Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/420/2025 du 15.04.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4272/2024-PROC ATA/420/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2025 |
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dans la cause
A______ demandeur
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE
CHAMBRE ADMINSITRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE intimés
A. a. Par décision du 15 février 2006, le Conseil d'État a autorisé A______ à exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève.
b. Par décision du 4 juillet 2014, le département de la sécurité et de l'économie, devenu le département de l’économie et de l’emploi, a prononcé la destitution d’A______, soit le retrait définitif des autorisations de détective privé n° 1______ et agent de renseignements n° 2______ dont il était titulaire.
Une cliente s’était plainte et avait saisi la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission de taxation).
En persistant à exercer sa profession à distance, sans avoir rencontré cette cliente et sans lui avoir expliqué le calcul de ses honoraires, en lui laissant très rapidement entendre que des résultats avaient été obtenus pour exiger d'elle le versement d'une provision importante et en refusant ensuite de lui fournir des explications écrites et concrètes concernant les investigations et recherches prétendument effectuées dans le cadre de sa mission, il s'était rendu coupable d'un manquement à ses devoirs professionnels.
B. a. Le 3 septembre 2014, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.
Il a procédé en personne dès le 28 janvier 2015, date du dessaisissement de son avocat. Son adresse dans la procédure était : « p.a. B______, Rue C______ ______, ______ D______ ». Il a produit une réplique le 9 janvier 2015, puis des observations le 27 janvier 2015 – ces dernières lui ayant été retournées car l’affaire était gardée à juger et les écritures spontanées n’étaient pas admises.
b. Par arrêt ATA/767/2015 du 28 juillet 2015, la chambre administrative a refusé d’ordonner la comparution personnelle d’A______ et a rejeté son recours contre la décision du département du 4 juillet 2014.
c. Il ressort du suivi des envois de la Poste que l’envoi recommandé de l’arrêt du 28 juillet 2015 est arrivé à l’office de retrait/de distribution le 4 août 2015 à 07h35 et qu’il a été distribué le même jour par le même office à 08h53 à un dénommé « E______ ».
C. a. Le 14 septembre 2015, A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la décision du département.
Il a notamment exposé à cette occasion que l’arrêt lui avait été « adressé … en date du 3 août 2015 et notifié le 4 août 2015 ». Il s’est plaint de la violation de son droit d’être entendu, faute d’avoir pu s’exprimer oralement devant la commission de taxation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, la destitution constituant une sanction d’une sévérité excessive. Il ne s’est pas plaint des modalités de la notification de l’arrêt du 28 juillet 2015.
b. Par arrêt 2C_792/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt, faute pour celui-ci d’avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti.
Il ressort de cet arrêt que le 9 octobre 2015, le mandataire d’A______ avait demandé une prolongation du délai pour acquitter l’avance de frais, laquelle lui avait été octroyée au 5 novembre 2015, délai non prolongeable, et que par courrier du 9 novembre 2015, sous sa propre signature, A______ avait demandé un nouveau délai au 7 décembre 2015 pour payer l’avance de frais.
D. a. Le 1er juillet 2024, A______ a demandé à la chambre administrative de lui remettre copie de la documentation de la notification de l’arrêt du 28 juillet 2015.
b. Le 4 juillet 2024, la chambre administrative a adressé à A______ la copie du suivi des envois de la Poste attestant que la notification de son arrêt du 28 juillet 2015 avait été reçue le 4 août 2015 à 08h53 par un dénommé « E______ ».
E. a. Par acte remis à la poste le 16 décembre 2024, A______ a « saisi » la chambre administrative « conformément aux prescriptions applicables », lui demandant de prononcer qu’« une nullité est accordée à l’arrêt rendu par la [chambre administrative le le] 03 août 2015 [sic] pour irrégularité de notification et violation des droits d’être entendu », et que « la décision [du département] du 04 juillet 2014 […] est nulle et non avenue laissant ainsi les patentes [d’]A______ de détective privé n° 1______ et agent de renseignements n° 2______ en vigueur jusqu’à réouverture des débats devant la juridiction de céans pour nouvelle instruction et décision ». Subsidiairement, la décision du 4 juillet 2014 devait être annulée et la cause renvoyée devant la chambre administrative.
Il avait obtenu le 4 juillet 2024 une copie de l’arrêt du 3 août 2015 (recte : 28 juillet 2015) et de l’accusé de réception, dont il ressortait que l’arrêt avait été remis contre signature à une personne dénommée « E______ » ne possédant aucune procuration de sa part. L’arrêt n’avait pas été notifié à son domicile en France, par la voie de l’entraide. La notification au dénommé « E______ » avait eu pour conséquence qu’il ne l’avait pas « eu de manière légitime et conformément à ses droits ».
La notification était ainsi entachée de nullité. Cette notification ne pouvait avoir d’effet sur le rejet du recours qu’il avait introduit contre la décision du 4 juillet 2014.
Il convenait de rappeler que l’arrêt de la chambre administrative avait été rendu d’une manière « contraire aux droits de l’Homme » puisqu’il n’avait pas été entendu malgré ses demandes. Le département n’avait pas jugé opportun de l’entendre oralement, se contentant de ses déterminations écrites pour rendre sa décision.
La sanction prononcée le 4 juillet 2014 violait le principe de proportionnalité. La sanction, soit sa destitution, était excessive compte tenu des reproches qu’on lui adressait.
b. Le 7 janvier 2025, le département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a conclu au rejet de la demande.
A______ avait été autorisé le 15 février 2006 à exercer les professions de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève. Il avait inscrit le 3 mars 2006 au registre du commerce genevois l’entreprise individuelle « F______, A______ », dont l’adresse était rue C______ ______. L’inscription avait été radiée le 18 avril 2017 par suite de cessation de l’exploitation. Le département avait prononcé le retrait définitif des autorisations le 4 juillet 2014. A______ avait recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative. Par arrêt du 28 juillet 2015, celle-ci avait confirmé la décision. A______ avait recouru au Tribunal fédéral, ce dernier ayant déclaré le recours irrecevable le 12 novembre 2015 pour défaut d’avance de frais. Le 24 novembre 2015, le département s’était adressé à A______ pour l’informer du caractère définitif de la décision du 4 juillet 2014 et de la publication prochaine d’un avis de destitution dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). Par courrier recommandé du 30 novembre 2015 à l’en-tête de « F______, rue C______ ______, ______ D______ », A______ avait restitué ses cartes de légitimation. Le 1er décembre 2015, le retrait de ses autorisations avait été publié dans la FAO.
c. Le 3 février 2025, A______ a demandé que les débats soient ouverts en sa présence et qu’il soit entendu. Il n’avait jamais été entendu dans cette affaire.
d. Le 11 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
C’était le 16, et non le 15 février 2006 qu’il avait été autorisé à exercer les professions de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux.
Le département ne produisait toujours pas l’avis de réception du recommandé de sa décision. Il aurait dû s’enquérir dans les six mois de sa réception conforme.
Il avait retourné ses cartes au département compte tenu de sa moralité en bon exécutant mais sous la contrainte pour ne pas avoir eu le droit de s’exprimer en violation de ses droits constitutionnels et au terme d’une décision arbitraire, subie dans un moment de faiblesse vu la fin de vie de son père atteint d’un cancer.
Il avait eu connaissance de l’irrégularité de la notification de l’arrêt du 28 juillet 2015 après avoir reçu par courrier du 4 juillet 2024 des pièces de la chambre administrative. Il avait alors pris conscience du préjudice irréparable qu’il avait subi du fait de la notification irrégulière.
La décision du 4 juillet 2014 devait être révoquée pour vice de procédure pour erreur de date d’autorisation d’exercer.
Il devait être considéré qu’il était toujours en droit d’exercer ses activités de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux dans le canton et à Genève « à ce jour ». La décision du 4 juillet 2014 devait être annulée et la cause renvoyée devant la chambre administrative pour nouvelle instruction et décision.
e. Le 14 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1226/2023 du 14 novembre 2023 consid. 1.1).
1.1 Selon l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), et sous réserve des compétences dévolues à la chambre constitutionnelle et à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Sauf exceptions prévues par la loi, les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA sont en principe attaquables devant elle (al. 2).
1.2 L’art 49 LPA prévoit que l’autorité compétente peut d’office ou sur demande constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public (al. 1). Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection (al. 2).
1.3 Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; (b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; (c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; (d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; (e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.
1.4 Selon l’art. 84 LPA, à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1). La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’art. 62 LPA pour les recours (al. 2).
1.5 L’art. 85 LPA prévoit que la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.
1.6 En l’espèce, le demandeur ne qualifie pas la nature de son acte, se bornant à indiquer qu’il saisit la chambre de céans « conformément aux prescriptions légales applicables », ce qui constitue une motivation insuffisante qui pourrait entraîner l’irrecevabilité de son acte.
Cela étant, si celui-ci devait être compris comme un recours contre la décision du 4 juillet 2014 lui retirant ses autorisations de détective privé n° 1______ et agent de renseignements n° 2______, force serait de constater que ses griefs et ses conclusions ont déjà été jugés par la chambre de céans le 28 juillet 2015 et que le 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son recours contre cet arrêt. La voie de recours contre l’arrêt du 28 juillet 2015 n’est donc pas ouverte.
Il est par ailleurs évident que l’acte ne demande ni l’interprétation ni la rectification de l’arrêt du 28 juillet 2015.
Il reste à examiner s’il peut être traité comme une demande de révision.
2. Le demandeur fait valoir l’irrégularité de la notification de l’arrêt de la chambre de céans du 3 août 2015. Il était alors domicilié en France et celle-ci aurait été reçue par un certain « E______ », qui n’avait disposé d’aucune procuration de sa part, de sorte qu’elle était nulle, ce qui devait être constaté, après quoi la cause devait être reprise.
2.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
2.2 En l’occurrence, l’arrêt dont la révision est demandée datant d’il y a moins de dix ans et le demandeur ayant selon ses dires pris connaissance du caractère irrégulier de la notification moins de trois mois avant le dépôt de son acte.
2.3 L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est‑à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).
2.4 En l’espèce, le demandeur invoque des faits postérieurs au prononcé de l’arrêt. Il n’est pas douteux que les modalités de la notification de l’arrêt de la chambre de céans du 28 juillet 2015, postérieures à son prononcé, sont sans rapport aucun avec les faits sur lesquels celui-ci est fondé. Or, la voie de la révision n’est ouverte que si des faits nouveaux sont découverts qui pourraient conduire à une autre solution du litige. Il s’ensuit que le fait invoqué par le demandeur ne peut constituer un « fait nouveau » au sens de l’art. 80 LPA ouvrant la voie de la révision.
Le caractère éventuellement irrégulier de la notification de l’arrêt de la chambre de céans du 28 juillet 2015 aurait dû être soulevé à l’époque devant le Tribunal fédéral. Il ne l’a toutefois pas été et le recours a par ailleurs été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.
Il suit de là que l’acte du demandeur ne répond pas aux conditions de la demande de révision et ne peut être traité comme telle.
Faute de compétence de la chambre de céans pour en connaître, l’acte du demandeur devra être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’entrer en matière sur ses conclusions en annulation de la décision de révocation de ses autorisations, en annulation de l’arrêt du 28 juillet 2015 ou encore, subsidiairement, en constatation de la nullité de ces actes. De même, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion préalable tendant à ce que soit ordonnée une audience de comparution personnelle des parties.
2.5 Il peut cependant encore être observé ce qui suit à propos de l’irrégularité alléguée de la notification.
2.5.1 Selon l’art. 46 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (al. 1 phr. 1). Elles doivent également être notifiées aux parties (al. 2).
2.5.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b).
2.5.3 La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.5.4 L’art. 47 LPA prévoit qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293).
2.5.5 En l’espèce, le suivi des envois de la poste établit que l’arrêt du 3 août 2015 de la chambre de céans a été notifié le 4 août 2015, jour de son arrivée à l’office de distribution, à l’adresse de l’agence de détectives du demandeur et reçu par un dénommé « E______ ».
Le demandeur fait valoir que « E______ » ne bénéficiait d’aucune procuration de sa part. Il ne soutient cependant pas que le pli recommandé aurait été notifié ailleurs qu’à l’adresse de son destinataire, soit son agence de détective dans ses locaux de la rue C______ ______. Il ne dit rien, enfin, de « E______ », en particulier s’il le connaissait ou si celui-ci était son employé, se bornant à évoquer « un certain "E______" ».
Le demandeur fait également valoir qu’il était domicilié en France lors de la notification de l’arrêt. Il n’établit cependant, ni ne soutient d’ailleurs, qu’il n’aurait pas eu connaissance de ce dernier.
De fait, il a recouru contre celui-ci au Tribunal fédéral, indiquant expressément dans son recours qu’il lui avait été « adressé […] en date du 3 août 2015 et notifié le 4 août 2015 ». Il a par ailleurs agi en personne lorsqu’il s’est agi de réclamer une seconde prolongation du délai pour l’avance de frais.
Il apparaît ainsi que la notification de l’arrêt à « E______ » à l’adresse de l’agence de détective du demandeur à Genève n’a causé à ce dernier aucun préjudice, et ne l’a notamment pas empêché de prendre connaissance de l’arrêt et de le porter devant le Tribunal fédéral. Le demandeur n’allègue d’ailleurs aucune conséquence préjudiciable de la notification.
Pour le surplus, le demandeur ne conteste pas qu’il a ensuite reçu le courrier du département du 24 novembre 2015 l’informant du caractère définitif de la décision du 4 juillet 2014 et de la publication prochaine d’un avis de destitution dans la FAO, et il confirme aujourd’hui qu’il a finalement restitué ses cartes de légitimation par courrier recommandé du 30 novembre 2015 sans contester que c’était à l’en-tête de « F______, rue C______ ______, ______ D______ ».
Il apparaît ainsi que le grief relatif à la notification de l’arrêt devrait en toute hypothèse être écarté – étant rappelé que la conclusion tendant à l’annulation ou au prononcé subsidiairement à la constatation de la nullité de l’arrêt serait en soi irrecevable, cette conséquence ne pouvant en toute hypothèse résulter d’une notification irrégulière, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande formée le 16 décembre 2024 par A______ ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean‑Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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