribuable à son état de santé.
Il suit de là que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimé a estimé que le cursus de formation de la recourante ne remplissait pas la condition de continuité et de sérieux conditionnant le maintien du droit à l’entretien de la part de son père, et a refusé son intervention.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 14 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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