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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3832/2024

ATA/443/2025 du 17.04.2025 ( AMENAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2024-AMENAG ATA/443/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 avril 2025

dans la cause

 

A______

B______

C______

D______

E______

F______

G______

H______

I______

J______

K______

L______

M______

N______

O______

P______

Q______

R______ recourants
représentés par Me Michel SCHMIDT, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

 

et

 

S______

T______

représentées par Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats

 

et

 

U______

V______ appelées en cause
représentées par Me Michel D’ALLESSANDRI

 



Vu le recours interjeté le 15 novembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ (ci-après : les habitants) et « peut-être » l’association W______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 16 octobre 2024 rejetant dans la mesure de sa recevabilité leurs oppositions au plan localisé de quartier n° 1______ (ci-après : le PLQ), situé entre la rue X______, la route Y______, l’avenue Z______ et la rue AA______, sur le territoire de la Ville de Genève, section AB______ ;

vu la décision d’appel en cause de S______ et T______ et d’U______ et V______ du 27 février 2025 ;

vu la demande d’une partie, dans la cause A/3823/2024 portant sur le PLQ, de joindre celle-ci avec la présente cause ;

qu’interpellés, les habitants ont appuyé la demande ;

que le Conseil d’État s’est dit défavorable à la jonction, les arguments développés dans le cadre du recours à l’origine de la procédure A/3823/2024 étant très limités par rapport aux motifs et griefs invoqués dans la cause A/3832/2024 et ne coïncidant pas ; que par ailleurs il ne voyait pas en quoi la jonction des deux causes simplifierait la procédure ;

que S______ et T______ s’en sont rapportées à justice tout en relevant que les recourants ne développaient pas les mêmes griefs dans leurs écritures respectives et qu’elles ne percevaient pas en quoi cette jonction simplifierait la procédure ;

qu’U______ et V______ s’en sont rapportées à justice relevant que les griefs soulevés par les recourants n’étaient pas identiques ; que dès lors que les questions juridiques étaient pour partie différentes, rien n’imposait de joindre les causes ;

vu l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;

considérant que les griefs invoqués dans chacune des procédures ne sont pas identiques ; que les faits pertinents et les développements juridiques ne seront pas les mêmes ; que les habitants ne motivent pas les motifs pour lesquels ils soutiennent la jonction ; que cette dernière ne simplifierait pas la procédure ; que l’art. 70 al. 1 LPA est potestatif ;

que la jonction des causes sera en conséquence refusée ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’ordonner la jonction des causes Nos A/3823/2024 et A/3832/2024 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Michel SCHMIDT, avocat des recourants, au Conseil d'État, à Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats de S______ et T______ ainsi qu'à Me Michel d'ALESSANDRI, avocat d'U______ et V______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :