Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/871/2025 du 19.08.2025 sur JTAPI/432/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3097/2024-LCR ATA/871/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 août 2025 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Imed ABDELLI, avocat 
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
 
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2025 (JTAPI/432/2025)
Considérant :
que, le 28 mai 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 24 avril 2025 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 30 mai 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par courrier du 26 juin 2025, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour s’acquitter de l'avance de frais au 21 juillet 2025 ;
que par lettre du 1er juillet 2025, envoyée sous pli recommandé, distribuée le 2 juillet 2025, la chambre administrative a accordé un délai, non prolongeable, au recourant au 21 juillet 2025 pour s’acquitter de l’avance de frais tout en lui indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le paiement, intervenu le jeudi 24 juillet 2025, ne l’a pas été dans le délai fixé, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2025 par A______ contre la décision du 24 avril 2025 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Imed ABDELLI, avocat du recourant, à l’office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 
 C. MARINHEIRO | 
 | la juge déléguée : 
 
 
 F. PAYOT ZEN-RUFFINEN | 
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
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