Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3122/2025

ATA/1101/2025 du 07.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3122/2025-FORMA ATA/1101/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, représenté par ses parents B______ et C______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2008, a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton du Valais, où il est domicilié avec ses parents.

b. En août 2023, il a entamé une formation de culture générale au sein du collège et école de culture générale D______ (ci-après : CECG), au bénéfice des aménagements sport-art-études (ci-après : SAE).

c. En juin 2024, il a été promu par tolérance en 2e année avec une moyenne générale de 4.3, une discipline insuffisante et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.4. Il cumulait 200 heures d’absences excusées, 22 heures d’absences non excusées, cinq arrivées tardives, 10 devoirs non faits, trois oublis, 10 renvois administratifs et cinq renvois « comportement ».

d. Par courrier du 16 septembre 2024, remis en mains propres, A______ a fait l’objet d’un avertissement en raison du trop grand nombre d’annotations disciplinaires.

e. Il a fait l’objet d’une retenue le 18 septembre 2024 pour avoir adopté un comportement inadéquat en classe d’allemand et dégradé le matériel.

f. Il a été convoqué le 30 octobre 2024 pour une retenue en raison de l’accumulation d’annotations.

g. Selon le bulletin intermédiaire du 31 octobre 2024, A______ n’était pas promu. Il devait faire attention à respecter les procédures pour rattraper les évaluations. Son responsable de groupe évoquait deux options : travailler deux fois plus avec des répétiteurs pour passer en 3e année ou trouver un autre « plan professionnel ».

h. À la fin du premier semestre, A______ ne remplissait pas les conditions de promotion. Il avait une moyenne générale de 3.6, six disciplines insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 6.2. Il cumulait 127 heures d’absences excusées, cinq absences non excusées, deux arrivées tardives, trois devoirs non faits, onze oublis et un renvoi pour comportement.

Le responsable de groupe a relevé qu’« ayant les capacités de réussir, A______ ne met[tait] pas ses forces au service de ses apprentissages scolaires : il ne sembl[ait] pas rattraper les cours manqués et [était] trop souvent absent. À cela s’ajout[ait] que A______ [devait] améliorer ses relations avec le corps enseignant : se montrer plus respectueux ».

i. Par décision du 3 avril 2025, la direction de l’établissement l’a exclu des cours, du mardi 8 au jeudi 10 avril 2025, pour faux et usage de faux.

j. Le 15 mai 2025, A______ a été renvoyé du cours d’allemand pour s’être présenté sans son livre, sans avoir fait ses devoirs, ne pas avoir pris note des réponses, avoir répondu de manière malpolie, avoir demandé des justifications et avoir refusé de sortir.

k. Par décision du 19 mai 2025, la direction d’établissement a exclu A______ une journée, le 22 mai 2025, pour avoir refusé de sortir et avoir fait preuve d’un comportement inapproprié lors du renvoi d’un cours le 15 mai 2025.

l. En juin 2025, A______ n’était pas promu. Il avait une moyenne générale de 3.2, 10 disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 9.7. Il cumulait 272 heures d’absences excusées, 45 heures d’absences non excusées, trois arrivées tardives, 7 devoirs non faits, 14 oublis, 19 renvois administratifs et deux renvois pour comportement.

Ses notes étaient les suivantes :

Disciplines

1er semestre

2e semestre

Épreuves

de fin d’année

Moyennes annuelles

Disciplines du domaine d’études de formation générale

Français

3.0

2.4

4.0

3.1

Mathématiques

2.6

1.8

1.5

2.0

Allemand

3.2

2.6

2.0

2.6

Anglais

4.6

3.6

5.5

4.6

Informatique-culture numérique

4.3

2.0

 

3.2

Société et économie

4.3

3.3

 

 

Arts visuels

4.0

2.3

 

3.2

Disciplines de l’option spécifique préprofessionnel

Biologie I

4.3

4.0

2.0

3.4

Chimie I

3.0

3.6

3.0

3.2

Physique I

2.7

2.0

2.0

2.2

Santé

3.3

3.8

 

3.6

Moyenne générale

3.2

m. Par décision du 26 juin 2025, la direction de l’établissement ne l’a pas autorisé à redoubler.

B. a. Le 23 juillet 2025, A______, représenté par ses parents, a recouru contre cette décision auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Il a conclu à pouvoir bénéficier d’un redoublement.

b. Par décision du 21 août 2025, la DGES II a rejeté le recours. L’élève n’était pas promu en raison de trois causes d’échec, soit une moyenne générale inférieure à 4.0, dix disciplines insuffisantes alors que trois étaient admises et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 9.7 au lieu de 1.5 toléré. Entre le premier et le deuxième semestre ses résultats avaient chuté dans neuf disciplines sur 11. Il avait amélioré ses notes dans deux branches, lesquelles restaient néanmoins en dessous de la moyenne. Durant les épreuves de fin d’année, il avait amélioré ses résultats mais seulement dans deux disciplines. Les cinq autres branches étaient insuffisantes et ne dépassaient pas 3.0. Il détaillait l’évolution par discipline.

Son comportement n’était pas admissible et l’intéressé ne faisait valoir aucun argument permettant de justifier la faiblesse de ses résultats. Un pronostic de réussite de la filière de culture générale ne pouvait pas être posé.

C. a. Par acte du 12 septembre 2025, A______, représenté par ses parents, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à être autorisé à redoubler sa deuxième année d’ECG dans l’établissement.

Ces résultats insuffisants trouvaient leur origine dans les difficultés personnelles passagères, notamment une perte de repères et l’influence négative d’un camarade. Ces circonstances exceptionnelles, aujourd’hui surmontées, avaient fortement pesé sur sa scolarité.

Il avait pris conscience de ses erreurs et était désormais déterminé à se reprendre et à adopter un comportement exemplaire. Il avait accepté de suivre un cadre strict et de bénéficier d’un accompagnement renforcé.

Lors des épreuves de fin d’année, il avait déjà montré des progrès significatifs notamment en français où il avait obtenu un 4, et en anglais (5.5). Ses résultats en chimie et en santé étaient également en amélioration. Ces éléments démontraient qu’il disposait des capacités nécessaires pour réussir en cas de redoublement.

Une réorientation immédiate risquerait d’aggraver la démotivation et de compromettre durablement son avenir académique. Le redoublement lui offrirait une seconde chance de consolider ses connaissances et de poursuivre un projet scolaire cohérent conformément à l’art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31).

Le soutien familial et le cadre seraient renforcés. Les parents s’y engageaient.

Il n’avait pas encore bénéficié de redoublement dans cette filière. L’art. 31 REST permettait une répétition exceptionnelle de l’année, mesure qui respecterait le principe de proportionnalité et son intérêt supérieur.

Dans un document joint au recours, A______ prenait divers engagements pour la réussite de son année scolaire en cas de redoublement.

b. Le DIP a conclu au rejet du recours. L’élève ne faisait valoir aucun argument permettant d’expliquer la faiblesse de ses résultats. Au contraire, ceux-ci, couplés à un comportement inadéquat, démontraient un manque d’investissement dans sa formation, qui, en dépit des engagements pris par les parents et l’élève, ne permettaient pas de poser un pronostic de réussite de la filière de culture générale. Les heures d’absences liées à la pratique intensive du hockey, même excusées, avait indéniablement eu un impact sur la scolarité de l’étudiant, qui éprouvait des difficultés à mener de front son activité sportive et sa formation. Il ne réduirait pas les heures de sport dans la mesure où il était scolarisé à Genève en raison de son statut SAE et de son intégration dans l’équipe U17 élite de l’association E______.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3.             Le recourant sollicite de pouvoir redoubler la 2e année à l’ECG.

3.1 L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun : a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former ; b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques ; c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves ; d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement ; e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable ; f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l’école (art. 10 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

3.2 Selon l’art. 29 REST, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).

3.3 À teneur de l’art. 31 REST, l’octroi d’un redoublement n’est pas un droit (al. 1). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu’une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure (al. 4). La DGES II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident (al. 7).

Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

3.4 Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).

3.5 Aux termes de l’art. 21 al. 1 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG - C 1 10.70), est promu de 2e en 3e année l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines.

Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ; b) au maximum trois notes inférieures à 4.0 ; c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1.5 (art. 21 al. 2 RECG).

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST (art. 21 al. 1 RECG).

3.6 En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas rempli les conditions d'une promotion en 3e année de l’ECG ni au sens de l’art. 21 al. 1 RECG ni par tolérance, au sens de l’art. 21 al. 2 RECG.

C'est donc exclusivement au regard de la possibilité d'accorder un redoublement, prévue par l'art. 31 REST, que sa situation doit être examinée.

4.             Le recourant conteste le bien-fondé de la décision de non-redoublement et sollicite de pouvoir refaire sa 2e année.

4.1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 phr. 1 LPA).

4.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.3 En l’espèce, la décision de la direction du CECG du 26 juin 2025 adressée aux parents de l’élève mentionne qu’elle se « réfère au bulletin scolaire indiquant une non-promotion en cette fin d’année scolaire. Suite à ce résultat, le conseil des maîtres et le conseil de direction ont examiné attentivement sa situation scolaire et il a été décidé de ne pas lui accorder le redoublement de sa deuxième année ».

Cette décision ne répond pas à l’exigence de motivation de l’art. 29 Cst. La seule référence au bulletin scolaire ne satisfait pas à l’art. 29 REST qui indique qu’il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2), des circonstances ayant entraîné l’échec, des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement de l’élève (al. 3).

Ce faisant, la direction du CECG a violé le droit d’être entendu du recourant.

5.             Se pose la question des conséquences de la violation du droit d’être entendu du recourant.

5.1 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).

5.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments devant la DGES II, laquelle a, dans une décision motivée, détaillé les motifs pour lesquels le redoublement était refusé, soit principalement le fait que l’élève n’était pas promu en raison de trois causes d’échec, qu’entre le premier et le deuxième semestre ses résultats avaient chuté , que durant les épreuves de fin d’année, il avait amélioré ses notes uniquement dans deux disciplines, que son comportement n’était pas admissible et qu’il ne faisait valoir aucun argument permettant de justifier la faiblesse de ses résultats. Il en résultait qu’un pronostic de réussite de la filière de culture générale ne pouvait pas être posé.

Au vu de cette motivation, la violation du droit d’être entendu a pu être réparée devant la DGES II et a fortiori dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans.

6.             Le recourant se plaint que différentes circonstances n’auraient pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation de la direction du CECG, soit sa prise de conscience et sa motivation, les améliorations déjà visibles, son intérêt supérieur, un soutien familial et encadrement renforcé et enfin son droit à une seconde chance.

6.1 En l’espèce, dès le premier bulletin intermédiaire, le 31 octobre 2024, le recourant ne remplissait pas les critères de promotion. Son attention a été attirée sur le fait qu’il était nécessaire qu’il rattrape les évaluations et « travaille deux fois plus avec des répétiteurs » s’il souhaitait pouvoir passer en troisième. À l’issue du premier semestre, il n’avait pas amélioré sa situation scolaire, restant non promu avec six moyennes insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 6.2, soit très importante. Le responsable de groupe relevait à nouveau une problématique de rattrapage, en l’occurrence des cours manqués, que l’élève ne semblait pas rattraper. Des difficultés comportementales étaient relevées et un changement d’attitude était attendu de sa part puisqu’il lui était demandé de se montrer plus respectueux dans ses relations avec le corps enseignant. La question d’une éventuelle réorientation était déjà évoquée.

La situation en fin d’année ne s’est pas améliorée puisque le nombre de moyennes insuffisantes a passé de six à dix, la somme des écarts négatifs à moyenne de 6.2 à 9.7 et la moyenne générale a diminué de 3.6 à 3.2. À cela se sont ajoutées d’autres difficultés à l’instar d’une augmentation des absences excusées et d’un nombre très important d’absences non excusées passant de cinq au premier semestre à 40. Si le nombre des oublis a fortement diminué, le nombre de renvois, notamment administratifs, était de 19 au 2e semestre. Cumulés à une lettre d’avertissement du 16 septembre 2024, à des retenues des 18 septembre et 30 octobre 2024, à deux décisions d’exclusion, des 3 avril et 19 mai 2025, force est de constater que l’élève n’a pas réussi à modifier son attitude tout au long de l’année, aggravant sa situation au second semestre, notamment en lien avec ses absences et les lacunes ainsi accumulées. Ainsi, si à l’issue du premier semestre l’élève a obtenu sa moyenne dans cinq disciplines, seule une branche était suffisante à la fin du second semestre (biologie I) à l’instar des résultats annuels où seul l’anglais présente une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4.0.

Pour le surplus, la DGES II a détaillé l’évolution des résultats de l’étudiant, par discipline. Au vu du nombre de disciplines insuffisantes et de la somme des écarts négatifs à la moyenne, la direction de l’établissement n’a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’il ne pouvait pas faire un pronostic favorable de réussite, par l’élève, d’une deuxième année de l’ECG pendant l’année scolaire 2025 – 2026 et lui a, ce faisant, refusé un redoublement, compte tenu de ses résultats et de son comportement.

Si les compétences sportives du recourant, sélectionné en U 17 dans l’association E______, sont indéniables, elles ne plaident pas en faveur d’une facilitation d’une réussite scolaire, l’élève devant consacrer une partie importante de son temps à ses entrainements et aux compétitions. Dès lors, les circonstances et engagements invoqués par l’élève pour le futur ne sont pas de nature à pouvoir influer sur l’appréciation faite par la direction en fin d’année et confirmée par la DGES II le 21 août 2025 étant encore précisé que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’existe pas de droit à une « seconde chance », la disposition légale précisant au contraire qu’« il n’existe pas de droit au redoublement » (art. 31 al. 1 REST).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2025 par A______ représenté par ses parents B______ et C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, représenté par ses parents, B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :