Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/744/2025 du 11.07.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2174/2025-PROF ATA/744/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 juillet 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et
B______ intimées
_________
Considérant :
que, le 17 juin 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 juin 2025 par la commission du secret professionnel relative à la demande de levée du secret professionnel de la docteure B______ ;
que par lettre datée du 20 juin 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 30 juin 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2025 par A______ contre la décision du 5 juin 2025 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______, à la commission du secret professionnel ainsi qu'à la docteure B______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN |
| la juge déléguée :
M. PERNET |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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