Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1183/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3295/2025-FORMA ATA/1183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents
B______ et C______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, né le ______ 2007, a commencé un cursus gymnasial au Collège D______ en août 2023.
b. En juin 2024, à l'issue de la première année, il a été promu par tolérance ayant une moyenne générale de 4.7, mais une discipline insuffisante (3.7 en allemand) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.3.
c. En janvier 2025, à l’issue du premier semestre de deuxième année, A______ ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année. Sa moyenne générale était de 4.6, mais il avait trois disciplines insuffisantes (3.5 en allemand, 3.5 en mathématiques 1 et 3.6 dans son option spécifique biologie/chimie), une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.4 et un total des quatre disciplines fondamentales (français, moyenne des langues étrangères 1 et 2, mathématiques et option spécifique) de 16.2.
B. a. En juin 2025, à l'issue de la deuxième année, A______ ne remplissait pas les conditions de promotion en troisième année. Sa moyenne générale était de 4.4. Il avait trois disciplines insuffisantes (3.6 en allemand, 3.4 en mathématiques 1 et 3.7 dans son option spécifique biologie/chimie), une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.3 et un total des quatre disciplines fondamentales de 15.7.
Au cours de l’année, l’élève avait eu 20 absences excusées, 14 non excusées, 20 arrivées tardives et huit devoirs non faits.
Sous observations, le responsable de groupe avait mentionné : « malgré des efforts notables pendant cette année difficile pour toi, tu n’as pas atteint le seuil nécessaire à la promotion en troisième année. Le conseil de direction t’accorde cependant un redoublement qui, je l’espère, te permettra de consolider tes bases pour obtenir la maturité de manière plus sereine ».
b. Par courrier du 30 juin 2025, le doyen du collège a informé les parents de l’étudiant qu’après un examen attentif de la situation scolaire, la direction estimait qu’il remplissait les conditions requises pour être autorisé à refaire son année. Ce dernier était encouragé à mettre à profit cette opportunité pour étudier régulièrement et combler ses lacunes, afin de garantir le succès de son année de redoublement.
C. a. Le 14 juillet 2025, les parents de A______ ont recouru contre la décision de non-promotion de leur fils auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II).
A______ avait traversé, dès le début de l’année scolaire, une période de grande détresse psychique, en lien notamment avec une rupture affective, qui avait profondément affecté sa capacité de concentration, son moral et ses résultats. Durant cette période, il avait été suivi par trois professionnels de la santé mentale (psychologue et thérapeutes), dont les certificats médicaux attestaient qu’il n’était pas en état de suivre normalement les cours. Les documents avaient été transmis au collège. La décision ne faisait toutefois aucune mention de ces circonstances graves et dûment justifiées.
Ils sollicitaient la promotion de A______, en troisième année, à titre exceptionnel, compte tenu du faible écart à la moyenne, de la situation médicale documentée, des efforts engagés en fin d’année (soutien thérapeutique, cours de rattrapage, prise d’engagements) et de la volonté sincère de leur fils d’avancer dans un cadre plus équilibré.
Subsidiairement, la décision devait être accompagnée d’un assouplissement du « dernier droit d’échec », soit d’un nouveau droit à redoubler. Considérer qu’un nouvel échec mettrait définitivement fin à la scolarité de leur enfant au collège, après une année aussi atypique et difficile, semblait disproportionné. Une telle rigidité pouvait avoir un effet contre-productif sur sa motivation et son équilibre psychique, alors même qu’il entrait dans une nouvelle dynamique.
Enfin, deux éléments avaient contribué à fausser partiellement son évaluation : d’une part, lors de rattrapage d’un test de physique, son épreuve comportait trois questions supplémentaires par rapport au test passé par ses camarades, sans temps additionnel. La remarque de l’élève avait été rejetée par une réponse du type : « tu n’avais qu’à être là le bon jour ». D’autre part, certains enseignants, avant même la délibération finale, lui avaient confié que « redoubler lui ferait du bien », ce qui laissait planer un doute sur l’impartialité de l’analyse finale.
Trois attestations étaient jointes : 1) une psychologue psychothérapeute de F______ attestait, le 11 juin 2025, que A______ avait été suivi du 12 décembre 2024 au 31 mars 2025. Le motif de consultation était en lien avec une problématique personnelle impactant ses capacités de concentration et d’attention au quotidien. Le suivi s’était arrêté soudainement sans possibilité de clôturer la fin de la prise en charge thérapeutique ; 2) un psychologue du E______ a confirmé, le 4 juin 2025, avoir entrepris un suivi psychologique au sein de sa consultation dès le 1er avril 2025 avec le jeune. Ce suivi avait été initié en lien avec d’importantes difficultés personnelles, ayant pu interférer avec son fonctionnement quotidien, y compris sur le plan scolaire ; 3) une attestation du 12 juin 2025 de la Docteure G______, psychiatre et psychothérapeute, indique qu’elle suivait le jeune et sa famille dans le cadre d’une psychothérapie familiale depuis le 21 janvier 2025 pour un total de 13 séances. A______ avait traversé, au cours de l’année scolaire 2024-2025, des difficultés psychiques notables. Elles s’inscrivaient dans un contexte de vie marqué à la fois par des événements personnels significatifs et par un climat familial tendu, susceptible d’avoir altéré son bien-être psychologique, sa concentration et son implication scolaire. Il était tout à fait plausible que ce contexte ait eu un impact significatif sur ses capacités d’adaptation en milieu scolaire et sur la qualité de son investissement académique au cours de l’année écoulée. Une prise en charge thérapeutique était en cours et visait à soutenir le jeune ainsi que sa famille dans l’amélioration de leur fonctionnement relationnel et émotionnel.
b. Par décision du 25 août 2025, la DGES II a rejeté le recours.
Il n'était pas contesté que A______ ne remplissait pas les critères de promotion.
Une promotion par dérogation ne pouvait être accordée que si deux conditions étaient remplies, ce qui n'était le cas d'aucune des deux. Il fallait tout d'abord ne pas remplir « complètement » les critères de promotion, ce qui signifiait qu'il fallait s'en rapprocher fortement. Or, il cumulait trois causes d'échec. Il fallait en outre pouvoir poser un pronostic favorable, ce qui supposait de tenir compte des progrès accomplis au cours de l'année. Sur les quatre disciplines fondamentales, deux étaient insuffisantes (allemand à 3.6 et mathématiques à 3.4). De plus, il n’obtenait pas la moyenne en option spécifique (3.7). Au second semestre, il avait six disciplines insuffisantes, un écart négatif de 3.0 et un total de 15.0. Les résultats étaient trop loin des normes de promotion, même par dérogation.
S’agissant de son comportement, il cumulait 12 heures d’absences non excusées, deux absences à une épreuve non excusées, 20 arrivées tardives et huit devoirs non faits, ce qui n’était pas acceptable.
Si les problèmes de santé évoqués pouvaient expliquer en partie son échec, force était de constater qu’il n’avait pas acquis les bases nécessaires pour réussir une troisième année. Un pronostic de réussite ne pouvait dès lors pas être posé.
D. a. Par acte du 23 septembre 2025, A______, représenté par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à sa promotion en troisième année.
Les 14 absences non excusées, dont deux à des épreuves, et les 20 arrivées tardives correspondaient à des séances de thérapie, médicalement prescrites. L’« enseignant de maîtrise » et le doyen avaient affirmé que la production de certificats médicaux n’était pas nécessaire et les retenir comme injustifiées constituait une violation du principe de la bonne foi et du droit d’être entendu.
Il était erroné de soutenir qu’il aurait manqué deux épreuves sans justification. Dans de telles circonstances, il aurait reçu la note minimale de 1.0, ce qui n’avait pas été le cas. Cette affirmation devait être écartée.
Il était faux de soutenir qu’il avait présenté une discipline insuffisante en première année. Aucun document ne corroborait cette allégation. Elle relevait d’une appréciation infondée qui portait atteinte à l’objectivité de la décision.
La décision évoquait la situation personnelle comme pouvant expliquer en partie ses résultats. Or aucune audition n’avait eu lieu et les certificats médicaux n’avaient pas été pris en compte. Le constat était arbitraire et dénué de fondement objectif.
La décision ne faisait aucune mention de sa demande que le redoublement ne soit pas considéré comme un échec définitif. Il s’agissait d’une omission grave.
Enfin, la décision avait été communiquée plus de deux semaines après la rentrée scolaire. Cette incertitude l’avait placé dans une situation particulièrement difficile, générant un préjudice moral supplémentaire.
Il concluait à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance des absences médicalement justifiées, à la rectification des affirmations erronées et à la prise en compte de sa demande que le redoublement ne soit pas considéré comme un échec définitif.
b. La DGES II a conclu au rejet du recours.
Le fait que les absences ne soient pas excusées importait peu dans l’analyse de la situation. En effet, l’écart aux normes était important, de sorte que même si lesdites absences avaient été excusées, l’analyse des chances de succès resterait la même.
Elle n’avait pas à se prononcer sur la demande d’un « assouplissement sur le droit à l’échec ». Si un deuxième échec devait intervenir, l’analyse d’un éventuel redoublement exceptionnel selon le règlement tiendrait compte de l’ensemble du parcours scolaire du recourant, y compris des circonstances ayant entraîné le premier échec.
c. Invité à répliquer avant que la cause ne soit gardée à juger, le recourant a persisté dans ses conclusions.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
3. L'objet du litige doit être précisé.
3.1 L’objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.2 En l’espèce, le litige porte sur le refus d’octroyer une dérogation pour une promotion du recourant en troisième année gymnasiale.
Les conclusions en reconnaissance que des absences, non excusées, seraient médicalement justifiées, de même que la « rectification d’affirmations erronées » seront abordées sous le grief d’un mauvais établissement des faits par l’autorité.
La prise en compte de la demande que le redoublement ne soit pas considéré comme un échec définitif ne fait pas partie de l’objet du litige et est en conséquence irrecevable.
4. Le recourant conteste la décision de refus de promotion par dérogation.
4.1 L’art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).
4.2 Aux termes de l’art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (al. 1).
Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ;
b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ;
c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 ;
d) un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (al. 2).
Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le REST (al. 3).
4.3 La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30
al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST).
4.4 La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.
Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20% le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).
La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.
Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1294/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.5 et les références citées).
5. En l’espèce, dans un premier grief, le recourant conteste implicitement l’établissement des faits.
5.1 Il considère que les 14 absences non excusées, dont deux lors d’épreuves, seraient médicalement justifiées, à l’instar des 20 arrivées tardives.
Cet élément n’est pas déterminant. En effet, même à considérer que les absences précitées et arrivées tardives seraient excusées, l’issue du litige ne serait pas différente, conformément aux considérants qui suivent. Il n’est dès lors pas nécessaire d’instruire si l’enseignant de maîtrise et le doyen ont effectivement indiqué à l’élève que la production des certificats médicaux n’était pas nécessaire.
5.2 Le recourant conteste avoir présenté une discipline insuffisante en fin de première année.
Ce fait est toutefois établi par pièce. Il ressort en effet de la copie de son bulletin scolaire du 27 juin 2024 qu’à l’issue de sa première année gymnasiale, l’étudiant avait obtenu 3.7 de moyenne annuelle en allemand, après avoir obtenu cette même note, tant au premier qu’au second semestre.
Les faits pertinents ont en conséquence été établis correctement.
6. Le recourant allègue implicitement une violation de l’art. 30 REST.
6.1 Il n’est pas contesté que les résultats du recourant ne lui permettent pas d’être promu en troisième année (art. 28 al. 1 RGymCG) ni d’être promu par tolérance (art. 28 al. 2 RGymCG).
6.2 L’autorité intimée considère que le recourant ne remplit aucune des deux conditions pour une éventuelle promotion par dérogation au sens de l’art. 30 al. 1 REST.
À juste titre, le département a relevé que l’étudiant cumulait trois causes d'échec, à savoir une moyenne de l’option spécifique inférieure à 4.0 (3.7 en biologie/chimie), un total des quatre disciplines de base insuffisant (15.7 au lieu de 16) et un écart négatif de 1.3 au lieu de 1.0 toléré, soit, à teneur de la jurisprudence constante de la chambre de céans, un écart qui n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 30% le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance. La première condition n’est en conséquence pas remplie.
À teneur du REST, il n’est pas nécessaire d’analyser la seconde condition, à savoir les aptitudes que semble avoir l’élève pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, dès lors que cette seconde condition est nécessaire et cumulative à la première. Le département a toutefois procédé à cet examen et a conclu qu’elle n’était pas remplie, confortant le bien-fondé de sa décision. Il a retenu, dans la décision du 25 août 2025, que sur les quatre disciplines fondamentales, deux étaient insuffisantes (allemand à 3.6 et mathématiques à 3.4). De plus, le recourant n’obtenait pas la moyenne en option spécifique (3.7). Au second semestre, le jeune cumulait six disciplines insuffisantes (français : 3.5 ; allemand : 3.7 ; mathématiques 1 : 3.2 ; physique : 3.4 ; histoire : 3.6 ; biologie/chimie : 3.8), un écart négatif de 3.0 et un total de 15.0. Les résultats étaient trop loin des normes de promotion, même par dérogation. Dans sa réponse au recours, le département a précisé que l’élève avait baissé ses moyennes dans sept disciplines entre le premier et le second semestre, qu’il semblait rencontrer des difficultés en allemand depuis son entrée au collège, ce que son bulletin de première année confirmait, et que sur les quatre disciplines fondamentales, deux étaient largement au-dessous de la moyenne.
Ces développements, détaillés, sont conformes aux pièces du dossier et attestent de l’aggravation de la situation de l’étudiant au second semestre. Ils témoignent de lacunes importantes accumulées dans plusieurs branches, principalement au second semestre, et contribuent à empêcher un pronostic favorable pour la réussite d’une troisième année sur ces bases.
Contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation personnelle a été prise en compte au titre de « circonstances ayant entrainé l’échec ». Le département a en effet indiqué que les difficultés personnelles et médicales de l’étudiant pouvaient expliquer ses résultats, mais en partie seulement, ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’infirmer. Le département n’avait par ailleurs pas à entendre l’intéressé et/ou ses parents sur la question médicale avant de prononcer sa décision, les parties n’ayant pas, à teneur de l’art. 41 LPA, de droit à une audition orale, sauf dispositions légales contraires, hypothèse non réalisée en l’espèce. De surcroît, le dossier comprenait trois certificats médicaux détaillés qui permettaient d’appréhender la situation médicale de façon précise.
Au vu de ce qui précède, le département n’a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’il ne pouvait pas faire un pronostic favorable de réussite, par l’élève, d’une troisième année du collège pendant l’année scolaire 2025-2026 au vu des lacunes accumulées dans plusieurs branches au second semestre de sa deuxième année et lui a, ce faisant, refusé une promotion par dérogation, tout en l’autorisant à redoubler.
Enfin, le reproche fait au département d’une notification tardive de sa décision, plus de deux semaines après la rentrée scolaire, bien que compréhensible quant à l’incertitude imposée à l’étudiant, est sans incidence sur l’issue du litige, le recourant ne pouvant rien en déduire.
Le recours sera en conséquence rejeté.
7. Vu cette issue, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, solidairement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A______, représenté par ses parents B______ et C______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 25 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, représenté par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière : |