Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/251/2025 du 11.03.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/266/2025-DIV ATA/251/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 mars 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
Considérant :
que, le 27 janvier 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 31 décembre 2024 par la direction des finances de la police - DFP ;
que par lettre datée du 28 janvier 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 27 février 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par lettre datée du 3 février 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a imparti un délai au 14 février 2025 au recourant pour formuler les conclusions et la motivation juridique à l'appui de son recours et fournir toutes pièces justificatives, sous peine d'irrecevabilité ;
qu'à ce jour, le recourant n'a ni motivé son recours, ni fourni les pièces justificatives demandées, ni effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux articles 22, 24 al. 2, 65 et 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par A______ contre la décision du 31 décembre 2024 prise par la direction des finances de la police - DFP ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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