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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2830/2024

ATA/457/2025 du 29.04.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : EXAMINATEUR;EXAMEN(FORMATION);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONSTATATION DES FAITS;ÉTAT DE FAIT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;COMPÉTENCE;PARALLÉLISME DES FORMES;PROPORTIONNALITÉ;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LCOf.7; Cst; LPA.41; LPA.61.al1; LPA.67; LCOf.18; LFP.1.al1; LFP.4; LFP.5; LFP.45.al1 et 3; LFP.81.al1; LCOf.9
Résumé : Recours contre une décision de l'OFPC révoquant le recourant de sa mission d'expert aux examens en raison de son comportement inadéquat en tant qu'enseignant à l'égard d'apprentis. Celui-ci n'ayant pas contesté dans son résultat la résiliation antérieure de son contrat de travail par le CFPC fondée sur les mêmes faits, établis au terme d'une instruction approfondie, l'intimé était fondé à s'en tenir à ces faits. En l'absence de base légale expresse régissant la révocation des experts, les principes généraux de droit administratif permettant de révoquer une décision entrée en force sont applicables. Les faits reprochés étaient également graves au vu de la fonction d'expert, portaient atteinte à sa garantie de moralité et étaient susceptibles de perturber le bon fonctionnement des examens. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2830/2024-FPUBL ATA/457/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ANGELOZZI, avocat

 

contre

 

 

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET CONTINUE intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé le 1er septembre 2012 en qualité d'enseignant vacataire, puis le 1er septembre 2017 comme maître d'enseignement professionnel au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP), au sein du centre de formation professionnelle construction (ci‑après : CFPC).

b. Il exerce également la fonction de B______ de l’école genevoise de la propreté, créée en 2010 par la commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage. L’école a pour but d’organiser et d'assurer les cours interentreprises prévus dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle.

c. Il a œuvré en qualité d’expert aux examens du certificat fédéral de capacité (ci‑après : CFC) et de l'attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) dans le domaine de la propreté depuis décembre 2012.

B. a. Durant l’année académique 2022-2023, A______ dispensait le cours sur les connaissances professionnelles pour les élèves de première année du CFC de la filière agent de propreté, composée de deux classes de respectivement six et dix élèves, qui effectuaient un apprentissage auprès d’une entreprise privée ou d’une institution publique.

b. Par courrier du 4 avril 2023, il a été convoqué à un entretien de service. L’objectif de l’entretien était de l’entendre sur les faits survenus le mercredi 8 février 2023 concernant C______, qui s’était plainte de comportements inadéquats de sa part, notamment d'avoir tenu à l’encontre des élèves des propos irrespectueux et humiliants, auprès de son entreprise formatrice. Cette dernière avait alerté le CFPC, dont le B______, D______, avait recueilli le témoignage de la précitée et de cinq apprentis de sa classe. Les faits reprochés étaient susceptibles de conduire à la résiliation des rapports de service. L’intéressé était immédiatement libéré de son obligation de travailler. La mesure, provisoire, n’avait pas d’incidence sur son traitement.

c. Lors de l’entretien de service du 24 avril 2023, A______ n’a pas contesté une partie des faits, mais a regretté que ses intentions n’aient visiblement pas été comprises par l’apprentie. Il a contesté avoir tenu des propos déplacés ou humiliants dans le cadre de ses cours, ce que lui reprochaient plusieurs apprentis. Selon lui, les élèves s’étaient mis d’accord entre eux, en soutien à leur amie.

d. À réception du procès-verbal de l'entretien de service, l'intéressé a contesté les accusations formées à son encontre et indiqué être disposé à faire témoigner d’autres apprentis ainsi que ses collègues.

e. Par décision du 30 mai 2023, le CFPC a résilié son contrat de travail de maître d’enseignement professionnel. Il lui était reproché d’avoir tenu des « paroles humiliantes, insultantes ou dégradantes » et d’avoir violé son secret de fonction.

A______ n’ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci est entrée en force.

C. a. Le 14 novembre 2023, l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a révoqué A______ de sa mission d’expert. La décision était déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition.

b. L’intéressé a formé opposition à cette révocation le 29 décembre 2023.

c. Une séance d'instruction s’est tenue le 14 février 2024 en présence de E______, juriste, et de F______, G______ de l’OFPC.

d. Le 29 février 2024, A______ a transmis des observations écrites sur le procès-verbal de la séance. Il s’est étonné que l’OFPC puisse être lié par le complexe de faits réprimé par le CFPC. Il contestait les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels ne pouvaient sans autre être considérés comme admis. Il a souhaité que l’OFPC procède à une nouvelle enquête. Par ailleurs, une révocation de sa qualité d'expert violait le principe de proportionnalité, la fonction d'expert étant « totalement différente » de celle de professeur.

e. Par décision du 2 juillet 2024, l’OFPC a rejeté l’opposition. L’intéressé n’avait pas recouru contre la décision du 30 mai 2023 et n’avait donc pas formellement contesté l’état de faits qui avait conduit à la résiliation de son contrat de travail. Il était inutile d’administrer de nouveaux moyens de preuve.

D. a. Par acte du 3 septembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 2 juillet 2024. Il a conclu à son annulation et à la confirmation de sa nomination en qualité d’expert dans le cadre des filières AFP et CFC relatives à la propreté. Subsidiairement, il devait être ordonné à l’OFPC de « mener une nouvelle enquête ». Préalablement, une comparution personnelle des parties devait être ordonnée et l’ensemble des apprentis l’ayant eu comme maître d’enseignement du cours sur les connaissances professionnelles durant l’année académique 2022‑2023 devait être entendu, tout comme un chef expert, quatre commissaires d’apprentissage du secteur de la propreté ainsi qu’une société. Les noms des témoins étaient précisés.

L’OFPC était incompétent pour révoquer sa mission d’expert. L’art. 7 de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 (LCOf - A 2 20) avait été violé. Les faits avaient été mal établis et son droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Enfin, l’OFPC avait procédé à un changement de pratique créant une inégalité de traitement.

b. L’OFPC a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les mesures d’instruction.

e. Le contenu des pièces et les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de plusieurs témoins.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1 ; ATA/295/2025 du 25 mars 2025 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a exposé son point de vue et ses arguments accompagnés de pièces dans le cadre de son recours déposé par-devant la chambre de céans et dans sa réplique. Il n’indique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter, ce d'autant plus que les circonstances ayant conduit à la révocation de sa mission d'expert ressortent déjà des pièces figurant au dossier.

Par ailleurs, les auditions des commissaires d’apprentissage et du chef expert ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige, à l’instar des témoignages d'une société et d'autres apprentis, ceux-ci n'ayant pas été témoins directs des faits à l'origine de la décision querellée, conformément aux considérants qui suivent. En particulier, le litige ne porte pas sur l'investissement de l'intéressé dans le développement de la formation professionnelle dans la filière propreté.

La chambre de céans considère que le dossier contient tous les éléments utiles pour statuer sur les griefs formulés par le recourant, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux actes d'instruction sollicités.

3.             Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d'une violation de son droit d’être entendu. Même s'il n'avait pas recouru contre la décision du CFPC, l'intimé ne pouvait considérer son comportement tel que retenu dans cette décision comme établi. Celui-ci aurait dû mener sa propre instruction en procédant à des auditions, ou à tout le moins en lui octroyant un droit d'être entendu avant de rendre sa décision. Or, il n'avait jamais été informé du fait qu'il s'exposait à une révocation de sa fonction d'expert.

3.1 Le droit administratif connaît le principe de la force et de l’autorité de la chose décidée, auxquels correspondent, après jugement, la force et l’autorité de la chose jugée. Une décision rendue par une autorité devient définitive à l’échéance du délai de recours, dès lors qu’aucun recours n’a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée, ce qui signifie qu’elle ne peut plus être remise en cause devant une autorité administrative ou judiciaire, et elle a acquis l’autorité de chose décidée par l’effet juridique qu’elle génère par son contenu (ATA/366/2025 du 1er avril 2025 consid. 6.2).

L'autorité de chose jugée ne se rapporte qu'aux points effectivement tranchés par l'autorité de recours ; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l'autorité de la chose jugée (ATA/532/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 869).

3.2 Les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA).

3.3 Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.4 En l'occurrence, il n'est pas contestable que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits pertinents dans le cadre de la procédure menée par le CFPC, qui sont les mêmes dont il est présentement question. Il a reçu les procès-verbaux des dépositions des témoins en annexe à sa convocation, puis s'est exprimé oralement lors de la séance du 24 avril 2023. Le 11 mai 2023, il a envoyé une détermination par écrit.

Il a eu la possibilité de s'exprimer également devant l'OFPC sur son opposition le 14 février 2024, après avoir consulté son dossier. Le 29 février 2024, il a formulé des observations écrites. Il a par ailleurs produit des pièces, notamment des attestations écrites en sa faveur.

Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère que le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue sur tous les éléments pertinents qui ont finalement conduit à la décision querellée, à savoir son comportement inadéquat à l'endroit d'une élève le 8 février 2023 et ses propos inappropriés à l'égard d'autres apprentis de cette même classe de manière répétée. Partant, son droit d’être entendu a été respecté.

Même à considérer que l'intéressé aurait dû être entendu sur la question, plus spécifique, de la révocation de sa qualité d'expert, une telle violation serait réparée dans le cadre de la présente procédure.

Ce raisonnement demeure valable nonobstant l'argument du recourant selon lequel l'état de faits retenu contre lui serait infondé. Force est, en effet, de constater qu'il n'a pas contesté dans son résultat la résiliation de son contrat de travail par le CFPC fondée sur les mêmes faits. Quoi qu'en dise l'intéressé, cette décision, entrée en force, a été rendue au terme d'une instruction approfondie. Elle reposait sur de nombreux témoignages concordants, recueillis après audition de tous les témoins directs. Dans ces circonstances, l'intimé était fondé à s'en tenir aux faits établis par le CFPC.

4.             Le recourant conteste la compétence de l’OFPC pour révoquer sa mission d'expert. D'après lui, la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP ‑ C 2 05) ne prévoirait pas de disposition sur la révocation des experts et s'il y avait lieu d'appliquer la LCOf par analogie, cette compétence relèverait du Conseil d'État conformément à l'art. 18 LCOf.

4.1 À Genève, la LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP).

Selon l'art. 4 LFP, le Conseil d’État est l’autorité responsable de l’application de la loi. Il désigne le DIP comme département compétent chargé de l’exécution de la loi fédérale et des dispositions d’application (al. 1). Sont réservées les compétences dévolues par la loi à d’autres autorités ou aux organisations du monde du travail (al. 2).

Par délégation du DIP, l’OFPC est chargé, en collaboration avec les services de l’État et les organisations du monde du travail, de l’application des dispositions de la loi (art. 5 LFP).

4.2 Selon l'art. 45 al. 1 LFP, les experts et expertes aux examens finaux sont nommés chaque année par l'OFPC, sur proposition de la commission de formation professionnelle conformément à l'art. 79 let. c LFP. Pour les experts et expertes des branches générales, la désignation s'effectue sur la base des propositions des établissements publics d'enseignement professionnel.

4.3 Il arrive fréquemment que la loi fixe elle-même les conditions dans lesquelles une décision entrée en force peut être modifiée (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 940 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 1226). Si de telles dispositions légales font défaut (ATF 120 Ib 193 consid. 2 p. 193 s.), alors la jurisprudence admet qu'en règle générale des décisions entrées en force, mais matériellement irrégulières, peuvent, dans certaines conditions, être révoquées (ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 944 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, op. cit., n. 1227).

Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (ATF 139 II 185 consid. 10.2.3 ; 137 I 69 consid. 2.3 ; 135 V 215 consid. 5.2 ; 127 II 306 consid. 7a).

Une décision assortie d'effets durables ne peut toutefois être révoquée que dans les cas d'irrégularités subséquentes, soit parce que l'état de fait a évolué et que les conditions posées à l'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies, soit en raison d'une modification législative, mais en l'absence de droit acquis créé par la décision à révoquer (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, op. cit., n. 1230 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1025 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 386).

La révocation d’une décision illégale ne requiert pas de base légale : au contraire, elle rétablira une situation conforme au droit. La révocation d’une décision pour inexécution d’une obligation ne requiert pas non plus de base légale, si cette obligation est l’une des conditions objectives que la loi pose à l’autorisation ou à l’exercice ultérieur d’une activité : il s’agit là aussi de « rétablir » l’ordre légal. Il en va de même si l’obligation inexécutée repose sur une décision prise par l’autorité sur la base d’un pouvoir d’appréciation que la loi lui laisse. Il faut en revanche une base légale pour révoquer au motif de son inopportunité une décision régulière : il est en effet porté atteinte à une situation conforme au droit, dont la modification équivaut à une restriction que l’on fait subir aux intérêts juridiques de l’administré visé (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 383 s.).

4.4 L’autorité compétente pour adopter une décision l’est également, en vertu du parallélisme des formes, pour la révoquer, sauf règle légale expresse contraire. La révocation d’une décision peut intervenir d’office, de la propre initiative de l’autorité, ou à la suite d’une demande de reconsidération sur laquelle l’autorité sera entrée en matière, de son plein gré ou en raison de la présence d’un motif de reconsidération obligatoire (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 965 ss).

4.5 En l'occurrence, force est de retenir que les dispositions pertinentes ne règlent pas la question de la révocation des experts aux examens finaux. La LFP prévoit uniquement que ces derniers sont nommés chaque année par l'OFPC (art. 45 al. 1 LFP). L'analogie évoquée par le recourant avec la LCOf n'est pas pertinente en matière de révocation des experts, la LFP ne prévoyant pas un renvoi pour cette question tel que celui opéré par les art. 45 al. 3 et 81 al. 1 LFP. Conformément aux considérants précités et en l'absence de disposition spéciale, il convient de se référer aux principes généraux permettant de modifier une décision entrée en force.

En vertu du principe du parallélisme des formes, l'OFPC est l’autorité compétente pour révoquer la décision par laquelle il a lui-même renouvelé la nomination du recourant en qualité d'expert pour l'année civile 2023. Le moyen tiré d'une incompétence de l'intimé n'est donc pas fondé.

5.             Reste à examiner l'existence d'un motif de révocation. Le recourant se prévaut de ce qu'il remplit toutes les conditions de nomination prévues à l'art. 7 LCOf, qui revêtiraient un caractère exhaustif. Par ailleurs, la décision querellée serait disproportionnée, voire contraire au droit. L'intéressé aurait dû à tout le moins rester en fonction jusqu'à la fin de l'année académique, étant donné qu'il était nommé chaque année. De surcroît, il se plaint d'un changement de pratique ayant eu pour conséquence une inégalité de traitement en sa défaveur.

5.1 En vertu de l'art. 45 al. 3 LFP, les experts et expertes doivent remplir les conditions posées à l'art. 81 al. 1 LFP.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi 9917 ayant mené à l'adoption de cette disposition, dans l'exercice de ses fonctions, l'expert ou l'experte est amené à rencontrer les candidats non seulement lors de l'examen proprement dit mais aussi pour leur fournir des explications concernant l'évaluation de leurs prestations ou des conseils en matière de formation. En raison de ces contacts avec les candidats, il se justifie d'exiger de cette personne qu'elle présente, à l'instar des commissaires d'apprentissage, « toutes les garanties de moralité ». Par ailleurs, l'expert ou l'experte doit disposer des qualifications requises et justifier d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat (MGC 2005-2006/XII A ‑ 11244-11344, D/57 11323).

5.2 L'art. 81 al. 1 LFP prévoit que les membres des commissions de formation professionnelle doivent remplir les conditions posées par la LCOf et en outre présenter toute garantie de moralité.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCOf, pour être susceptible d'être nommée en tant que membre d'une commission, la personne candidate à ces fins doit remplir au minimum les conditions suivantes : être majeure, sauf si la composition de la commission, telle que prévue dans une loi ou un règlement, implique nécessairement que tout ou partie de ses membres titulaires soient mineurs (let. a) ; jouir de la capacité de discernement (let. b) ; disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités concernées (let. c) ; n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende (let. d). Ces conditions doivent être remplies durant toute la durée du mandat ; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l'une des conditions précitées (al. 2).

Selon l'art. 9 LCOf, les commissaires sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l'activité qu'ils déploient au sein de la commission que par leur comportement général (al. 1). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de la commission (al. 2).

5.3 En l'espèce, l'argument contestant l'application par renvoi de l'art. 9 LCOf n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Outre que l'art. 7 al. 1 LCOf, dont le recourant se prévaut, évoque seulement des conditions que le candidat doit remplir « au minimum », l'art. 7 al. 1 let. c LCOf le soumet à l'exigence de « compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités concernées ». Pour le surplus, l'art. 81 al. 1 LFP, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique, prévoit déjà qu'il doit présenter « toute garantie de moralité ».

Or, le comportement inadéquat que le recourant a adopté en classe de manière réitérée et en particulier en date du 8 février 2023 à l'endroit d'une élève apprentie pose problème. Ces faits ont été établis sans violation du droit d'être entendu, après audition des témoins directs des événements et dans une procédure ayant abouti à une décision entrée en force.

La question se pose de savoir comment les apprécier au regard des obligations incombant au recourant en tant qu'expert de la formation professionnelle. Cette dernière fonction présente des similitudes avec celle d'enseignant, à la fois par la pédagogie attendue de l'un comme de l'autre et, davantage que ce que l'intéressé l'admet, par les contacts avec les candidats, respectivement avec les élèves. Les deux rôles pouvaient être d'autant moins dissociés sous l'angle du public concerné que les élèves de la classe dans laquelle les faits reprochés avaient été relevés étaient de futurs candidats à l'examen de la filière concernée. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que ces faits étaient également graves au vu de la fonction d'expert, portaient atteinte à sa garantie de moralité et étaient susceptibles de perturber le bon fonctionnement des examens de l'année 2023.

La décision querellée ne viole au demeurant pas le principe de proportionnalité. Elle n'empêche notamment pas le recourant de continuer à exercer sa fonction de B______ à l'école genevoise de la propreté. Dans ce cadre, il n'est, en effet, pas directement en contact avec son public, lequel est de surcroît constitué exclusivement d'adultes. La révocation de son statut d'expert apparaissait en revanche nécessaire et apte à assurer la confiance placée par les apprentis dans l'intégrité et la compétence des experts. Cet intérêt public prévaut sur son intérêt privé à rester en fonction jusqu'à la fin de l'année 2023.

Aucune inégalité de traitement n'est davantage à relever. Outre qu'il n'existe pas un droit à être nommé expert, le recourant n'explique pas quelles seraient les situations similaires qui auraient dû être traitées de la même manière. La révocation de son mandat découle du fait qu'il n'a pas rempli l'ensemble des conditions requises durant toute la durée de celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait y voir un changement de pratique, et encore moins une violation du principe d'égalité de traitement.

Compte tenu des éléments précités, l'intimé n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la révocation querellée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par A______ contre la décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 2 juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert ANGELOZZI, avocat du recourant, à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue ainsi qu'au secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Catherine TAPPONNIER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :