Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1804/2025

ATA/1107/2025 du 08.10.2025 ( MARPU ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1804/2025-MARPU ATA/1107/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 octobre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

A______ SA recourante
représentée par Mes Tarkan GÖKSU et Arnaud CONSTANTIN, avocats

 

contre

 

VILLE DE F______ - DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA MOBILITÉ

et

B______ SA et C______ B.V.
représentées par Mes Nicolas OLLIVIER, Laura AZARIA et Thomas WIDMER, avocats intimées


 

Vu, en fait, l’appel d'offres public, soumis aux accords internationaux, en procédure ouverte pour l'exécution de travaux de fenêtres et de portes extérieures CFC 1______TI portant sur le bâtiment d'D______ (ci-après : D______), sis au 7, rue E______, publié par la ville de F______ (ci-après : la ville) le 5 novembre 2024 ; que selon les documents de l'appel d'offres, les critères de notation étaient le prix (30%), les références (25%), l'organisation (20%) et la qualité technique (25%) ; qu’il était indiqué, dans la rubrique portant sur la qualité technique : « respect de la section des profilés des fenêtres : largeur 30 mm et profondeur 80 à 100 mm » ;

que par décision du 12 mai 2025, la ville a exclu A______ SA et adjugé le marché au consortium B______ C______ BV ;

que le recours interjeté par A______ SA contre la décision d’exclusion devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été rejeté par arrêt du 26 août 2025 ;

que par acte remis à la poste le 22 mai 2025, A______ SA avait également interjeté recours auprès de la chambre administrative contre l'adjudication ;

que le 26 mai 2025, la chambre administrative a fait interdiction à la ville de conclure le contrat d'exécution de l'offre jusqu'à droit jugé sur la requête en octroi de l'effet suspensif ;

que cette cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et au fond, ce dont les parties ont été informées ;

Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est, a priori, recevable (art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;

que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ;

que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ;

que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3) ;

que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité ; ATA/446/2017 précité consid. 2 ; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2 ; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2) ;

que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP) ; qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ;

que la qualité pour recourir de la recourante contre la décision d’adjudication n’est pas évidente et devra être tranchée par la chambre de céans, étant rappelé que l’exclusion a été confirmée par la chambre de céans dans un arrêt du 26 août 2025 ;

qu’à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, seuls deux griefs n’auraient pas déjà été tranchés par la chambre de céans dans le cadre de la procédure en exclusion ;

qu’il n’est pas patent que ces deux griefs soient recevables ;

que le premier porte sur la remise tardive d’une attestation par le consortium ; qu’il apparaît toutefois prima facie que la ville a pour pratique de donner un délai complémentaire pour produire une attestation manquante, ce que la chambre de céans a déjà validé (ATA/401/2012 du 26 juin 2012 consid. 7 et 9) ; 

que le second concerne une éventuelle préimplication de l’une des entreprises du consortium ; qu’il apparaît de prime abord douteux que le seul équipement d’un autre bâtiment dans le même périmètre géographique réponde à la définition de préimplication ;

que les chances de succès du recours n’apparaissent pas manifestes ;

qu’il n’y a ainsi pas lieu d’accorder l’effet suspensif ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Tarkan GÖKSU et Arnaud CONSTANTIN, avocats de la recourante, à Mes Nicolas OLLIVIER, Laura AZARIA et Thomas WIDMER, avocats du consortium, à la ville de F______ – département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité – ainsi qu'à la commission de la concurrence.

 

 

 

Le président :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :