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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4309/2024

ATA/421/2025 du 15.04.2025 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4309/2024-TAXIS ATA/421/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée



EN FAIT

A. a. A______ est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, délivrée par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), la dernière fois le 21 septembre 2017.

Le même jour, elle lui a délivré une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liée aux plaques d’immatriculation GE 1______, pour une durée de six ans dont l’échéance était fixée au 30 juin 2023.

b. Le 4 juillet 2023, la PCTN a renouvelé l’AUADP précitée pour une durée de six ans.

c. A______ a déposé les plaques GE 1______ à l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) le 28 décembre 2023.

B. a. Par courrier du 3 septembre 2024, A______ a informé la PCTN de sa décision de restituer définitivement ses plaques de taxi GE 1______, déposées à la fin de l’année 2023. Il cessait son activité de chauffeur de taxi de façon définitive.

b. Par décision du 4 octobre 2024, après avoir obtenu la confirmation que les plaques d’immatriculation avaient été déposées, la PCTN a constaté la caducité de l’AUADP liée auxdites plaques, avec effet au 29 mai 2024, et dit que l’intéressé ne pourrait plus les récupérer.

c. Une facture numéro 2______ datée du 10 décembre 2024, d’un montant de CHF 575.55, a été adressée à A______ par la PCTN pour le véhicule GE 1______ avec la mention « prorata année 2024 ». Les voie et délai de recours étaient indiqués.

C. a. Par courrier du 19 décembre 2024, A______ a exprimé son opposition à la facture précitée auprès de la PCTN. Il avait retourné les plaques d’immatriculation en décembre 2023 et l’en avait informée par téléphone. L’employé avait demandé que l’information soit transmise par écrit. A______ avait ainsi rédigé une lettre confirmant le retour des plaques. Il contestait dès lors être redevable du montant réclamé.

b. Le 10 janvier 2025, la PCTN a transmis le courrier du 19 décembre 2024 à la chambre administrative de la cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

c. Par courrier spontané reçu par la chambre de céans le 4 février 2025, A______ a précisé son recours. Il avait régulièrement travaillé depuis 1980. Ayant atteint l’âge de la retraite en 2022, il avait décidé, fin 2023, de rendre ses plaques d’immatriculation. Après les avoir déposées, il en avait avisé l’autorité compétente par téléphone. Il avait eu un contact avec « Monsieur B______ » qui avait demandé un courrier. Il y avait donné suite mais avait été informé que sa correspondance n’était pas valable et qu’il devait remplir les formulaires sur le site Internet, les imprimer, les compléter et fournir un document de l’OCV attestant de la restitution des plaques. Il avait effectué les démarches nécessaires et avait alors été informé que « sa licence avait été annulée et qu’il ne pouvait pas récupérer ses plaques, bien qu’il les avait remises de son plein gré ». La facture de CHF 575.55 pour l’année 2024 avait suivi alors qu’il n’avait pas utilisé les plaques d’immatriculation en 2024.

Il souhaitait récupérer ses plaques d’immatriculation et obtenir l’autorisation de reprendre son activité professionnelle afin de disposer d’un revenu décent.

d. Le 3 février 2025, A______ a informé la chambre administrative avoir renoncé à sa requête en octroi de l’assistance juridique. D’une part, de nombreux documents étaient sollicités. D’autre part, ledit service l’avait informé de la possibilité qu’il ne soit pas en mesure de le soutenir. Il joignait copie du courrier et de la réponse de celui-ci. Retraité, il percevait un revenu mensuel de CHF 1'747.-.

e. La PCTN a conclu au rejet du recours. La taxe annuelle 2024 avait été recalculée suite à la décision de caducité du 4 octobre 2024, en tenant compte de la situation la plus favorable à l’administré. Le dépôt des plaques d’immatriculation n’avait aucune incidence sur le calcul de la taxe annuelle laquelle restait due. Partant, la taxe avait été calculée au pro rata temporis du 1er janvier 2024 au 28 mai 2024.

f. Dans sa réplique, le recourant a relevé l’absence d’informations claires sur les formulaires électroniques et le fait que l’attestation requise avait entraîné un retard injustifié dans le traitement du dossier depuis janvier 2024. Le recours à des agents d’accueil « non formés et méconnaissant la législation suisse, avait conduit à des informations erronées portant atteinte à son droit à la défense. » Il sollicitait « l’annulation du retrait du permis AUADP faute de fondement légal, le rétablissement de sa situation antérieure au 28 décembre 2023 et l’abandon de la réclamation financière ». L’autorité administrative devait être condamnée à réparer les préjudices moraux et matériels découlant des retards et des erreurs procédurales et un audit des compétences des agents en contact avec le public devait être ordonné pour garantir la transmission exacte des informations conformément à la loi. Enfin, il insistait sur sa situation financière précaire. Toute pénalité financière supplémentaire aggraverait sa précarité.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, l’objet du litige ne porte que sur la facture de CHF 575.55 du 10 décembre 2024 que le recourant conteste.

Partant, les conclusions autres que celles tendant à l’annulation de la facture ne sont pas recevables.

3.             La loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 LTVTC). Elle s’applique, notamment, aux chauffeurs de taxi (art. 2 al. 1 let. a LTVTC).

3.1 Les voitures de taxi sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont spécialement dédiées. Les plaques d’immatriculation sont délivrées à une personne physique ou morale titulaire d’une AUADP au sens de l’art. 13 LTVTC. Chaque immatriculation correspond à une AUADP (art. 12 LTVTC).

3.2 À teneur de l’art. 13 LTVTC, les AUADP sont limitées en nombre et en durée, en vue d’assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 1).

L’AUADP est délivrée sur requête pour six ans à une personne physique ou morale, lorsque la requérante, notamment : (a) est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi et en réalise toujours les conditions de délivrance ; (b) n’a pas, en qualité de chauffeur, contrevenu, dans les trois ans précédant la requête, de manière grave ou répétée aux dispositions de la LTVTC ou à ses dispositions d’exécution ; (c) s’est acquittée, pour l’année en cours de la taxe annuelle visée à l’art. 36 LTVTC (art. 13 al. 5 LTVTC).

Le département constate la caducité de l’autorisation notamment lorsque : (a) son titulaire y renonce par écrit ; (d) son titulaire n’en fait pas un usage effectif, en tant que chauffeur, respectivement en tant qu’entreprise pendant six mois consécutifs. Est réservé le cas d’incapacité totale de travail provisoire du chauffeur titulaire de l’autorisation, dûment attestée par un certificat médical (art. 13 al. 9 LTVTC).

L’art. 36 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) prévoit que la taxe annuelle est payable le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard (al. 1). Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les 30 jours qui suivent la délivrance, respectivement la révocation, le retrait ou la caducité de l’AUADP.

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les plaques d’immatriculation GE 1______ ont été déposées par le recourant le 28 décembre 2023 auprès de l’OCV.

Le recourant indique qu’à la suite d’un entretien téléphonique avec l’autorité intimée, il lui avait transmis un courrier au début de l’année 2024. Aucune pièce au dossier ne permet toutefois de confirmer l’existence d’une conversation téléphonique. Même à considérer que le recourant ait bien pris contact oralement avec le service concerné en fin d’année 2023, voire au début de 2024, il n’est pas contesté que seul un document écrit permettait à l’autorité intimée de constater la caducité de l’AUADP.

L’envoi d’une lettre en début d’année 2024 ne ressort pas non plus du dossier. Le premier échange de correspondance consiste en un courriel de la PCTN du 4 août 2024 accusant réception d’un courriel du recourant. Suit une correspondance de l’intéressé du 12 septembre 2024, puis l’annonce de la cessation d’activité du 17 septembre 2024 et la copie d’un courrier du 17 du même mois dans lequel le recourant indique que « suite à la communication et informations données par Mr B______, voici les formulaires et attestation fournie par l’office cantonal des véhicules ».

Le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer qu’il aurait renoncé à son AUADP par écrit avant le 1er janvier 2024, seule possibilité pour qu’il se voie exonéré de toute taxe pour 2024.

Une taxe est en conséquence due pour 2024, reste à déterminer pour quelle période.

La PCTN a retenu la date du 28 mai 2024, que le recourant conteste.

En l’état, elle ne ressort pas du dossier. Comme vu ci-dessus, la première annonce écrite du recourant (art. 13 al. 9 let. a LTVTC) consiste en un courriel non daté mais dont il est accusé réception le 4 août 2024. À ce titre, la date du 28 mai 2024 est plus favorable au recourant.

La PCTN a indiqué avoir fait usage de la solution la plus favorable au recourant en prenant en compte l’absence d’usage effectif de l’AUADP. Selon l’art. 13 al. 9 let. d LTVTC, la PCTN doit prononcer la caducité de l’AUADP après six mois si son titulaire n’en fait pas un usage effectif, sous réserve d’une incapacité totale de travailler (art. 13 al. 9 let. d LTVTC), soit dans le présent cas le 28 juin 2024, six mois après le dépôt des plaques. Or, il ressort du dossier que la PCTN s’est trompée, considérant, à tort, que les plaques avaient été déposées le 28 novembre 2023, ce qui explique le délai au 28 mai 2024. Ainsi, tant la solution appliquée que l’erreur commise par la PCTN sont favorables au recourant.

Dans ces conditions, la date du 28 mai 2024, fixée par ailleurs dans la décision du 4 octobre 2024 constatant la caducité et que le recourant n’a pas contestée, n’apparait pas critiquable.

Le calcul du montant pro rata temporis ne fait pas l’objet de critique du recourant et apparaît au demeurant correct.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2024 par A______contre la facture de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 10 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :