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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3047/2024

ATA/587/2025 du 27.05.2025 sur JTAPI/177/2025 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI;ÉTAT DE SANTÉ;BRÉSIL
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3047/2024-PE ATA/587/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour
eux-mêmes et leurs filles mineures C______ et D______ recourants
représentés par Me Mathias BUHLER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2025 (JTAPI/177/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1992, son mari B______, né le ______ 1988, et leurs filles C______, née le ______ 2022, et D______, née le ______ 2025, sont ressortissants du Brésil

b. Le 19 février 2024, B______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour la famille.

Ils séjournaient à Genève depuis le mois de février 2020. Il travaillait en qualité de nettoyeur dans une entreprise et son épouse en tant que femme de ménage. La famille était bien intégrée en Suisse ; le couple s'était inscrit à des examens de français et n'avait pas de casier judiciaire.

c. Le 12 avril 2024, l'OCPM a informé le couple de son intention de refuser d'accéder à sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

d. Les époux ont indiqué avoir de très bonnes connaissances en français, être bien intégrés en Suisse, ne percevoir aucune aide sociale, ne pas faire l'objet de poursuites et avoir un casier judiciaire vierge, sous réserve de deux condamnations pour séjour illégal concernant le mari.

Ils ont joint le passeport des langues de B______ (niveau B1 à l’oral).

e. Par décision du 19 juillet 2024, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande et a prononcé le renvoi de la famille Suisse dans un délai fixé au 15 octobre 2024.

Leur séjour était trop court pour réunir les conditions du cas de rigueur et leur intégration correspondait au comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ils n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable.

C______ n'était pas encore scolarisée, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Elle était en bonne santé et son intégration dans son pays d'origine, le Brésil, ne devait pas lui poser de problèmes insurmontables.

Les intéressés n'invoquaient pas l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

B. a. Par acte du 13 septembre 2024, A______ et B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à son annulation et à leur admission provisoire.

Ils travaillaient depuis leur arrivée en Suisse et réalisaient un revenu suffisant pour vivre sans requérir d'aide sociale. Ils n'avaient pas de poursuites, sauf l’épouse pour des montants de faible importance, et ne figuraient pas au casier judiciaire, hormis le mari pour deux infractions liées à son statut administratif. Ils étaient des membres très appréciés de l'église de Montbrillant et parlaient bien le français. Ils réunissaient ainsi tous les critères objectifs posés par l'« opération Papyrus ».

A______ était enceinte et souffrait d'un lichen scléro-atrophique pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat au Brésil. Son état de santé justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour.

L’exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vu la maladie auto‑immune dont souffrait l’épouse, laquelle nécessitait un traitement régulier, qu'elle ne pourrait pas obtenir au Brésil. L’enfant à naître les empêchait également de prendre l'avion avant quelques mois au moins. Si le droit au séjour n'était pas octroyé, une admission provisoire devrait être prononcée, jusqu'à ce que l'enfant à naître soit au moins âgé de six mois.

Ils ont joint, notamment, une notice d’entretien avec l’OCPM du 25 janvier 2024 dont il ressort qu’ils avaient de la famille au Brésil mais souhaitaient rester en Suisse car il y avait plus de sécurité, des lettres de recommandation de leur pasteur et de membres de leur Église, une attestation médicale du 11 juillet 2024 faisant état d’un terme présumé de grossesse le 26 février 2025 et un rapport d’Unilabs relatif à un prélèvement du 11 juillet 2024 posant le diagnostic de lichen scléro-atrophique.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Plusieurs hôpitaux universitaires pouvaient traiter le lichen scléro-atrophique et l'accès aux soins au Brésil semblait garanti. L’on pouvait également attendre que l’intéressée prenne avec elle une réserve de médicaments jusqu'à ce que sa prise en charge dans son pays d'origine puisse être à nouveau garantie ou alors s'organise pour que la médication prescrite depuis l'étranger puisse être acheminée. L’OCPM était disposé à envisager d’adapter le nouveau délai pour quitter la Suisse, si l’intéressée ne pouvait pas prendre l’avion pour rentrer au Brésil compte tenu de l'avancement de sa grossesse.

c. Par jugement du 14 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.

L’intégration socioprofessionnelle du couple ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Ni la réintégration des époux dans leur pays d’origine ni l’intégration de leur fille dans le pays de ses parents ne paraissait insurmontable au vu de la brève durée de leur séjour en Suisse et du fait que des membres de leur famille vivaient au Brésil.

Il n’était pas établi que les médicaments et le suivi nécessaires à l’épouse pour mener une vie normale seraient indisponibles dans son pays d’origine. Il n’était pas non plus démontré que la pathologie en cause revêtait une gravité telle que sa situation devait être qualifiée de cas de rigueur. En outre, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ses seuls problèmes de santé ne pouvaient fonder un cas de rigueur.

Au vu de la grossesse de A______, il se justifiait de reporter l’exécution du renvoi, ce que l'OCPM avait d’ailleurs indiqué envisager. Il lui en serait donné acte, l’OCPM étant invité à prendre en compte le jeune âge de l’enfant à naître au moment de fixer ce délai.

C. a. Par acte déposé le 20 mars 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs filles C______ et D______, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à ce que l’OCPM préavise favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur.

Ils en remplissaient les conditions d’octroi, telles que définies par l’« opération Papyrus ». Ils étaient très bien intégrés, notamment dans leur paroisse, parlaient parfaitement le français, avaient un emploi, pas de condamnation pénale autre qu’en lien avec leur statut administratif, n’avaient pas de dettes. Les problèmes de santé de la recourante constituaient à eux seuls un cas de rigueur. Le système de santé brésilien accusait de nombreux retards. Rien n’indiquait que l’intéressée pourrait accéder, dans son pays d’origine, à des soins équivalents à ceux dont elle bénéficiait en Suisse. Cet élément justifiait l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. À défaut, une admission provisoire devait être prononcée. Enfin, en cas de rejet du recours, l’OCPM devait surseoir à l’exécution du renvoi jusqu’à ce que D______, née le ______ 2025, ait six mois et soit en mesure de voyager en avion.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant au jugement et à ses écritures de première instance.

Il a produit un rapport de renseignements établi par la police municipale de Vernier, selon lequel le recourant avait violé, le 6 septembre 2024, une interdiction de circuler dans les deux sens. Lors du contrôle effectué sur place, il s’était avéré que son permis de conduire brésilien était échu depuis le 22 juillet 2022.

c. Dans leur réplique, les recourants se sont étonnés de la transmission du rapport précité par l’OCPM, qui aurait déjà pu produire ce document devant le TAPI. Si le rapport constatait une infraction à la LCR, le recourant demeurait présumé innocent faute de condamnation entrée en force. La famille continuait à remplir les conditions de l’« opération Papyrus ».

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants font valoir qu’ils remplissent les conditions d’un cas de rigueur.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives  LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).

2.3.1 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

2.3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

2.3.3 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.3.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.4 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

2.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA ; (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). Elle a pris fin en 2019.

2.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.7 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

2.8 Le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle à tous les nationaux y résidant (ATA/481/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.4 ; ATA/1088/2022).

2.9 En l’espèce, les recourants allèguent être arrivés en Suisse en février 2020. La durée de leur séjour, de désormais cinq ans, ne saurait ainsi être qualifiée de longue. Elle doit, en outre, être relativisée, dès lors que le séjour s’est déroulé dans l’illégalité.

Leur parcours professionnel en Suisse ne témoigne pas d’une intégration professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, l’activité exercée par les époux dans le domaine du nettoyage ne présente pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de leur part de la poursuivre dans leur pays d’origine. Les recourants pourront, en cas de retour dans leur pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant leur séjour en Suisse.

Les recourants sont financièrement indépendants, n’ont pas recouru à l’aide sociale, ont justifié d’un niveau de connaissances de la langue française de respectivement B1 et A2 et sont des membres actifs de leur paroisse. Le recourant n’a pas de poursuites, contrairement à la recourante qui, le 2 février 2024, faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 3'577.62, essentiellement de la part de son assurance-maladie, et qui n’allègue ni ne démontre qu’elle s’en serait depuis acquittée. Ils ne soutiennent pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’ils ne pourraient les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Brésil. Au vu de ces éléments, leur intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulièrement remarquable, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant peut se voir reprocher d’avoir commis ou non une infraction aux règles de la circulation routière.

Les recourants ont vécu jusqu’à l’âge de respectivement 27 et 31 ans au Brésil. Ils ont donc passé au Brésil la majorité de leur vie, notamment leur enfance, leur adolescence et les premières années de leur vie d’adulte, soit les périodes déterminantes pour la formation de la personnalité. Ils en connaissent ainsi la mentalité et les us et coutumes et en parlent la langue. Ils ont déclaré à l’OCPM entretenir des contacts réguliers avec leurs parents respectifs et le frère du recourant, qui vivent tous au Brésil. Leur réintégration socioprofessionnelle dans leur pays d’origine ne devrait ainsi pas leur demander un effort insurmontable.

Leurs deux filles, vu leur jeune âge, demeurent avant tout attachées à leurs parents ; leur intégration sociale en Suisse est en raison de leur âge faible, voire inexistante. Leur intégration sociale dans le pays d’origine de leurs parents ne se heurtera ainsi à aucune difficulté particulière.

Par ailleurs, les soins médicaux sont accessibles au Brésil, comme cela a été exposé ci-dessus. La recourante n’a produit aucune pièce relative à son suivi médical et n’allègue même pas en quoi il consiste. Ainsi, quand bien même, comme les recourants le soutiennent, l’administration des soins au Brésil souffrirait de retards, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’état de santé de la recourante serait susceptible de s’aggraver rapidement au point de mettre sa vie ou son intégrité physique en danger. Il n’est nullement attesté que ses problèmes de santé – dont elle n’établit au demeurant pas qu’ils feraient encore l’objet d’un suivi médical – lui feraient courir en cas de retour au Brésil un risque imminent de mort ou de déclin grave, rapide et irréversible. Partant, les soucis de santé de la recourante ne permettent ni de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité ni ne constituent un obstacle à son renvoi.

Les recourants ne se prévalent, à juste titre, pas d’un autre motif que celui qui vient d’être examiné rendant illicite, inexigible ou impossible leur renvoi. Pour le surplus, il conviendra, lorsque l’OCPM fixera la nouvelle date de départ de la famille, que celui-ci tienne compte de la capacité de D______ à voyager.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accéder à leur demande d’autorisation de séjour et en prononçant leur renvoi.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs filles C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathias BUHLER, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.