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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1208/2025

ATA/573/2025 du 20.05.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1208/2025-FPUBL ATA/573/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 mai 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


COMMUNE DE B______ intimée



Considérant :

que, le 2 avril 2025, A______ a formé « une contestation de licenciement » auprès de la Mairie de B______, laquelle l’a transmise le 4 avril suivant, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

que par lettre datée du 29 avril 2025, envoyée sous pli recommandé, suite à deux envois par plis simples, la chambre de céans a invité l’intéressé à transmettre la décision litigieuse d’une part et, d’autre part, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, A______ n’a fait ni parvenir la décision contestée, ni effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2025 par A______ contre la décision prise par la commune de B______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commune de B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :