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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/80/2025

ATA/397/2025 du 08.04.2025 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/80/2025-FORMA ATA/397/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour leur fils mineur
C______C______ recourants
représentés par Me Michel CABAJ, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 2008, a commencé en août 2023 une formation gymnasiale, option bilingue anglais, au collège et école de commerce E______ (ci-après : le collège).

b. Au cours de la deuxième année de formation, il a été absent le 19 septembre 2024 à une évaluation d’anglais. Son absence a été excusée en temps utile par un certificat médical, et C______ a accompli les démarches pour refaire l’évaluation manquée.

c. Le mercredi 9 octobre 2024, la liste des élèves du collège convoqués pour la session de rattrapage du 12 octobre 2024, comprenant le nom de C______, a été publiée sur le site internet du collège.

d. Par courriel du vendredi 11 octobre 2024, D______, enseignante d’anglais de C______, lui a adressé un courriel, l’informant qu’il était inscrit pour la session de rattrapage de l’épreuve d’anglais du samedi 12 octobre 2024. S’il ne pouvait pas s’y présenter – il avait évoqué un événement familial – il devait s’excuser auprès du doyen pour rattraper l’examen un autre samedi.

e. C______ ne s’est pas présenté à la session de rattrapage du samedi 12 octobre 2024.

f. Le 18 octobre 2024, son père a écrit à D______ pour la prier de bien vouloir excuser son absence le 12 octobre 2024. Le jour tombait sur une fête religieuse.

g. La 28 octobre 2024, l’enseignante a informé le père de l’élève qu’elle avait transmis son courriel à la doyenne qui s’occupait de la validation des absences aux épreuves.

h. Le même jour, la doyenne a écrit à C______ que son absence du 12 octobre 2024 était restée injustifiée. Dès lors, en application du règlement, la note de 1 lui était attribuée. Elle espérait que cela lui permettrait de prendre conscience de ce qui était attendu d’un élève du collège et que cela ne se reproduirait plus.

i. Par courrier du 29 octobre 2024, le collège a indiqué aux parents de l’élève que l’excuse ayant été présentée après le jour d’absence prévisible, il confirmait la note de 1.0.

j. Dans leur opposition à cette décision, les parents du jeune homme ont indiqué que celui-ci avait été informé le 10 octobre 2024 par son enseignante d’anglais de l’épreuve à refaire. Il l’avait immédiatement informée qu’il n’était pas disponible ce jour-là en raison d’une fête religieuse.

La note de 1 mettait en péril la possibilité de participer au programme extra muros. Le collège ne contestait pas la validité de l’excuse, qui relevait du respect de la liberté de religion. Le fait que l’excuse ait été présentée avant le 12 octobre 2024 ou après ne changeait rien à la situation : C______ ne se serait pas présenté à la session pour un motif excusable. Le guide de l’école et la procédure relative aux sessions de rattrapage ne confirmaient pas l’exigence à laquelle la doyenne se référait. Ils indiquaient seulement qu’en cas d’absence, l’élève devait entreprendre les démarches nécessaires pour rattraper l’évaluation manquée, ce qui avait été fait. L’obligation d’annoncer l’absence dix jours avant celle-ci au plus tard ne pouvait pas être respectée en l’espèce. La procédure relative aux sessions d’épreuves à refaire était claire : en cas d’absence à une épreuve à refaire, l’élève présentait spontanément son excuse et les justificatifs à la doyenne, dans un délai maximum d’une semaine.

k. Le 3 décembre 2024, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci‑après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP) a rejeté l’opposition.

La liste des élèves appelés à refaire des évaluations avait été publiée le 9 octobre 2024 sur le site du collège. Le motif de l’absence, une fête religieuse, n’était pas en cause. L’attribution de la note 1 était uniquement basée sur un manquement au règlement et aux procédures à suivre.

Les procédures et le planning des consignes étaient communiqués aux élèves en début d’année. Les dates de la fête religieuse et de la prochaine consigne utile étaient connues et il leur appartenait d’anticiper la situation afin que C______ soit convoqué à une date ultérieure, ce qu’ils n’avaient pas fait.

Les parents ne démontraient pas que C______ aurait prévenu son enseignante d’anglais à l’avance. Ils avaient déjà formé une demande de congé exceptionnel pour une fête religieuse le 25 septembre 2024, congé qui leur avait été accordé. Ils étaient parfaitement au courant de la procédure à suivre dans ce genre de cas et la situation était due à la seule négligence de leur fils.

Les conséquences de la sanction étaient certes sévères, mais le manque de respect de la procédure pouvait entraîner des conséquences importantes, en cas de retard ou d’absence aux examens finaux et entraîner l’annulation de la session et l’échec au titre. La direction avait appliqué le principe de l’égalité de traitement en sanctionnant C______ comme tout élève dans la même situation.

C______ avait une certaine propension à ne pas se conformer aux règles. Préalablement à la sanction, il avait en effet été convoqué à une consigne disciplinaire pour avoir cumulé dès le début de l’année six absences non excusées, quatre arrivées tardives et cinq devoirs non faits.

La sanction n’entravait pas le parcours scolaire de C______. Au vu de ses notes, son certificat ou la possibilité de faire un extra muros ne semblaient pas compromis puisque la moyenne de 5.3 demeurait atteignable.

B. a. Par acte remis au greffe le 10 janvier 2025, A______ et B______, agissant pour leur fils C______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit autorisé à repasser l’épreuve d’anglais en cause et inscrit à une prochaine session de rattrapage. Préalablement, D______ devait être entendue.

C______ avait été informé par D______ le 10 octobre 2024 qu’il devait refaire son examen et avait immédiatement indiqué à celle-ci qu’il ne pourrait s’y présenter en raison d’un événement privé.

La décision violait l’art. 42 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). La procédure en cas d’absence prévue par le guide de l’école s’appliquait aux cours et aux évaluations notées et il n’existait aucune disposition spécifique pour les absences aux sessions de rattrapage. Le guide renvoyait à un QR-code donnant accès aux dates des épreuves à refaire et à la liste des élèves concernés. Cette liste n’était publiée et affichée que le mercredi à 12h00, soit moins de trois jours avant la consigne ou le rattrapage. Il était donc impossible de respecter l’exigence de prévenir la doyenne au plus tard dix jours à l’avance.

C______ avait respecté la procédure. Il avait informé immédiatement son enseignante d’anglais le jeudi 10 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, soit dans les six jours, son père l’avait dûment excusé. Lui reprocher de ne pas l’avoir adressé également à la doyenne en charge des épreuves à refaire constituait du formalisme excessif.

La décision violait le principe de proportionnalité. L’argumentation du DIP relative au manque de responsabilité, au respect des règles et à la propension à les transgresser « frisait la témérité » s’agissant d’un élève consciencieux et soucieux de bien faire. Ces éléments n’étaient quoi qu’il en soit pas pertinents. L’absence était justifiée et avait été excusée. Il aurait de toute façon été absent au rattrapage.

Le vendredi 11 octobre 2024 à 18h42, lorsque l’enseignante d’anglais lui avait indiqué la nécessité d’informer la doyenne, sans plus de précision, la fête religieuse avait commencé et il n’était plus possible d’avertir la doyenne que par un courriel, dont elle aurait pris connaissance postérieurement.

Le précédent congé que ses parents avaient demandé concernait une journée de cours, ce qui le distinguait du cas d’espèce. La fête tombait en l’occurrence un samedi, soit en dehors des cours normaux. Il n’était pas raisonnablement exigible qu’il présentât une excuse pour un jour où il n’était pas censé se présenter à l’école. Exiger des parents d’un élève mineur qu’ils soient à l’affût de toute communication scolaire pour y répondre dans un délai inférieur à trois jours ouvrables était excessif. Même à admettre que la date et la liste aient été publiées le mercredi 9 octobre 2024 – ce qui n’était pas démontré – ses parents, qui travaillaient tous deux à 100%, ne disposaient que de 48 h pour l’excuser.

Convoquer un élève moins de trois jours ouvrables avant la session de rattrapage ne respectait pas l’exigence temporelle mentionnée dans le guide scolaire 2024-2025 relatif aux évaluations.

b. Le 12 février 2025, le DIP a conclu au rejet du recours.

L’élève ne pouvait ignorer qu’il allait être convoqué à une session de rattrapage, puisqu’il avait été absent lors d’une évaluation. Les dates des samedis de rattrapage d’évaluation étaient connues des élèves dès le début de l’année scolaire. Dès la publication, le 9 octobre 2024, de la liste des élèves convoqués le 12 octobre 2024, C______ aurait dû avertir la doyenne de son absence. Il ne s’était pas non plus adressé à son enseignante référente. La sanction infligée respectait les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. C______ avait été autorisé à refaire une évaluation similaire à celle manquée. La note obtenue, de 6, avait été comptabilisée avec la note de 1, de sorte que la moyenne de ces deux notes, de 3.5, avait finalement été retenue. Même avec cette note, la moyenne de C______ en anglais à la fin du 1er semestre était de 5.4.

c. Dans leur réplique, les recourants ont relevé que le règlement ad hoc relatif aux épreuves à refaire, publié le 14 août 2024, impartissait un délai d’une semaine au maximum après la session de rattrapage pour justifier d’une absence à l’épreuve à refaire. C______ avait averti son enseignante d’anglais qu’il avait un empêchement le 12 octobre 2024, comme cela ressortait du courriel qu’elle lui avait adressé la veille de l’examen à 18h42. Il était alors trop tard pour l’élève, dont la fête religieuse avait déjà commencé, d’envoyer un courriel à la doyenne pour s’excuser de son absence le lendemain.

C______ ayant été autorisé à refaire l’examen en cause, le chef de conclusions y relatif était sans objet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question de la qualité pour recourir.

2.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.2 La juge est appelée à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours. Il ne lui appartient pas de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas et une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).

2.3 En matière de formation et de contestation de résultats d'examens, la chambre administrative a jugé irrecevable par défaut d'intérêt pratique un recours interjeté par une étudiante qui contestait des notes, pourtant bien supérieures à la moyenne, attribuées pour la rédaction et la soutenance de sa thèse de doctorat. L'intérêt au recours invoqué, soit le risque que ces notes (5 et 5.5) entravent son avenir académique en Chine ou aux États-Unis restait du domaine de l'hypothèse, sans que l'existence d'un préjudice concret soit établie (ATA/130/2016 du 9 février 2016 consid. 2c).

La chambre administrative a de même déclaré irrecevable le recours d'une étudiante en formation gymnasiale portant sur la note de 2.5 à l'examen oral de mathématiques, certes inférieure à la note de 4 considérée comme la note minimale suffisante et la moyenne qu'elle a obtenue en mathématiques à l'issue des examens de maturité étant inférieure à la moyenne minimale requise pour être considérée comme suffisante pour l'obtention de la maturité. Néanmoins, la recourante avait pu obtenir sa maturité, en dépit de cette insuffisance, conformément aux critères de promotion applicables. Quand bien même elle soutenait que cette note très basse obèrerait ses chances d'accéder à plusieurs universités étrangères, elle invoquait cependant cet argument in abstracto, sans apporter d'éléments démontrant qu'elle se trouverait concrètement dans une telle situation désavantageuse. Dans ces circonstances, en l'absence d'intérêt pratique particulier à l'admission du recours, aucun intérêt digne de protection à recourir ne pouvait lui être reconnu. Rien ne permettait de plus de conclure que la note 2.5 constituait à elle seule la cause de la moyenne insuffisante susmentionnée (ATA/53/2017 du 23 janvier 2017).

2.4 En l’espèce, la moyenne générale de l’élève à l’issue du 1er semestre de l’année scolaire 2024-2025 est de 5.5, en tenant compte de la note de 1 présentement contestée. Les recourants font valoir que la note de 1 était susceptible de mettre en péril l’obtention de leur fils, à la fin de l’année scolaire, de la moyenne de 5.3 exigée pour pouvoir effectuer un séjour extra muros. Compte tenu des excellents résultats scolaires de l’élève, il n’apparaît pas manifeste que la note de 1 soit de nature à compromettre la moyenne nécessaire à l’élève pour pouvoir bénéficier d’une expérience extra muros. Cela étant, la note contestée est la plus basse dans l’échelle de notation et l’année scolaire est encore en cours. Il convient ainsi d’admettre que l’élève a un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours.

3.             Les recourants sollicitent l’audition de l’enseignante d’anglais de leur fils.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l’espèce, les recourants sollicitent l’audition de l’enseignante d’anglais de leur fils afin de démontrer que celle-ci avait été informée du fait qu’il ne pouvait pas se présenter à la session de rattrapage du 12 octobre 2024. Dans la mesure où cet élément ressort du courriel que l’enseignante a adressé le 12 octobre 2024 à son élève, il n’est pas nécessaire de procéder à son audition. Il ressort, en effet, sans ambiguïté dudit courriel que l’enseignante se référait à l’entretien qu’elle avait eu avec C______ (« you said ») qui avait indiqué avoir un empêchement. Il sera ainsi retenu que le jeune homme avait informé son enseignante d’anglais de son absence le samedi de rattrapage en question.

Le fait sur lequel l’audition du témoin était requise étant établi, il n’y a pas lieu de procéder à cet acte d’instruction.

4.             Est litigieux le refus d’excuser l’élève à l’épreuve de rattrapage qui a eu lieu le 12 octobre 2024.

4.1 Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (art. 27 al. 1 REST). Les notes égales ou supérieures à 4.0 sont suffisantes et celles inférieures à 4.0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43 REST (art. 27 al. 2 REST).

La participation aux cours est obligatoire ; les directions d’établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire (art. 42 al. 1 REST). Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale (art. 42 al. 2 REST). Il appartient au responsable de groupe ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence (art. 42 al. 3 REST).

Sont notamment considérés comme des motifs valables d'absence la maladie ou l'accident de l'élève, une obligation familiale, une convocation officielle ou un stage professionnel (art. 42 al. 5 let. a à d REST).

Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée (art. 43 al. 1 REST). L'absence non excusée à un examen ou à une évaluation annoncée entraîne la note de 1 (art. 43 al. 4 REST). Les absences non excusées peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au prononcé d'une sanction disciplinaire (art. 43 al. 6 REST).

4.2 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’élève, qui savait qu’il devait se présenter à un examen de rattrapage, pouvait et devait savoir, en faisant preuve de l’attention qui pouvait être attendue de lui, dès le 9 octobre 2024, date de la publication de la liste des élèves conviés à une session de rattrapage d’évaluations, que celle-ci aurait lieu le 12 octobre 2024. Comme exposé ci-avant, il ressort du courriel que son enseignante d’anglais lui a adressé le 11 octobre 2024 à 18h42 que l’élève lui avait signalé qu’il était empêché de se présenter le 12 octobre 2024 à la session de rattrapage.

Le motif de l’empêchement est admis par le DIP. Les parties s’opposent uniquement sur la question de savoir si l’élève a respecté la procédure d’annonce de son absence à la session de rattrapage et si tel n’était pas le cas, si la sanction de la note de 1 est justifiée.

Selon l’art. 43 al. 1 REST, toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée. Selon fiche intitulée « Sessions des épreuves à refaire et de nettoyage » du collège, publiée le 14 août 2024, la demande d’excuse à une épreuve à refaire doit intervenir au plus tard dans le délai d’une semaine. Le guide de l’école mentionne que l’élève doit annoncer une absence prévisible au plus tard dix jours ouvrables avant l’évaluation manquée.

Or, in casu, il n’était possible ni à l’élève ni à ses parents d’observer le délai minimal de dix jours ouvrables pour annoncer l’absence prévisible puisque la liste comportant le nom de l’élève n’a été publiée que trois jours avant l’examen de rattrapage. Cela étant, l’élève a signalé, avant la session de rattrapage, à son enseignante d’anglais qu’il serait empêché de se présenter le 12 octobre 2024. La question se pose ainsi de savoir si la conséquence liée au fait que ni lui ni ses parents n’ont pas également signalé son absence à la doyenne constitue un formalisme excessif. Le courriel de l’enseignante d’anglais indiquant à l’élève qu’il devait s’adresser à la doyenne ne saurait lui être opposé, ce courriel ayant été expédié à l’élève la veille de l’examen de rattrapage, le vendredi 11 octobre 2024 à 18h42, alors que le début de l’empêchement signalé par l’élève avait déjà commencé. Par ailleurs, la demande d’excuse pouvait, selon la fiche spécifique aux sessions des épreuves à refaire précitée, être formulée après ladite session, au plus tard une semaine après celle-ci. Ce délai a été respecté en l’espèce, le père de l’élève ayant présenté la demande d’excuse le 18 octobre 2024.

Au vu de l’ensemble de ces éléments particuliers, le refus d’admettre l’excuse relative à l’absence de l’élève à l’examen de rattrapage du 12 octobre 2024 au motif qu’il n’avait pas respecté la procédure prescrite en cas d’absence consacre un formalisme excessif. La chambre administrative attire cependant expressément l’attention de l’élève et de ses parents sur l’importance de respecter strictement les règles du collège, y compris la procédure prescrite en cas d’absence.

 

 

Le recours sera admis et la décision querellée, qui confirme la note de 1, annulée.

5.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de procédure de CHF 800.- allouée aux recourants (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2025 par A______ et B______, agissant pour leur fils C______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 3 décembre 2024 ;

au fond :

l’admet et annule cette décision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- solidairement à A______ et B______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; par la voie du recours en matière de droit public ; par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CABAJ, avocat des recourants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :