Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/719/2025 du 24.06.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1370/2025-EXPLOI ATA/719/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 juin 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée
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Considérant :
que, le 19 avril 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la commission d'examens LRDBHD ;
que par lettre datée du 22 avril 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 juin 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 juin 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 avril 2025 par A______ contre la décision du 20 mars 2025 prise par la commission d'examens LRDBHD ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
N. GANTENBEIN |
| la juge déléguée :
M. PERNET |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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