Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1254/2025 du 11.11.2025 ( MARPU ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1902/2025-MARPU ATA/1254/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2025 |
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dans la cause
A______ SA recourante
représentée par Mes Frédéric FORCLAZ et Alison VUISSOZ, avocats
contre
VILLE DE GENÈVE - CENTRALE MUNICIPALE D'ACHAT
ET D'IMPRESSION
représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat
et
B______ SA intimées
A. a. A______ SA (ci-après : A______) est une société inscrite au registre du commerce valaisan depuis le 21 janvier 1991 ayant pour but l’exécution de tout mandat en relation avec les études techniques forestières et d’environnement. Son siège se trouve à C______.
b. B______ SA (ci-après : B______) est une société inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne depuis le 27 décembre 1963 et a pour but toutes activités en lien avec l’élaboration et la gestion de projets, la supervision et la direction de travaux en matière d’ingénierie en foresterie, en agriculture et en environnement. Son siège se trouve à D______.
B. a. Le 7 avril 2025, la Ville de Genève (ci-après : la ville), soit pour elle la centrale municipale d’achat et d’impression, a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres sur invitation pour un marché portant sur la mise à jour du plan de gestion, la rédaction du cahier des charges et l’assistance au service des espaces verts pendant quatre années.
Le descriptif complet du marché, ses détails techniques et les exigences de la ville étaient exposés dans le cahier des charges et les offres devaient être remises avant le 9 mai 2025.
Les critères d'adjudication étaient le prix (A ; 35%), la qualité de l'offre (B ; 45%), la performance environnementale (C ; 10%), la politique sociale et la diversité (D ; 5%), égalité et inclusion (E ; 5%).
b. A______ et B______ ont, chacune, déposé une offre dans le délai.
c. Par décision du 20 mai 2025, la ville a adjugé le marché à B______ pour le montant de CHF 136’995.13.
Le tableau suivant récapitule les offres et la notation des critères :
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| Notation des critères |
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| Nom ou | Taux TVA | Montant TTC des offres (en CHF) | A 35% | B 45% | C 10% | D 5% | E 5% | Note pon-dérée | Classe-ment |
| A______ | 8.10% | 155'192.68 | 4.07 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.82 | 2 |
| B______ | 8.10% | 136'995.13 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.93 | 1 |
Ce tableau a été transmis à A______ le 22 mai 2025.
C. a. Par acte remis à la poste le 30 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’adjudication, sollicitant la restitution de l'effet suspensif.
Le calcul du prix (critère A) était correct et non contesté.
La qualité de son offre (critère B) avait été sous-évaluée.
Ses références étaient très pertinentes, de bonne qualité et répondaient aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, de sorte qu'elle aurait dû recevoir la note de 5 au sous-critère des références. Il en était de même du sous-critère relatif à la compréhension des enjeux et de la complexité de l'appel d'offres qui aurait dû également recevoir la note maximale. La méthodologie et les outils de travail avaient été également détaillés sur deux pages en expliquant les différentes étapes de travail. Une table des matières exhaustive avait été indiquée avec mention des principaux éléments qui seraient cités. Le descriptif répondait aux attentes et méritait une appréciation élevée d'au moins 4. Les moyens humains mis en place pour l'exécution du marché étaient de très haut niveau. Sa note aurait dû être de 5 car elle répondait aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires. En pondérant l'ensemble de ces sous-critères, son offre aurait dû recevoir la note de 4.5 au lieu de 4.
Sa note relative à la performance environnementale (critère C) avait été mésestimée.
Ses différentes certifications méritaient une note de 4 et elle avait décrit, dans son offre, les mesures qu'elle prendrait pour limiter les risques d'atteinte à l'environnement. Elle aurait dû obtenir la note de 4 au lieu de 3.
Sa notation par rapport à la politique sociale (critère D) avait été dépréciée.
Elle était certifiée « Valais Entreprise engagée » depuis 2023. Ses conditions de travail allaient au-delà du respect des conventions collectives de travail
(ci-après : CCT) en vigueur. Les collaborateurs bénéficiaient pour 70% d'entre eux de locaux individuels. Le mobilier était ergonomique et des équipements de sécurité étaient mis à leur disposition. Sa note aurait dû être de 4.
Enfin, quant au critère relatif à la diversité, égalité et inclusion (critère E), son offre avait été minimisée.
Une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et de mobbing avait été formalisée et communiquée à l'ensemble du personnel. En cas de situation problématique, une procédure indépendante, neutre et confidentielle était assurée. Des séances de médiation étaient notamment prévues. 25% du personnel était féminin. L'égalité de traitement et de salaire était assurée via les statuts du personnel. Les horaires de travail étaient flexibles et le télétravail autorisé permettant un équilibre entre vie privée et professionnelle. Elle aurait dû obtenir au moins la note de 4 pour ce critère au lieu de 3.
Avec des notes correctement évaluées comme expliqué ci-dessus, elle obtenait une note pondérée de 4.25, la plaçant au premier rang.
b. Après s'être opposée le 4 juin 2025 à la restitution de l'effet suspensif, B______ a conclu au rejet du recours dans un courrier déposé au greffe le 16 juin 2025.
Si certains des arguments de A______ étaient admissibles, cela entraînerait « automatiquement » une reconsidération de ses propres notes, si bien que B______ arriverait tout de même en tête du classement avec une note pondérée de 4.58.
c. Le 7 juin 2025, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et du recours.
La ville avait respecté le principe de transparence en indiquant quels seraient les critères appliqués à l'évaluation des offres et leur pondération dans le cahier de soumission, lequel faisait partie des documents de l'appel d'offres. L'évaluation des offres avait été faite dans le respect de son pouvoir d'appréciation. A______ se limitait à affirmer qu'elle avait été injustement notée sans le démontrer ni le rendre vraisemblable. Elle se limitait à substituer sa propre appréciation à celle de la ville, ce qu'elle ne pouvait pas faire et s'attribuait des notes en violation de l'échelle de valeur utilisée pour la notation des critères. La notation reposait sur une méthode comparative et non sur une notation « absolue » de chacun des critères d'évaluation. Les notes de 3, dont elle se plaignait, correspondaient à une appréciation suffisante mais qui ne présentaient peu ou pas d'avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires.
Les références de B______ étaient également de bonne qualité et répondaient aux attentes avec un certain nombre d'avantages. B______ tenait également compte du changement climatique, de la typologie des boisés concernés, de la dimension historique du patrimoine boisé genevois, de la production et de la valorisation du bois, des enjeux sécuritaires des forêts urbaines, de la gestion de chantier en milieu urbain et des aspects pédagogiques et réglementaires. L'offre de B______ présentait également un certain nombre d'avantages concernant les moyens humains mis en place pour l'exécution du marché. En effet, un ingénieur forestier issu de l'école polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ) conduirait le projet et un ingénieur forestier exécuterait la partie terrain, un ingénieur technicien effectuerait les relevés de terrain et le suivi de chantier. Pour le critère de la qualité, les deux offres présentaient un certain nombre d'avantages au regard des éléments d'appréciation. Comparativement, les avantages de A______ étaient supérieurs à ceux de B______, ce qui avait amené à une notation de 4 pour la première et 3.5 pour la seconde.
La certification « Valais Entreprise engagée 2023 » avait été considérée comme un avantage mais n'était pas équivalente à une certification ISO 14001 et n'était pas spécifique à la performance environnementale. B______ avait également prévu des mesures pour limiter les risques d'atteinte à l'environnement. Elle disposait d'avantages supérieurs concernant notamment le télétravail, l'allongement des cycles de vie des appareils électroniques, l'achat de matériel d'occasion, le recours à la location plutôt que l'achat, l'absence de véhicule de fonction, un abonnement général payé pour les employés et l'utilisation de mobilité. Pour le critère de la performance environnementale, les deux offres répondaient aux attentes et présentaient un certain nombre d'avantages. Comparativement, ils étaient toutefois semblables, ce qui justifiait une notation de 3 pour les deux soumissionnaires.
La certification « Valais Entreprise engagée 2023 » n’était autre qu’un label de valorisation régional et non pas d'une certification internationale. L'environnement de travail des collaborateurs de A______ présentait des avantages qui avaient été retenus. L'offre de B______ présentait toutefois également un certain nombre d'avantages, notamment l'encouragement au télétravail, le suivi de conférences en ligne et une formation certifiante prévue. Les deux offres répondaient aux attentes et présentaient un certain nombre de points positifs au regard des éléments d'appréciation. Les avantages étaient semblables, ce qui justifiait une note de 3 pour les deux soumissionnaires.
Les éléments avancés par A______ avaient été pris en compte au titre d'avantages (politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et de mobbing, procédure garante d'indépendance avec mise en place d'une procédure). B______ offrait également des avantages, notamment une pratique de recrutement pour prévenir toute forme de discrimination, une politique de tolérance zéro concernant le harcèlement, une formation régulière avec un canal de signalisation confidentielle et une conformité avec les lois cantonales. Pour l'égalité entre femmes et hommes, l'offre de B______ présentait un certain nombre d'avantages, s'agissant notamment de la vérification régulière d'éventuelles disparités injustifiées entre les sexes, la réévaluation annuelle des salaires pour garantir l'égalité, il était veillé à une bonne répartition femmes/hommes au sein des équipes, une attention particulière était portée à l'accès des femmes aux postes à responsabilité, à l'embauche les curriculum vitae des femmes étaient encouragés et les horaires étaient flexibles pour tous les employés. Pour le critère de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion, les deux offres répondaient aux attentes et présentaient un certain nombre d'avantages au regard des éléments d'appréciation. Comparativement, les avantages étaient cependant semblables, ce qui avait amené à une notation de 3 pour les deux soumissionnaires.
La ville a notamment produit le tableau d’évaluation des critères.
d. Le 24 juin 2025, A______ a répliqué sur effet suspensif, persistant dans ses conclusions.
Son droit d’être entendue avait été violé faute de motivation de la décision entreprise. Le tableau de pondération ne présentait aucunement les motifs des notes attribuées. De plus, les voies de droit indiquées étaient erronées. Depuis le 1er janvier 2024, le délai de recours était de 20 jours et non plus dix.
e. Par décision du 3 juillet 2025, la chambre administrative a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.
f. Le 21 juillet 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle demandait la production de l'ensemble du dossier en main de la ville, notamment l'intégralité de l'offre déposée par B______ et le procès-verbal d'évaluation des offres. L'audition du comité d'évaluation était également sollicitée.
Elle a repris son argumentation sur la violation de son droit d'être entendue par rapport à la décision attaquée non motivée.
La ville aurait dû, à tout le moins, interpeller B______ sur ses prix particulièrement bas. La procédure stricte de traitement des soumissions n'avait pas été respectée. B______ aurait ainsi dû être exclue de la procédure au vu de ses prix anormalement bas injustifiés. D'autres vices formels entachaient la procédure d'adjudication. Les personnes ayant examiné les offres n'étaient pas celles annoncées dans le cahier des soumissions. Le taux de TVA indiqué dans le procès‑verbal d'ouverture était faux et la date d'ouverture ne correspondait pas à celle annoncée dans le planning de l'adjudicatrice.
La pondération de chaque sous-critère n'avait pas été indiquée dans le cahier de soumission. Au vu des notes attribuées, il était clair que les sous-critères n'avaient pas la même pondération. Les soumissionnaires auraient dû en être informés au stade de l'appel d'offres, afin de leur permettre de calibrer au mieux leur offre. Ce manque de transparence avait faussé l'appel d'offres.
Il était évident que le prix annoncé par B______ était anormalement bas. Son prix de CHF 136'995.13 était 12% moins élevé que celui de A______. Cette dernière avait présenté une offre dont le total des honoraires s'élevait à CHF 143'564.- (sans TVA), correspondant à un tarif horaire moyen de CHF 119.54. B______ avait pour sa part présenté une offre dont le total des honoraires s'élevait à CHF 126'730.- (sans TVA), représentant un tarif horaire moyen de CHF 105.52. En comparaison avec la grille tarifaire de la ville, selon laquelle le tarif horaire d'un ingénieur dans la catégorie D, soit la catégorie la plus basse, ne devrait pas dépasser CHF 136.-, l'offre de B______ devait être considérée comme étant anormalement basse. De plus, selon l'art. 12 du projet de contrat, les heures effectives seraient in fine payées à l'adjudicataire et la soumission ne serait qu'une estimation du coût des prestations. Il suffisait dès lors de soumissionner en sous-évaluant la valeur des prestations nécessaires pour réaliser le cahier des charges afin d'obtenir la meilleure note s'agissant du prix.
Au vu des références présentées par chacune des sociétés, A______ était la plus qualifiée pour réaliser les prestations souhaitées. Elle avait en effet réalisé des projets similaires, notamment pour la ville, et connaissait parfaitement ses besoins spécifiques. B______ bénéficiait d'une expérience bien moindre ayant réalisé que de petits marchés publics, dont certains pour des propriétaires privés. De plus, l'écart des sommes totales des marchés publics attribués à chacune des soumissionnaires (près de CHF 1'000'000.-) suffisait à démontrer que A______ était bien plus expérimentée que B______ et ainsi plus compétente que cette dernière.
La ville n'avait pas retenu toutes les informations données par A______ concernant la compréhension des enjeux et la complexité de l'appel d'offres. De plus, les explications de B______ étaient désorganisées et incomplètes. Au vu des réponses des deux soumissionnaires, A______ exposait de façon très structurée la méthode qu'elle entendait utiliser sur ce projet et le rapport qu'elle produirait pendant que B______ répétait ce qu'elle avait pu réaliser dans le cadre d'autres marchés publics et n'apportait aucun éclaircissement sur la façon dont elle entendait procéder. L'offre de A______ était donc plus qualitative que celle de sa concurrente. A______ entendait déployer des collaborateurs formés et expérimentés, alors que B______ se contentait d'un seul profil correspondant au niveau de formation requise pour un tel marché public. Le manque de formation de ses collaborateurs ne pourrait être compensé par leur expérience.
A______ ne comprenait pas comment un label pouvait être un désavantage. Il s'agissait au contraire d'une plus-value, d’autant plus que B______ ne disposait d'aucune certification. Les mesures mises en œuvre par A______ étaient similaires à celles de B______ à l'exception de l'achat de matériel d'occasion. Il était dès lors surprenant que les deux concurrents obtiennent la même note de 3 alors que la performance environnementale était reconnue par un tiers.
Concernant la politique sociale, les deux avaient obtenu la note de 3. La ville n'avait toutefois pas tenu compte du label dont bénéficiait A______. Cela démontrait la notation arbitraire de l'adjudicatrice.
Le critère de la diversité, égalité et inclusion était le seul pour lequel il apparaissait justifié que les soumissionnaires obtiennent la même note.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 22 juillet 2025.
h. Le 31 juillet 2025, la ville a informé la chambre administrative que le contrat, objet du marché public litigieux, avait été signé le 24 juillet 2025 par B______ et le 30 juillet 2025 par la ville.
i. Le 21 octobre 2025, la ville, sur demande de la chambre administrative, a répondu que les personnes ayant procédé à l’évaluation des offres étaient E______ et F______.
j. La chambre de céans a transmis cette écriture aux parties.
1. Le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 15 al. 1 et al. 1bis let. e de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP ‑ L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. e et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il sied de préciser, à toutes fins utiles, que le délai mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée est correct (dix jours selon l'art. 56 al. 1 RMP), étant précisé que le canton de Genève n’a pas encore ratifié l'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019).
2. Préalablement, la chambre de céans examine d’office la recevabilité du recours quant à son contenu.
2.1 L'art. 57 RMP a une teneur similaire à l’art. 61 al. 1 LPA, selon lequel le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
2.2 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). En matière de marchés publics, si le contrat est déjà conclu et que le recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision (art. 18 al. 2 AIMP).
2.3 Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/785/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.4 In casu, dans son acte de recours, la société, non représentée à l'époque par un mandataire professionnel, a indiqué à la chambre de céans que « sur la base des explications détaillées ci-dessus, la notation des critères de l'entreprise A______ SA doit être revue (…). L'entreprise A______ passe clairement au 1er rang avec 4.25 points (B______ 3.93 points) et reçoit l'adjudication du mandat (…) ». Elle conteste ainsi la décision querellée adjugeant le marché à B______. La recourante critique par ailleurs la notation reçue estimant insuffisantes les notes fixées par l'autorité intimée à propos de la qualité de l'offre (critère B ; 4.5 au lieu de 4), de la performance environnementale (critère C ; 4 au lieu de 3), de la politique sociale (critère D ; 4 au lieu de 3) et de la diversité, égalité et inclusion (critère E ; 4 au lieu de 3), ce qui conduisait à une note pondérée de 4.25, la plaçant au premier rang.
Par conséquent, au vu des dispositions susmentionnées, l'écriture de la recourante doit être déclarée recevable, dès lors que tant ses conclusions que les motifs invoqués à l'appui de celles-ci manifestent sa volonté de remettre en question la décision litigieuse.
Le recours est donc recevable.
3. La recourante demande la production de l'ensemble du dossier en main de la ville, notamment l'intégralité de l'offre déposée par l’adjudicataire et le procès‑verbal d'évaluation des offres. L'audition du comité d'évaluation est également sollicitée.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, la ville a produit l'offre de l'adjudicataire et le tableau d'évaluation générale des offres. Il a donc été fait droit aux demandes de la recourante en tant qu'elles concernent ces documents. En outre, sur demande de la chambre de céans, la ville a précisé que le tableau d’évaluation des critères correspondait au procès‑verbal d’évaluation.
Pour le surplus, la recourante s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Elle s'est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s'est référée dans ses écritures. Il en va de même de la ville. De plus, vu les considérants qui suivent, l’audition du comité d’évaluation n’est pas nécessaire. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.
Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.
4. Dans son recours, la recourante conteste la notation des critères se plaignant d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Dans sa réplique sur effet suspensif, elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue par rapport à la décision attaquée qui ne serait pas motivée et dont le tableau de pondération ne présenterait pas les motifs des notes attribuées. Enfin, dans sa réplique sur le fond, elle reprend son grief portant sur la violation de son droit d'être entendue, soutient que la procédure de traitement des soumissions n'a pas été respectée, que l'offre de B______ aurait dû être exclue au vu de ses prix anormalement bas injustifiés, que l'examen des offres n'a pas été effectué par les personnes citées dans le cahier des soumissions, que le taux de TVA indiqué dans le procès-verbal d'ouverture des offres est faux et que la date de celle-ci ne correspond pas à celle annoncée dans le planning de la ville. Elle se plaint également d'une violation du principe de la transparence par rapport à l'absence de pondération de chacun des sous-critères. Enfin, elle considère que la pondération du critère du coût choisie par l'autorité intimée ne permet pas de retenir l'offre la plus avantageuse.
4.1 Selon l’art. 74 LPA, la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires.
4.2 Selon la jurisprudence, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I 358 ; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
4.3 En l'espèce, dans son acte de recours, la recourante s'est plainte uniquement des notes reçues pour les critères B à E. Ce n'est que dans ses répliques sur effet suspensif et sur le fond qu'elle a invoqué la violation de son droit d'être entendue, la violation du principe de la transparence par rapport à l'absence de pondération de chacun des sous-critères et la violation de la procédure d'adjudication notamment par rapport au prix offert par B______ anormalement bas, lequel aurait mérité son exclusion.
Or, dans le domaine des marchés publics – domaine technique et formaliste –, on ne saurait faire preuve de formalisme excessif en exigeant des parties, qu’elles soient représentées ou non, qu'elles présentent leurs griefs dans l'acte de recours.
Par conséquent, en tant que ces griefs auraient pu en l'occurrence figurer dans l'acte de recours, ils sont tardifs et ne devraient en principe pas être examinés.
Même à retenir que ces griefs seraient recevables, ils sont mal fondés. En effet, en matière de marchés publics, l'obligation de motiver la décision d'adjudication se manifeste par le devoir qu’a l’autorité d’indiquer au soumissionnaire évincé les raisons du rejet de son offre. Ce principe est concrétisé par les art. 13 let. h AIMP et 45 al. 1 RMP, qui prévoient que les décisions d'adjudication doivent être sommairement motivées. Or, la décision attaquée mentionne le montant de l’offre retenue et la recourante a eu connaissance le 22 mai 2025 du tableau récapitulatif des offres et la notation des critères avant d'interjeter recours, ce qui suffit en principe à assurer la motivation sommaire de la décision d’adjudication selon la jurisprudence (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.2 ; ATA/1112/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.3). En toute hypothèse, l'éventuelle violation aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure, le recours ayant un effet dévolutif complet et permettant à la chambre d’examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA ; ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3).
De plus, selon la jurisprudence, le principe de transparence n'exige pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; ATA/1197/2024 du 15 octobre 2024 consid. 7.3 et les arrêts cités). Or, il ressort du cahier de soumission que les cinq critères (Prix ; critère A ; 35%) (Qualité de l'offre ; critère B ; 45%), (Performance environnementale ; critère C ; 10%), (Politique sociale ; critère D ; 5%), (Diversité, égalité et inclusion ; critère E ; 5%) ont été annoncés avec leur pondération. Il est également précisé que, dans ces critères, il serait tenu compte, par exemple pour le critère B (Qualité de l'offre), des « références », « de la compréhension des enjeux », « de la méthodologie et des outils de travail » et « des moyens humains mis en place pour l'exécution du marché ». Outre le fait que l'autorité intimée a concrétisé l'évaluation des critères B à E au moyen de sous‑critères en adéquation avec ceux-ci et que ceux-ci ont été annoncés dans le cahier de soumission, il ne ressort pas du dossier qu'une pondération aurait été appliquée par l'intimée lors de l'évaluation de ces sous‑critères. En effet, selon le tableau d'évaluation générale des offres, ces sous‑critères ont été et uniquement analysés en tant que « Désavantages » et « Avantages ».
Pour le reste, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir soulevé dans les écritures postérieures au recours une violation de la procédure d'adjudication par rapport au fait que sa concurrente aurait dû être exclue en raison du prix proposé anormalement bas, que l'examen des offres n'aurait pas été effectué par les personnes citées dans le cahier des soumissions, que le taux de TVA indiqué dans le procès-verbal d'ouvertures serait faux et que la date d'ouverture ne correspondrait pas à celle annoncées dans le planning de la ville, dans la mesure où ce n'est qu'après la prise de connaissance de la réponse de ses parties adverses et des pièces jointes qu'elle a pu les faire valoir.
5. L'objet du litige porte sur la décision de la ville d'adjuger le marché public portant sur la mise à jour du plan de gestion, la rédaction du cahier des charges et l’assistance au service des espaces verts pendant quatre années.
La recourante se plaint du fait que l’adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure compte tenu de ses prix bas injustifiés.
5.1 Comme vu supra, l'art. 57 RMP a une teneur similaire à l’art. 61 al. 1 LPA.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées).
La jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6). La chambre administrative ne sanctionne que l'abus ou l'excès de celui-ci (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3 ; 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2).
5.2 Selon le ch. 42.2 du cahier de soumission, une erreur de calcul/d'écriture manifeste, du prix unitaire ou global, ainsi qu'un prix unitaire ou global trop bas doivent être vérifiées par l'autorité adjudicatrice au préalable auprès du soumissionnaire concerné, notamment si ses prix n'ont aucun rapport avec ceux pratiqués habituellement ou avec ceux offerts par les autres soumissionnaires. Le soumissionnaire devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix.
5.3 Le droit des marchés publics est formaliste. L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4).
5.4 En présence d'une offre qui serait anormalement basse, l'autorité adjudicatrice a l'obligation, selon l'art. 41 RMP, de demander des renseignements complémentaires au soumissionnaire concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2D_44/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4) et cela dans la forme prévue à l'art. 40 al. 2 RMP, à savoir en principe par écrit, et s'ils sont recueillis au cours d'une audition, en établissant un procès-verbal signé par les personnes présentes. C'est seulement si le soumissionnaire n'a pas justifié les prix d'une telle offre, conformément à l'art. 41 RMP, que son offre doit être écartée d'office et qu'elle ne participe pas à la phase d'évaluation des offres (art. 42 al. 1 let. e RMP ; ATA/1298/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3.5). Ainsi, en présence d’une offre anormalement basse, il ne suffit pas de demander au soumissionnaire s'il confirme les prix proposés mais il faut également lui enjoindre de les justifier et, à défaut de réponse satisfaisante à de telles questions ou laissant apparaître un risque d’insolvabilité, prononcer une sanction d'exclusion (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 ; 130 I 241 consid. 7.3 et 7.4).
Si le prix proposé apparaît trop bas, en particulier parce qu'il s'écarte de plus de 30% de la moyenne des offres rentrées ou du prix « juste » déterminé à l'avance par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire doit être formellement interpellé pour s'expliquer et justifier le prix avantageux qu'il offre ; dans l'hypothèse où les renseignements obtenus de sa part ne sont pas convaincants et laissent apparaître un risque d'insolvabilité, son offre sera écartée. L'élément essentiel pour fonder la décision est la capacité du soumissionnaire à exécuter l'offre dans le respect de l'appel d'offres et des exigences légales, et non pas la couverture de ses frais (ATA/871/2023 du 22 août 2023 consid. 3.5 et les références citées).
Conformément à la jurisprudence, les soumissionnaires sont en principe libres de calculer les prix de leurs offres. Une offre comportant un prix anormalement bas, le cas échéant même s'il est inférieur au prix de revient, ne constitue dès lors généralement pas un procédé inadmissible en soi, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure, ce que l'autorité adjudicatrice peut vérifier en requérant des précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 143 II 425 consid. 5.2 ; 143 II 553 consid. 7.1 ; 141 II 353 consid. 8.3.2). S'il apparaît, sur la base de ces précisions, que l'offre présente des défauts quant à la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché public ou remplir les conditions légales fixées, elle est exclue ou moins bien notée en raison de ces défauts, mais non en raison du prix anormalement bas (ATF 143 II 553 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_46/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2.2).
5.5 En droit fédéral, dont on peut en principe s'inspirer des principes par souci d'harmonisation verticale et dans la mesure où les différentes législations sur les marchés publics visent les mêmes buts et reprennent des principes de base globalement identiques (art. 2 de loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 [LMP - RS 172.056.1] et 1 AIMP ; ATA/1383/2024 du 26 novembre 2024 consid. 5.5), l’art. 38 al. 3 LMP définit l’offre anormalement basse comme étant l’offre dont le prix total est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres. L’on peut également s'inspirer de la définition rapportée par FLAMME et al. selon laquelle « est anormalement basse l'offre dont l'anormalité d'abord simplement suspectée se trouve ensuite confirmée par l'incapacité de l'entreprise intéressée de justifier le ou les prix suspecté(s), soit par une originalité technique, soit par les conditions exceptionnellement favorables dont elle dispose pour exécuter le marché » (Maurice-André FLAMME et al., Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, 6e éd. 1996-1997, p. 999 ; RDAF 2002 I p. 526, 542). La notion d’offre anormalement basse est une notion juridique indéterminée dont la concrétisation est sujette à un large pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice (Peter GALLI/André MOSER/Elisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, ch. 1117 p. 519 ; arrêts du TAF B‑4117/2023 du 3 avril 2024 consid. 6.2 et les références citées ; B-2686/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2).
Une autorité de recours qui doit statuer avec un examen libre peut restreindre sa cognition lorsque l'application du droit concerne par exemple des questions techniques auxquelles l'autorité qui a rendu la décision est mieux à même de répondre et de pondérer en raison de ses connaissances spécifiques ou lorsque se posent des questions d'interprétation que l'autorité administrative est mieux à même d'apprécier que l'autorité de recours en raison de sa proximité géographique, matérielle ou personnelle (ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; 131 II 680 consid. 2.3.2). Dans le cadre de ce que l'on appelle le « pouvoir d'appréciation technique », il est donc permis de laisser à l'autorité qui a rendu la décision une certaine marge d'appréciation lors de l'évaluation de questions techniques, pour autant qu'elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu'elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Dans de tels cas, l'instance de recours ne s'écarte pas sans nécessité de l'avis de l'instance précédente et, dans le doute, ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, responsable au premier chef de la concrétisation et de l'application cohérentes de la loi (ATF 135 II 384 consid. 2.2.2 ; 135 II 296 consid. 4.4.3).
5.6 La chambre de céans a été amenée à plusieurs reprises à se déterminer sur la question de la justification d'une offre anormalement basse au sens de l'art. 41 RMP.
Dans un arrêt de 2018, la chambre administrative a constaté une violation de l'art. 41 RMP et a renvoyé le dossier au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision d’adjudication après nouvelle évaluation. Le pouvoir adjudicateur avait demandé à l'adjudicataire de confirmer que pour le prix retenu, elle fournirait l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du marché, sans que sa viabilité économique soit mise en péril, ce qu’elle s’était limitée à confirmer, sans autre indication. Or, en présence d’une offre moins chère de plus de 30% par rapport à la moyenne des autres offres, le pouvoir adjudicateur était tenu de procéder à des vérifications plus étendues portant sur les prix, en demandant à l'adjudicataire de justifier les prix unitaires rendant son offre largement inférieure à celle des autres. L'adjudicataire devait y répondre de manière circonstanciée, sans se contenter d’acquiescer aux questions posées, ce d’autant plus que les corrections effectuées sur son offre avaient mis en évidence que les prix des autres postes étaient largement inférieurs à ceux pratiqués par ses concurrents. Ces éléments étaient ainsi de nature à susciter des doutes sur sa capacité à exécuter le marché et devaient conduire le pouvoir adjudicateur à écarter d’office l’offre de l'adjudicataire en l’absence de réponse satisfaisante de sa part concernant ses prix (ATA/914/2018 du 11 septembre 2018 consid. 8d).
5.7 Selon Domenico DI CICCO, l'art. 38 al. 3 LMP ne pose pas une obligation absolue à charge de l'adjudicateur de vérifier les offres anormalement basses auprès des soumissionnaires, c'est-à-dire de requérir dans tous les cas des informations sur ces derniers. Cette interprétation n'est pas incompatible avec la lettre de la loi, l'art. 38 al. 3 LMP disposant que l'adjudicateur doit demander les renseignements utiles, ce qui subordonne le caractère obligatoire de la demande de renseignements à la condition que cette dernière permette d'obtenir des informations susceptibles de prouver le respect des conditions de participation, la capacité du soumissionnaire à exécuter correctement la prestation ou la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges (Domenico DI CICCO, Le prix en droit des marchés publics, 2022, n. 1335). L'adjudicateur peut renoncer à requérir des informations auprès de l'auteur d'une offre anormalement basse, si l'offre comporte déjà des explications permettant de justifier le prix offert, c'est-à-dire de dissiper les soupçons d'irrégularités que le prix anormalement bas fait naître. Si l'offre contient déjà toutes les garanties permettant d'établir avec certitude qu'aucun motif d'exclusion n'est rempli, l'adjudicateur n'est pas tenu d'entreprendre des démarches de vérification complémentaires. Dans ce cas, il convient de considérer que les explications de l'offre justifiant le prix anormalement bas ont été, d'une certaine manière, fournies de manière anticipée par le soumissionnaire (Domenico DI CICCO, op.cit., n. 1’338).
5.8 En l'espèce, le prix proposé par la recourante est de CHF 155'192.68 et celui de B______ de CHF 136'995.13. Comme le note la recourante, l'offre de sa concurrente est d'environ 12% moins chère. Dans la mesure où ce taux est largement inférieur aux 30% retenus par la jurisprudence, l'autorité intimée n'était pas tenue de procéder à des vérifications plus étendues portant sur le prix offert par B______, en demandant à celle-ci de justifier le tarif horaire proposé.
Certes, la recourante fait référence à un tableau des tarifs relatifs aux honoraires des mandataires de la ville se prévalant du fait que le tarif moyen horaire de l’adjudicataire (CHF 105.52) serait environ CHF 1.- de plus que le tarif horaire prévu pour le travail effectué par un dessinateur ou le personnel administratif. Toutefois, comme le retient la jurisprudence, le soumissionnaire est libre d'indiquer le tarif horaire qu'il souhaite, pour autant qu'il remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure, ce qui est bien le cas comme il sera démontré ci-avant. Enfin, l'offre acceptée engage la société adjudicataire qui est désormais tenue d'exécuter le mandat confié en livrant une prestation de qualité dans les temps et au prix indiqué dans sa soumission, formalisée dans le cahier de sousmission (chapitre X « Engagement du soumissionnaire ») et dans le contrat désormais signé, étant précisé que le ch. 12.1 et non 12.2 du projet de contrat précise bien que « le client s'acquitte des coûts des prestations faisant l'objet du présent contrat conformément à l'offre de l'entreprise annexée au présent contrat ».
Par conséquent, l'offre de l'adjudicataire ne doit pas être considérée comme paraissant anormalement basse au sens de l'art. 41 RMP. L'autorité adjudicatrice n'était ainsi pas tenue d'exclure B______ de la procédure d'adjudication.
Le grief est mal fondé.
6. La recourante considère également que la procédure d'adjudication serait viciée, au motif que l'examen des offres n'aurait pas été effectué par les personnes indiquées dans le cahier de soumission. De plus, la date de l’évaluation et l’identité des personnes ayant procédé à celle-ci seraient inconnues. La TVA indiquée dans le procès-verbal d'ouverture des offres serait en outre erronée et la date d'ouverture des offres ne correspondrait pas à celle annoncée dans le planning de l'autorité intimée.
6.1 Selon l'art. 27 let. k RMP, les documents mis à disposition des candidats doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'établissement de l'offre, notamment le nom des membres du comité d'évaluation, ainsi que des éventuels experts.
6.2 Dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective, un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il contient notamment le nom des personnes présentes, le nom des soumissionnaires, les dates de réception et les prix des offres (art. 38 al. 2 RMP).
6.3 Selon le cahier de soumission et la planification de la procédure d'offres, le 9 mai 2025 à 12h00 correspond à la date de la séance d'ouverture des offres à l'adresse de l'organe d'exécution. Cette séance n'est pas publique (ch. 12 du cahier de soumission).
Selon ce document, « Les offres seront évaluées par le comité d'évaluation, à savoir E______, responsable catégorie achat et F______, ingénieur spécialisé » (ch. 39.1 du cahier de soumission). La ville se réservait le droit de remplacer les membres du comité d'évaluation dans le cas où ceux-ci ne pourraient pas participer à l'une ou l'autre des séances (incompatibilité, conflit d'intérêts, empêchement, etc.) (ch. 39.2 du cahier de soumission).
Il est encore précisé que tous les prix doivent être indiqués en francs CHF hors TVA et en francs CHF TTC (ch. 34. 1 let. a et b du cahier de soumission).
6.4 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'ouverture des offres que les personnes présentes étaient E______ et G______, dont la fonction est, selon l'annuaire interne de la ville disponible sous https://www.geneve.ch/autorites-administration/administration-municipale/annuaire-ville-geneve, acheteuse-cheffe de projets.
Au vu de son argumentation, la recourante semble confondre la procédure d'ouverture des offres avec celle de leur analyse. Or, comme le relève la jurisprudence vaudoise, laquelle peut être transposée en l'espèce compte tenu de la teneur de l'ancien art. 31 al. 2 RLMP-VD – qui équivaut à l'art. 38 al. 2 RMP – (arrêt de la cour de droit administratif et public MPU.2018.0030 du 26 novembre 2018 consid. 3c)aa), le procès-verbal d’ouverture des offres permet d’assurer une publicité suffisante de l’ouverture des offres. Il permet de prouver que les offres sont parvenues dans le délai imparti par l’adjudicateur pour la remise des offres et concrétise en cela les principes généraux de la transparence et de l’égalité de traitement entre soumissionnaires. Il ne signifie pas que les personnes présentes lors de l'ouverture des offres ont été celles qui ont procédé à leur analyse. E______ et G______ se sont limitées à procéder à un simple contrôle prima facie des offres indiquant, dans le procès-verbal, notamment le nom des soumissionnaires, les dates et heures de réception et les prix des offres. Il est toutefois vrai que les pièces du dossier ne renseignent ni sur les personnes ayant procédé à l'évaluation ni sur la date de celle-ci. Il ressort néanmoins du courrier du 21 octobre 2025 de l’autorité intimée que ce sont bien les personnes annoncées dans le cahier de soumission (ch. 39.1 du cahier de soumission) qui ont procédé à l’évaluation des offres, soit E______ responsable catégorie achat et F______, ingénieur spécialisé.
La recourante relève à juste titre que le procès-verbal d'ouverture des offres indique la date du 12 mai 2025, alors que le cahier de soumission prévoyait le 9 mai 2025 comme date d'ouverture des offres. Outre le fait que des impératifs inhérents à la charge de travail des personnes concernées ce jour-là aient pu décaler le moment de l'ouverture des offres et que le 9 mai 2025 était un vendredi, force est de constater que la recourante et sa concurrente n'ont subi aucun préjudice et que les deux offres, qui ont été remises avant le 9 mai 2025 à midi, ont été traitées de la même manière. De surcroît, la recourante n’indique pas quelle est l’incidence de cette informalité et un renvoi ne permettrait pas d’y remédier, la date du 9 mai 2025 étant échue. Enfin, un renvoi de la cause à l'autorité adjudicatrice pour la seule violation de la date d'ouverture des offres serait de plus contraire au principe d'économie de la procédure. Cette informalité – mineure – ne saurait par conséquent conduire à l'annulation de la procédure d'adjudication pour ce motif.
Enfin, selon le procès-verbal d'ouverture des offres, le taux appliqué de TVA est de 0.08% concernant B______. Il s'agit manifestement d'une erreur de retranscription commise par l'intimée. En effet, la série de prix de l'adjudicataire indique un total hors TVA de CHF 126'730.- et CHF 10'265.13 pour la TVA, soit un total de CHF 136'995.13. Il est indiqué un taux TVA de 0.081, ce qui équivaut à 8.10%. La ville a donc mal interprété les indications de B______ et mal reporté le pourcentage du taux de TVA. Cela n'a au final aucune incidence, dans la mesure où B______ a correctement calculé sa série de prix. Elle a en effet appliqué le taux de 8.10% de TVA à sa série de prix (CHF 126'730.- + CHF 10'265.13 de TVA = CHF 136'995.13). Le tableau récapitulatif des offres avec les prix, les notes et le classement indique d'ailleurs le taux de TVA de 8.10% concernant B______.
Les griefs portant sur la procédure d'adjudication sont donc mal fondés.
7. La recourante fait valoir que l’intimée a violé le principe d'égalité de traitement et abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des critères d’adjudication.
7.1 Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 al. 2 RMP). L’autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d’importance au moment de l’appel d’offres (art. 24 RMP).
Selon l’art. 43 RMP, l’évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l’art. 24 RMP et énumérés dans l’avis d’appel d’offres et/ou les documents d’appel d’offres (al. 1). Le résultat de l’évaluation des offres fait l’objet d’un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l’adéquation aux besoins, le service après-vente, l’esthétique, l’organisation, le respect de l’environnement (al. 3).
7.2 En matière d’évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées), y compris s’agissant de la méthode de notation (ATA/676/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Le juge doit veiller à ne pas s’immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l’autorité chargée de l’adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1). L’appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité. Seul l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d’appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, publiée in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a ; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5).
7.3 Selon le ch. 41.6 du cahier de soumission, tous les critères sont notés de 0 à 5. La note maximale étant 5. L'échelle de valeur utilisée pour la notation est inspirée de celle recommandée par la Conférence romande sur les marchés publics. Des notes intermédiaires peuvent être attribuées.
| Note | Appréciation | Description |
| 5 | Très intéressant | Soumissionnaire qui a fourni l’information ou les documents demandés par rapport au critère fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires |
| 4 | Bon et avantageux | Soumissionnaire qui a fourni l’information ou les documents demandés par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales et qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires |
| 3 | Suffisant | Soumissionnaire qui a fourni l’information ou les documents demandés par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales, mais ne présente peu ou pas d’avantage particulier par rapport aux autres soumissionnaires |
| 2 | Partiellement suffisant | Soumissionnaire qui a fourni l’information ou les documents demandés par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes minimales |
| 1 | Insuffisant | Soumissionnaire qui a fourni l’information ou les documents demandés par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes minimales |
| 0 |
| Soumissionnaire qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère fixé |
7.4 En l'espèce, la recourante conteste les notes attribuées aux critères B, C, D et E lesquelles étaient sous-évaluées. Elle aurait dû obtenir des notes de 4.5 aux critères B, 4 au C, 4 au D et 4 au E, ce qui conduisait à une note pondérée de 4.25, la plaçant au premier rang.
S’agissant du critère relatif à la qualité de l'offre (B), pondéré à 45%, la recourante a obtenu une note de 4 et l’adjudicataire 3.5. Cela signifie que l'offre de la recourante a été considérée comme bonne et avantageuse et que celle de sa concurrente se trouve entre cette appréciation et une offre devant être considérée comme suffisante.
Il ressort du tableau d’évaluation des critères que le critère B était divisé en quatre sous-critères, soit les références (B1), la compréhension des enjeux et de la complexité de l'appel d'offres (B2), la méthodologie et les outils de travail (B3) et les moyens mis en place pour l'exécution du marché (B4).
Selon ce tableau, tant la recourante que sa concurrente ont présenté quatre références (B1). Les deux offres disposent toutes deux d'avantages. La recourante a réalisé le plan de gestion initial et est la prestataire actuelle auprès de la ville. Elle a également effectué deux missions équivalentes à celle demandée dans l'appel d'offres, mais en Valais. Enfin, elle a effectué le plan de gestion des forêts de la ville à proximité des zones d'accès et des cheminements aménagés. Quant à l’adjudicataire, celle-ci a présenté deux références dont la mission est identique à la phase 1 de l'appel d'offres (élaboration d'un plan de gestion). Elle a également fait référence à une mission identique à la phase 2 (création de cahier des charges et gestion d'un appel d'offres) et 3 (assistance au SEVE pour le suivi des travaux). Enfin, elle a déjà élaboré un plan de gestion des forêts propriété du canton de Genève, ce qui lui a permis d'acquérir de bonnes connaissances des forêts, des politiques forestières et des acteurs forestiers du canton (publics et privés). Au vu des références des soumissionnaires, il est établi que toutes les deux disposent d'expérience pour les trois phases du marché en cause. Le fait que la recourante a réalisé le plan de gestion initial et est l'actuel prestataire constitue un avantage certain. Néanmoins, B______ a également travaillé pour le canton de Genève et élaboré un plan de gestion sur dix ans, ce qui ne saurait être minimisé vu les connaissances et expérience qu'elle a pu acquérir dans ce cadre. Il est vrai que le montant total des références présentées par la recourante est supérieur à celui de l'adjudicataire (CHF 1'525'063.- contre CHF 292'000.-), toutefois cela ne signifie aucunement que les références présentées ne seraient pas en adéquation avec ce qui est attendu des soumissionnaires dans le cadre du présent marché public. Or, comme vu supra, B______ dispose également de bonnes références démontrant toutes son expérience. Il convient par conséquent de considérer que le pouvoir adjudicateur n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les références des deux soumissionnaires répondaient aux attentes avec des avantages.
Dans le cadre du sous-critère relatif à la compréhension des enjeux et de la complexité de l'appel d'offres (B2), les soumissionnaires ont dû mentionner la difficulté principale à laquelle elles risquaient d'être exposées lors de l'exécution du marché et les objectifs principaux à atteindre dans le cadre dudit marché. Les deux offres soumises présentent des avantages selon le tableau d’évaluation des critères. Ainsi, elles prennent en compte la problématique du changement climatique, des enjeux liés à la réglementation et de la dimension historique du patrimoine boisé. Les réponses de la recourante paraissent toutefois plus complètes que celles de B______, puisqu'elle aborde de manière plus précise et détaillée la caractéristique multifonctionnelle de la forêt (importance de l'accueil, de la sécurité et de la mise en place de panneaux d'information, visites guidées). De plus, diverses mesures en faveur de la biodiversité seraient entreprises, de même que la mise en place de mesures de protection pour sauvegarder la valeur patrimoniale de certains sites. Enfin, un calendrier pluriannuel des travaux à programmer serait fourni servant de base de planification et de suivi des travaux forestiers. Compte tenu de ces éléments, la recourante a mieux appréhendé le sous-critère relatif à la compréhension des enjeux et de la complexité de l'appel d'offres.
Concernant le sous-critère de la méthodologie et les outils de travail (B3), le tableau d’évaluation des critères n'a pas relevé d'avantages particuliers pour la recourante mais retient pour B______ une réactivité forte ainsi que l'utilisation d'un drone. Celle-ci a en effet mis en avant le fait qu'elle disposait de bureaux à Lausanne et que la majorité de ses projets en 2025 se déployaient en bordure du canton de Genève ou au centre de la ville. La proximité de collaborateurs de la soumissionnaire permettait ainsi à B______ d'être réactive. Or, selon le site internet de la recourante, ses quatre bureaux se trouvent dans le canton du Valais (1_____ C______, 2______ H______, 3______ I______, 4______ J______). Géographiquement, il ne peut être contesté qu'un bureau à Lausanne permet une intervention plus rapide en cas de besoin et constitue un avantage par rapport à la recourante. En outre, il ressort des deux offres que les soumissionnaires disposent de compétences semblables quant à l'utilisation des logiciels informatiques pour la saisie, le contrôle de gestion et la restitution des informations (process/programme des systèmes d'information géographique [ci-après : SIG] et gestion des données). Néanmoins, il apparaît que B______ prévoit l'utilisation d'un drone pour l'inspection et le suivi de l'efficacité des travaux, ce qui représente indubitablement un avantage permettant un meilleur suivi des interventions. Ainsi, il doit être retenu que l'offre de B______ présente effectivement deux avantages par rapport à sa concurrente.
Selon le tableau d’évaluation des critères, la recourante a fourni un organigramme détaillé pour expliquer les moyens humains mis en place pour l'exécution du marché (B4). Elle a de plus expliqué que la responsable de la planification du mandat était titulaire d'un « MSc en management de la forêt et du paysage EPFZ », avec trois ans d’expérience. De surcroît, un ingénieur forestier issu de l'école polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ) expérimenté superviserait le mandat (avec une suppléance du même niveau). Ces éléments ont été retenus par la ville au titre d'avantages. B______ n'a, quant à elle, pas remis d'organigramme détaillé, le sien devant être considéré comme étant élémentaire. Elle a expliqué qu'un ingénieur forestier EPFZ conduirait le projet et qu'un ingénieur forestier serait prévu pour la partie terrain, avec un ingénieur au profil de technicien pour les relevés de terrain et le suivi du chantier. Comparativement, les moyens humains prévus pour l'exécution du marché par la recourante – au vu de leur formation et de leur expérience – apparaît meilleure sur ce point.
Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il convient de retenir que les deux offres sont équivalentes pour le sous-critère relatif aux références (B1), que la recourante a mieux appréhendé le sous-critère relatif à la compréhension des enjeux et de la complexité de l'appel d'offres (B2), que l'offre de l'intimée est avantageuse pour la méthodologie et les outils de travail (B3) et que les moyens humains mis en place pour l'exécution du marché par la recourante sont meilleurs (B4).
Partant, en attribuant la note de 4 à la recourante, qui a fourni une offre conforme aux attentes minimales avec toutefois quelques avantages, et 3.5 à la recourante, qui a également présenté une offre conforme aux attentes minimales avec légèrement moins d'avantages particuliers que sa concurrente, la ville n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation, ni violé le principe de l'égalité de traitement.
7.5 Pour le critère de la performance environnementale (C), pondéré à 10%, les deux soumissionnaires ont obtenu une note de 3. La ville a ainsi estimé que les deux offres présentaient l’information ou les documents demandés, dont le contenu répondait aux attentes minimales, mais ne présentait peu ou pas d’avantage particulier.
Ce critère est subdivisé en deux sous-critères, à savoir les certifications (C1) et les mesures prises pour limiter les risques d'atteinte à l'environnement (C2).
À la question de savoir si elle détenait une certification (C1) qualité officielle dans le domaine environnemental (type ISO 14001), l'intimée a coché la case « Non ». La recourante a, elle, répondu « Oui » à cette question, précisant qu'il s'agissait d'un certificat valable trois ans établi par Valais Entreprise, une marque pour les entreprises responsables et engagées. Or, il ressort du tableau d’évaluation des critères que cette certification n'est pas équivalente à une certification ISO 14001 qui est une norme internationale et non un label régional, ce que la recourante ne conteste pas. Il pouvait ainsi être retenu le fait que ce certificat ne valait pas une certification ISO 14001. De plus, au vu du site internet de Valais Entreprise et des documents remis par la recourante, la ville pouvait retenir que ce label n'était pas spécialisé dans le domaine environnemental. Certes, cet aspect est abordé, mais d'autres thématiques doivent être prises en considération pour la délivrance du certificat, à savoir la gouvernance, la collectivité, les collaborateurs et collaboratrices et l’économie positive. La recourante peut toutefois faire valoir qu'elle est en voie de certification ISO 14001.
Concernant le sous-critère des mesures prises pour limiter les risques d'atteinte à l'environnement (C2), la recourante peut se prévaloir du fait que l'ensemble des déplacements pour la ville s'effectuerait en transports en commun, qu'elle pratique le tri des déchets dans ses bureaux et qu'elle sensibilise ses employés à la pollution numérique (conservation des données uniquement essentielles, photos redimensionnées). L'offre de B______ présente également des qualités, puisqu'elle prévoit la possibilité de télétravailler la moitié du temps de travail, ce qui réduit les impacts dus à la mobilité, un allongement des cycles de vie des appareils électroniques, l'achat de matériel d'occasion, le recours à la location de matériel plutôt que l'achat, un achat en dernier recours et un choix de matériel suisse ayant la garantie de durabilité, une absence de véhicule de fonction (hors vélo), un abonnement général payé pour les employés pour les déplacements professionnels et personnels, elle est également sociétaire de Mobility et intègre cette mobilité « à la carte » dans ses projets afin de réduire l'empreinte carbone de ses activités. Comparativement, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que les mesures mises en place par celle-ci sont similaires à celles de sa concurrente à l'exception de l'achat de matériel d'occasion. Il ressort au contraire de l'offre de l'adjudicataire que celle-ci offre plus d'avantages en matière de mesures prises pour limiter les risques d'atteintes à l'environnement. Ainsi, même si la certification que détient la recourante devait être considérée comme étant un avantage par rapport à sa concurrente et qu'elle serait en voie de certification ISO 14001, force est de constater que l'intimée peut se prévaloir de plus d'avantages à propos du sous-critère (C2). Par conséquent, concernant le critère de la performance environnementale, lequel regroupe ces deux sous-critères, les deux offres peuvent être considérées comme étant équivalentes.
Partant, en attribuant une même note (3) aux deux soumissionniares, la ville n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement.
7.6 Concernant le critère de la politique sociale (D), pondéré à 5%, les deux concurrentes ont obtenu une note de 3. La ville a ainsi estimé que les deux offres présentaient l’information ou les documents demandés, dont le contenu répondait aux attentes minimales, mais ne présentait peu ou pas d’avantage particulier.
Ce critère est subdivisé en deux sous-critères, à savoir les certifications (D1) et l'environnement de travail des collaborateurs (D2).
À la question de savoir si elle détenait une certification (D1) qualité officielle dans le domaine social (type Eco-entreprise ou équivalente), l'intimée a coché la case « Non ». La recourante a, elle, répondu « Oui » à cette question, précisant qu'il s'agissait d'un certificat valable trois ans établi par Valais Entreprise, une marque pour les entreprises responsables et engagées. La recourante a également présenté les mesures et actions mises en place dans le cadre de l'environnement de travail des collaborateurs (D2). Au titre des avantages, la ville a retenu la fourniture de chaises confortables et l'adaptation du mobilier aux besoins spécifiques (bureau électrique pour un collaborateur ayant des problèmes au niveau des cervicales). B______, quant à elle, encourage le télétravail et la flexibilisation du temps de travail pour permettre de concilier au mieux la vie privée et professionnelle. Elle dégage également du temps pour que certains collaborateurs puissent suivre des conférences en ligne et un collaborateur envisage un CAS en 2026. S'il est vrai que le rapport de coaching établi dans le cadre du label « Valais Entreprise engagée » précise que la formation continue est un principe important (3 jours par an et par personne), il indique également que l'horaire de travail des employés est de 40 heures par semaine (42 heures selon le contrat-type). Ainsi, mis à part du mobilier pour ses collaborateurs et des jours dégagés pour la formation continue, la recourante, contrairement à sa concurrente, ne présente pas de mesures pour concilier la vie professionnelle et privée, telles que le télétravail ou la flexibilisation du temps de travail, ce qui constitue un avantage certain pour B______, étant relevé qu'il appartenait à la recourante de s'en prévaloir au moment de la remise de l'offre et non pas au stade du recours comme elle le fait en violation du principe d'intangibilité des offres remises et du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires. Ainsi, même si la certification que détient la recourante devait être considérée comme étant un avantage par rapport à sa concurrente, force est de constater que l'intimée peut se prévaloir d'un avantage supplémentaire du sous‑critère (D2). Par conséquent, concernant le critère de la politique sociale (D), lequel regroupe ces deux sous-critères, les deux offres peuvent être considérées comme étant équivalentes.
Partant, en attribuant une même note (3) aux deux soumissionnaires, la ville n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement.
7.7 Enfin, pour le critère de la diversité, égalité et inclusion (E), pondéré à 5%, les deux soumissionnaires ont obtenu une note de 3. La ville a ainsi estimé que les deux offres présentaient l’information ou les documents demandés, dont le contenu répondait aux attentes minimales, mais ne présentait peu ou pas d’avantage particulier.
Ce critère est subdivisé en deux sous-critères, à savoir la protection contre les atteintes à la personnalité et la promotion de la diversité et de l'inclusion (E1) et le respect de l'égalité entre femmes et hommes (E2).
Dans ses écritures du 21 juillet 2025, la recourante a indiqué que la note de 3 obtenue par les deux soumissionnaires était justifiée. Elle ne semble donc plus contester les notes attribuées à ce critère.
En toute hypothèse, selon le tableau d’évaluation des critères, l'offre des deux sociétés présente des avantages semblables. Ainsi, la recourante agit préventivement contre le harcèlement, a mis en place une procédure et prévoit une prise en charge en cas de harcèlement. De plus, une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et de mobbing est formalisée et communiquée dans le cadre de la certification Valais Excellence en cours. Il en est de même de l'adjudicataire qui dispose de pratiques de recrutement pour prévenir toute forme de discrimination directe ou indirecte. Elle applique également une politique de tolérance zéro envers le harcèlement et les comportements déplacés et propose des formations régulières et dispose de canaux de signalement confidentiels. Il apparaît donc que les deux offres comportent des avantages équivalents s'agissant du sous-critère relatif à la protection contre les atteintes à la personnalité et la promotion de la diversité et de l'inclusion (E1).
Il en est de même du second sous-critère concernant le respect de l'égalité entre femmes et hommes (E2). En effet, la recourante assure qu'aucune discrimination à l'embauche n'est pratiquée, son statut du personnel garantit une égalité de traitement par rapport aux conditions d'emploi notamment et l'égalité salariale est préservée par des contrats-types de travail pour le personnel des bureaux d'ingénieurs du canton du Valais. L'intimée, elle, effectue un contrôle régulier de l'égalité salariale afin de s'assurer de l'absence de disparités injustifiées entre les sexes pour des postes équivalents, les conditions salariales sont réévaluées chaque année et les salaires sont nivelés vers le haut pour garantir une égalité de traitement entre les collaborateurs disposant d'un même cahier des charges, une mixité au sein des équipes est favorisée, une attention particulière est portée à l'accès des femmes aux postes à responsabilité, à l'embauche, les candidatures féminines dans les secteurs historiquement masculins sont encouragés, un horaire flexible est proposé à tous les employés, le but étant d'instaurer un environnement de travail respectueux et égalitaire. Il apparaît donc que les deux offres présentent des avantages équivalents s'agissant du sous-critère relatif au respect de l'égalité entre femmes et hommes (E2).
Partant, en attribuant une même note (3) aux deux soumissionnaires, la ville n’a, en toute hypothèse, commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement.
Les griefs soulevés par la recourante en relation avec la notation des critères B à E seront ainsi écartés.
Dans ces circonstances et vu les explications pertinentes de l'autorité adjudicatrice ainsi que son large pouvoir d'appréciation en matière d'évaluation des offres, aucune violation de l'art. 43 RMP, ni constatation manifestement inexacte des faits pertinents ou abus ou excès de sa liberté d'appréciation ne peuvent lui être reprochés. Le fait que la recourante soit d'un autre avis n'y change rien.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, la décision d'adjudication étant conforme au droit.
8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2’000.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la ville, celle-ci disposant de son propre service juridique (ATA/157/2025 du 11 février 2025 consid. 4), ni à la société adjudicataire, celle-ci ayant comparu en personne et n'ayant pas exposé avoir engagé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2025 par A______ SA contre la décision de la Ville de Genève, soit pour elle, la Centrale municipale d’achat et d’impression du 20 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de A______ SA ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
communique le présent arrêt à Mes Frédéric FORCLAZ et Alison VUISSOZ, avocats de la recourante, à Me Michel D’ALESSANDRI, avocat de la Ville de Genève - centrale municipale d’achat et d’impression, à B______ SA, ainsi qu’à la Commission de la concurrence.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière : |