Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1473/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/108/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2450/2020-PE ATA/1473/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2024 (JTAPI/108/2024)
A. a. A______, né le ______ 1965, est ressortissant italien.
b. Il réside en Suisse depuis le 16 janvier 2012.
B. a. Le 24 février 2012, la Pizzeria-Restaurant « B______» a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi en sa faveur. Cette entreprise souhaitait l’embaucher en qualité d’aide-cuisinier.
b. Le 27 février 2012, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour Union européenne/Association européenne de libre échange (ci-après : UE/AELE) avec activité lucrative, valable jusqu'au 15 janvier 2017.
c. Ayant été victime d’un accident de travail en mars 2013, A______ a subi une intervention chirurgicale à la Clinique C______le 14 mars 2013.
d. Le 31 août 2016, il a subi une seconde opération.
e. Les 24 novembre et 20 décembre 2016, A______ a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. Il se trouvait en incapacité de travail jusqu’à la fin février 2017, à la suite d’une intervention chirurgicale qu’il avait subie le 31 août 2016. Dès la fin de son arrêt, il avait obtenu une offre d’emploi auprès d’un restaurant. Il résidait à Genève depuis plusieurs années, ce qui lui avait donné l’occasion de bien s’intégrer et il était motivé à reprendre le travail prochainement.
f. Le 11 octobre 2017, A______ a été auditionné par les services de police dans le cadre d'un conflit avec une résidente de l'hôtel où il logeait. Il a notamment déclaré que depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours travaillé, et ce jusqu'en mars 2016.
g. Le 12 octobre 2017, A______ a transmis à l’OCPM une attestation médicale établie le 20 septembre précédent par le Docteur D______, selon laquelle il suivait le précité, en arrêt de travail à 100%, pour une tendinite calcifiante de l’épaule droite ainsi qu’une arthrose au genou droit.
h. Par lettre du 17 octobre 2017, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.
i. Par pli du 16 novembre 2017, A______ a exposé que sa dépendance à l’aide sociale était liée à son accident ayant eu lieu en mars 2013. Il avait travaillé au restaurant « B______» jusqu’au 31 octobre 2013, puis à la E______. Il avait par la suite bénéficié des indemnités de l’assurance‑chômage. En 2015, il avait effectué un stage d’évaluation à l’emploi aux Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). En 2016, il avait encore travaillé durant un mois, avant d’être de nouveau opéré.
Ultérieurement, il s’était retrouvé en incapacité de travail, mais son plus cher désir était de retrouver un emploi, ce qu’il s’efforçait de faire. Si son corps ne le lui permettait pas, il serait contraint de déposer une demande de rente de l’assurance invalidité (ci-après : AI). Sa dépendance à l’aide sociale n’était pas volontaire, mais résultait de son état de santé, qui l’empêchait de travailler.
j. Par décision du 26 juin 2020, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et de lui délivrer une autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Son autorisation de séjour avec activité lucrative était échue depuis le 15 janvier 2017. Il n’occupait aucun emploi depuis le mois d’août 2016 et avait perçu des prestations d’aide sociale depuis le 1er avril 2014, totalisant CHF 204'139.90, si bien qu’il ne subvenait pas à ses besoins. Non intégré, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une autorisation d’établissement. Il ne remplissait pas non plus les critères lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, faute de prise d’emploi, de moyens financiers suffisants et en l’absence de raisons personnelles majeures, rien ne permettant de retenir une éventuelle prise d’activité à brève échéance. Aucune demande de rente AI n’avait été déposée. Enfin, il n’apparaissait pas qu’il eût été frappé d’une incapacité permanente à la suite de son accident survenu en mars 2013.
C. a. Par acte du 18 août 2020, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur sa demande de rente AI et, principalement, à l’annulation de la décision précitée.
En raison de son état de santé, il n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis 2016 et se trouvait en incapacité de travail totale. N’ayant pas été en mesure de subvenir seul à ses besoins, il avait été contraint de s’adresser à l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il avait déposé une demande de rente AI, mais n’avait pas encore reçu de décision à cet égard.
Ayant cessé d’occuper une activité lucrative en raison d’une incapacité de travail, il était nécessaire que l’AI se déterminât quant à son étendue, ainsi que sur la date déterminante pour la survenance de celle-ci. Il était hautement probable qu’il puisse bénéficier d’une rente d’invalidité. Puisque la décision de l’AI aurait une conséquence sur son droit à demeurer en Suisse, il se justifiait que l’examen de sa demande d’autorisation de séjour soit suspendu dans l’attente de la décision de l’AI.
b. L’OCPM s’est déclaré favorable à la suspension de la procédure.
c. Le 9 septembre 2020, A______ a transmis au TAPI copie d’un courrier de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui demandant de remplir le questionnaire intitulé « demande de rente d’invalidité auprès d’un État de l’UE ».
d. Par décision du 22 septembre 2020, le TAPI a suspendu l’instruction de la cause.
e. Le 28 septembre 2021, le TAPI a informé les parties de la reprise de l’instruction de la procédure et leur a octroyé un délai pour solliciter de nouveaux actes d’instruction ou pour solliciter la reconduction de la suspension.
f. Le 5 octobre 2021, l’OCPM a répondu que A______ devait se voir enjoint de produire tout document en lien avec sa demande d’AI, tel que le rapport/questionnaire rempli par le médecin traitant et, le cas échéant, la décision rendue.
g. Le 6 octobre 2021, A______ a produit une attestation de l’OCAS selon laquelle il avait déposé une demande de prestations AI, dont l’instruction était toujours en cours. Il ne percevait pour l’instant aucune prestation.
h. Le 22 octobre 2021, A______ a exposé qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail totale et en attente de la décision de l’AI. De ce fait, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. Il subirait une nouvelle intervention chirurgicale le 8 décembre 2021. L’instruction de sa demande d’AI était suspendue jusqu’à la date de l’opération, étant donné qu’elle influencerait sa capacité de travail. Pour cette raison, il sollicitait une nouvelle suspension jusqu’à droit connu sur sa demande de rente AI.
Il a produit un certificat médical de la docteure F______du 21 octobre 2021, faisant état d’une telle incapacité, ainsi qu’un certificat médical du Docteur G______, indiquant notamment qu’une réparation par arthroscopie de l’épaule gauche était prévue le 8 décembre 2021.
i. Dans ses observations du 1er novembre 2021, l’OCPM s’est opposé à une nouvelle suspension de la procédure. Rien au dossier ne démontrait que la gravité de l’état médical de A______ l’empêchât d’exercer une quelconque activité lucrative, ou qu’elle lui permît de bénéficier d’une rente AI pour une incapacité permanente, laquelle ouvrirait un éventuel droit de demeurer en Suisse.
A______ ne remplissait aucune condition lui permettant de lui ouvrir un droit de séjour. Selon la jurisprudence, une incapacité de travail n’était pas considérée comme permanente si des mesures de réadaptation, de réinsertion, de reclassement ou de placement étaient possibles, ni s’il existait une inscription au chômage ou une reprise d’activité.
Aucun élément du dossier ne laissait penser que le recourant eût effectué des démarches sérieuses en vue de recouvrer un emploi, fût-il dans un autre domaine que celui auquel il s’était initialement destiné. Ces considérations, conjuguées à la circonstance que l’état de santé de l’intéressé ne le rendait pas incapable d’exercer une activité lucrative, conduisait à la conclusion qu’il ne pouvait se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Enfin, A______ était toujours à la charge de l’hospice, les aides s’élevant à CHF 278'474.- au 16 octobre 2021.
j. Le 24 novembre 2021, A______ a fait valoir que les certificats attestant de son incapacité de travail démontraient qu’il n’était pas capable d’exercer une activité lucrative. Les traitements suivis jusqu’à ce jour n’étaient pas efficaces, raison pour laquelle il devait se faire opérer le 8 décembre 2021. Selon la jurisprudence, l’autorité de migration ne pouvait pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu’une situation d’incapacité de travail était en cours de clarification. En cas de doute, il était nécessaire d’attendre la décision de l’office AI.
k. Le 2 mars 2022, le TAPI a procédé à l'audition des parties.
A______ a déclaré avoir été opéré en février 2022 de l'épaule. Il était prévu qu'il soit encore en incapacité de travail jusqu'à fin avril 2022. Il pourrait reprendre une activité professionnelle le 2 mai 2022, soit un stage de réinsertion professionnelle aux EPI. Il ne savait pas exactement le montant total des aides qu'il avait perçues de l'hospice. Il avait eu de nombreux problèmes de santé depuis 2014, mais à partir de mai 2022 il pourrait reprendre une activité. Sa conseillère à l'OCAS lui avait indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant une rente AI. L'idée était d'essayer de le réinsérer dans la vie professionnelle et de voir ce qu'il était possible de faire. Il a déposé des attestations et rapports médicaux ainsi que des courriers de l'OCAS concernant sa demande de prestations AI.
l. Par décision du 2 mars 2022, sur accord des parties, le TAPI a prononcé la suspension de l’instruction jusqu’au 16 septembre 2022.
m. Par courrier du 15 septembre 2022, A______ a transmis des documents supplémentaires au TAPI, notamment des attestations et certificats de stages effectués durant l'été 2022, un courrier de l'AI indiquant qu'il avait droit à des mesures professionnelles pour la période du 1er août au 30 octobre 2022 ainsi qu'une convention de stage qu'il aurait dû commencer le 19 août 2022, précisant qu'il était en arrêt de travail à cause de douleurs aux épaules, à la main et aux genoux.
n. Par courrier du 29 septembre 2022, l'OCPM a déclaré que la présence de A______ en Suisse était nécessaire pour procéder à un examen approfondi de ses possibilités professionnelles et a proposé d'attendre l'issue de la procédure relative à la décision de l'office AI à venir.
o. Par courriers des 13 et 14 octobre 2022, les parties se sont déclarées favorables à une suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu quant à la décision de l'office AI.
p. Par décision du 18 octobre 2022, le TAPI a prononcé la suspension de l’instruction du recours jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI.
q. Selon le rapport final du 19 juin 2023 de la division réadaptation professionnelle de l’office AI, force était de constater que la capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, retenue par le service médical régional (ci‑après : SMR), n’était pas exploitable sur le premier marché. Les limitations fonctionnelles retenues par ce dernier, à savoir la fatigabilité et la nécessité d’éviter les situations de stress, correspondaient à une activité en milieu adapté. La mesure de réadaptation professionnelle aux EPI avait mis en avant le manque de polyvalence de A______, sa mauvaise gestion du stress et le besoin d’un encadrement dans son travail. Par conséquent, il retenait un taux d’invalidité de 100%, sur la base d’une incapacité de travail totale, et fermait son mandat de réadaptation.
r. Par décision du 12 septembre 2023, l'office AI a accordé à A______ une rente AI entière sur la base d'un degré d'invalidité à 100%, à partir du 1er mai 2021, d'un montant de CHF 334.-.
Il ressortait de l’instruction médicale que son incapacité de travail était de 100% dans son activité habituelle, dès le 1er mai 2020 (début du délai d’attente d’un an). En revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 50% depuis la même date. Son cas avait ainsi été soumis au service de réadaptation de l’office AI, qui arrivait à la conclusion que conformément au principe de proportionnalité, sa capacité de travail n’était pas exploitable et que son incapacité de gain était entière dès l’échéance du délai de carence.
s. Par courrier du 27 octobre 2023, A______ a informé le TAPI que l'office AI avait reconnu son droit à une rente entière pour une incapacité à 100% à partir du 1er mai 2021 uniquement parce que la demande avait été déposée tardivement, même si ses problèmes de santé s'étaient manifestés bien auparavant, à la suite des différents accidents de travail. Une nouvelle demande d'invalidité en Italie avait été formulée et il comptait vérifier son dossier d’assurance accidents pour examiner si une rente était également due. Il cherchait un travail adapté pour subvenir à ses besoins, malgré ses problèmes de santé, et bien qu'une demande de prestation complémentaires eût été déposée.
t. Le 13 novembre 2023, l'OCPM s'est déterminé.
Dans sa décision du 12 septembre 2023, l'office AI avait retenu que l'incapacité de travail de A______, dans son activité habituelle, avait débuté le 1er mai 2020 et que le droit à une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité à 100% était ouvert dès le 1er mai 2021. Conformément à la jurisprudence, pour qu'il pût bénéficier du droit de demeurer en Suisse, il eût fallu qu'il bénéficiât encore de la qualité de travailleur au 1er mai 2020. Or, tel n'était pas le cas puisque, victime d'un accident de travail en 2013, il avait cessé toute activité en 2016, puis avait eu recours à l'aide sociale pendant plusieurs années avant de déposer une demande de rente AI.
Il ne pouvait pas davantage obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative, faute de disposer des moyens financiers suffisants. La demande de prestations complémentaires qu'il alléguait avoir déposée ne compensait pas le faible montant de sa rente AI.
u. Le recourant s’est encore déterminé à trois reprises. Le 29 novembre 2023, il a produit un rapport médical de la docteure H______du 18 mai 2021, lequel mentionnait qu’« un cercle vicieux s’[était] installé entre son état somatique, avec les douleurs et les limitations et son état psychique qui s’aggrav[aient] mutuellement. M. A______ aimerait pouvoir travailler, mais à notre avis sa capacité n’est que partielle (50%) ». Le 13 décembre 2023, il a produit un rapport médical de la docteure I______du 4 décembre 2023, demandant l’audition de cette dernière.
v. Par jugement du 8 février 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne pouvait prétendre à aucune autorisation de séjour sur la base de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203). Malgré son expérience dans la restauration en qualité d'aide‑cuisinier, il n'exerçait aucune activité lucrative depuis mars 2016, émargeait à l'aide sociale depuis le 1er juin 2014. Si son incapacité de travail en raison de son accident n'était pas remise en cause, elle n'était que partielle, dès lors qu'il avait pu continuer à travailler malgré la survenance de son accident jusqu'en 2016. Or, son incapacité de travail permanente n'avait été fixée qu'au 1er mai 2020 par l'office AI, après une analyse approfondie de son dossier médical, par décision du 12 septembre 2023, laquelle était entrée en force sans avoir été contestée. Il n’y avait pas au dossier assez d’éléments pour s'écarter de l'avis de l'office compétent en la matière. A______ avait ainsi perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail permanente, soit le 1er mai 2020, puisqu'il s'était arrêté de travailler en 2016. Il ne pouvait pas non plus bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi puisqu’il avait été reconnu invalide à 100%. Vu le montant mensuel de sa rente, soit CHF 334.-, il apparaissait évident qu'il ne pouvait pas – et ne pourrait pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique, si bien qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui fût délivré.
Par ailleurs, aucun motif important ne commandait que A______ puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Il séjournait en Suisse depuis le 16 janvier 2012 ; bien que la durée de ce séjour puisse être qualifiée de longue, elle devait être relativisée, dès lors qu’il n’avait été effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour que du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2017. L’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Depuis son arrivée en Suisse en 2012, il avait exercé une activité professionnelle dans la restauration en qualité d'aide-cuisinier et émargeait à l’assistance publique depuis 2014, d'abord partiellement puis totalement depuis 2016. Il n’avait pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui pouvait être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il était né en Italie, où il avait passé son enfance et son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte. Il ne s'était établi durablement en Suisse qu'en mars 2012, alors âgé de 47 ans. Ses rentes d’invalidité étaient exportables en Italie.
D. a. Par acte posté le 13 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le TAPI n’avait pas pris en compte les raisons faisant qu’il y avait en l’occurrence lieu de s’écarter de la date à partir de laquelle il avait été reconnu comme invalide. La décision de l’AI du 12 septembre 2023 reconnaissait d’une part son incapacité à exercer son activité habituelle d’aide-cuisinier pour des problèmes d’ordre somatique, et d’autre part son incapacité à exercer une activité adaptée en raison de problèmes psychiques, en particulier un trouble de l’attention (ci-après : TDA) sévère, non encore diagnostiqué et découvert à l’occasion de l’instruction de la demande de prestations AI. Cette dernière avait été déposée le 31 août 2020 et motivée par des motifs d’ordre purement somatiques (gonalgies récidivantes du genou droit, tendinopathies bilatérales des épaules et sévère rhizarthrose trapézo‑métacarpienne du pouce gauche).
Pendant l’instruction de sa demande, son médecin traitant lui avait recommandé de consulter la Dre H______, laquelle avait, dans un rapport du 18 mai 2021, diagnostiqué une anxiété généralisée et un TDA avec hyperactivité/impulsivité au premier plan. C’était la première fois qu’un tel diagnostic avait été posé. À la suite de ce rapport, qui concluait à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, l’office AI avait mis en place une mesure de réadaptation. Celle-ci s’était déroulée aux EPI du 2 mai au 31 octobre 2022, et s’était achevée sur le constat que ses limitations fonctionnelles liées au TDA étaient trop importantes pour mettre à profit une quelconque capacité de travail.
Le rapport du 19 juin 2023 du SMR, qui avait fondé la décision d’octroi de rente, avait retenu comme diagnostics ayant un effet sur sa capacité de travail une anxiété généralisée, un TDA avec hyperactivité/impulsivité au premier plan, des troubles de la personnalité (sans précision), des lésions des épaules et des genoux et une rhizarthrose du pouce gauche. À l’inverse, le rapport du SMR du 11 juin 2021, soit avant les mesures de réadaptation, reconnaissait une incapacité totale de travail dans son activité habituelle d’aide-cuisinier à partir du 12 mai 2020, mais une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à partir du 12 août 2020 (date du dépôt de la demande, la date du 12 mai 2020 correspondant à la date de sa dernière opération au genou droit). Il ne lui était pas possible de contester la décision d’octroi de rente AI dès lors qu’il n’aurait pas eu d’intérêt digne de protection à le faire.
La Dre I______ avait confirmé dans son rapport du 4 décembre 2023 la gravité de son TDA et de son trouble anxieux ainsi que leurs conséquences sur sa capacité de gain. Elle estimait qu’il était hautement probable que ce trouble eût été décompensé en 2014 en raison de ses problèmes de santé somatiques. En d’autres termes, lesdits troubles somatiques avaient entraîné dès 2014 une décompensation de son TDA et de son trouble anxieux, lesquels étaient à l’origine de l’octroi de la rente AI en tant qu’ils l’empêchaient d’exercer toute activité adaptée.
Il ne contestait pas qu’il ne disposait plus du statut de travailleur le 12 mai 2020, ni à plus forte raison au moment du dépôt de sa demande de prestations AI au mois d’août 2020. En revanche, la reconnaissance de son invalidité s’était fondée sur des motifs autres (ses troubles psychiques) que ceux pour lesquels la demande avait été initialement déposée (ses troubles somatiques), et selon l’AI le TDA était une maladie congénitale, si bien qu’il était « né avec ». Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse lié à une incapacité permanente de travail, la personne étrangère devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle ; le droit de demeurer devait donc être refusé lorsqu’aucune raison de santé n’empêchait le travailleur étranger d’exercer une activité adaptée. Il résultait clairement du dossier et en particulier du rapport de la Dre I______ que ses limitations liées au TDA existaient déjà en 2014, alors qu’il disposait encore du statut de travailleur.
b. Le 26 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les éléments soulevés dans celui-ci ne l'amenaient pas à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 juin 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 3 juin 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires.
e. Le recourant ne s’est quant à lui pas manifesté.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur son renvoi de Suisse.
2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est l’ancien droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant le 17 octobre 2017 de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.
2.3 L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie l’Italie, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).
Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, qui possède la nationalité italienne, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.
2.4 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).
2.5 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).
2.5.1 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main‑d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).
2.5.2 En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).
2.5.3 S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).
2.5.4 L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).
2.5.5 Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).
Le délai de deux ans tombe si l'incapacité de travail découle d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il existe un droit à une rente d'un assureur suisse. Dans un arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2014, confirmé par la suite, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité de la migration ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu'une situation d'incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d'attendre la décision de l'office de l'AI. L'autorité de la migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (ATF 141 II 1 in RDAF 2016 I 429). L'attente ne se justifie toutefois que si les autres conditions du droit de demeurer en Suisse sont réalisées, à savoir que l'intéressé a cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il a exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34/CEE du Conseil européen, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après : directive 75/34 ; ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3).
Dans un autre arrêt publié au recueil officiel, le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer un travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (ATF 146 II 89).
2.5.6 La notion d'« incapacité de travail durable » ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi. Il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une « incapacité de travail durable » n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il entame une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4).
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 146 II 89 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1 ; 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1). En outre, il est nécessaire que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il est justifié de maintenir ses droits en tant que travailleur au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 147 II 35 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2022 du 31 mai 2023 consid. 3.3).
2.6 Selon l'art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
2.7 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).
Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6).
2.8 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).
Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).
2.9 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
2.10 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.11 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).
2.12 En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant a eu un accident en 2013, qu’il est aidé financièrement par l’hospice depuis 2014 et qu’il n’exerce plus d’activité lucrative depuis 2016.
Selon la décision de l’office AI et les rapports qui l’ont motivée, l’incapacité de travail du recourant était de 100% dans son activité habituelle dès le 1er mai 2020, tandis que dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 50% depuis le 1er mai 2020 et de 0% à partir de l’échéance du délai de carence, soit dès le 1er mai 2021. Le recourant n’avait donc plus la qualité de travailleur à ces dates, que ce soit en 2020 ou en 2021.
Le recourant plaide que ce ne sont pas ces deux dates qui doivent être prises en compte par la chambre de céans, car ses troubles psychiques – bien que diagnostiqués pour la première fois en 2020 – avaient été reconnus par l’AI comme déterminants dans la reconnaissance de son incapacité de gain dans une activité adaptée, qu’ils préexistaient à la fin de son activité comme travailleur dépendant (puisqu’ils étaient génétiques et qu’il en souffrait donc de fait depuis sa naissance) et que c’était la décompensation de ces troubles qui avait mené à la perte de son statut de travailleur.
Cette argumentation ne peut toutefois être suivie, pour différentes raisons. La décision de l’office AI n’indique pas expressément que ce sont les troubles psychiques du recourant qui l’ont amené à reconnaître au recourant une incapacité de travail totale même dans une activité adaptée, quand bien même certains des problèmes ayant conduit à l’échec du stage de réadaptation, comme la gestion du stress, peuvent être mis en lien avec eux. Dans son rapport du 18 mai 2021, la Dre H______, qui a la première diagnostiqué le TDA et le trouble anxieux du recourant, précise que – malgré lesdits troubles psychiques – le recourant conserve une capacité de travail résiduelle de 50%, ce qui tend à démontrer que lesdits troubles ne sont pas à eux seuls responsables de l’incapacité de travail totale du recourant. Le rapport de la Dre I______ du 4 décembre 2023, auquel le recourant fait référence, ne parvient pas à infléchir un tel constat, puisqu’elle y indique seulement, sans donner aucune date, qu’« il est tout à fait possible, voire hautement probable, que le fait que M. A______ait été en incapacité d’exercer une activité professionnelle a contribué à décompenser ses troubles psychiques » ; on ne saurait donc en tirer, comme le fait le recourant, que cette décompensation a eu lieu en 2014 précisément ni qu’elle ait conduit à une incapacité totale de travail à une date aussi précoce. Enfin, si l’on retenait à la fois que les troubles psychiques du recourant sont de naissance et qu’ils ont pour conséquence directe une incapacité de travail totale, le recourant n’aurait jamais pu travailler, et donc acquérir le statut de travailleur.
C’est donc à juste titre que le TAPI a retenu que le recourant avait perdu le statut de travailleur plus de deux ans avant d’être en incapacité totale de travail, si bien qu’il ne peut se voir prolonger son autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.
Il ne fait par ailleurs aucun doute que le recourant ne peut pas être considéré comme personne à la recherche d'un emploi, dès lors que son incapacité de travail est totale, et que sa dépendance de l'aide sociale depuis 2014 ne lui permet pas de bénéficier d'une autorisation de séjour en tant que ressortissant européen sans activité lucrative.
Quant à l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, ils ne sont pas davantage donnés. Le recourant réside en Suisse depuis douze ans, soit une durée certes longue. Son intégration socio-culturelle en Suisse ne peut par contre pas être considérée comme exceptionnelle, car même s’il parle français, le recourant ne travaille pas, émarge au budget de l'assistance publique depuis dix ans et de manière durable et n'apparaît pas impliqué à un titre quelconque dans la société civile. Il n'apparaît pourtant pas qu'une réintégration en Italie, qu'il a quittée à l'âge adulte, dont il parle la langue et où ses rentes sont exportables, serait gravement compromise – le fait que les conditions de vie y soient par hypothèse moins avantageuses qu'en Suisse ne constituant pas non plus un motif important au sens de la jurisprudence.
Enfin, le recourant ne démontre aucunement qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessaires et adéquats en Italie.
C'est dès lors de manière conforme au droit que l'instance précédente a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'ALCP ou de l'OLCP, ni d'un cas d'extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Se pose également la question du droit au respect de la vie privée.
3.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).
3.2 Récemment le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3).
3.3 En l'espèce, si le recourant est arrivé en Suisse légalement en 2012, il y séjourne aujourd’hui uniquement au bénéfice de l'effet suspensif lié à ses différents recours. Quoi qu’il en soit, comme analysé au considérant précédent, on ne saurait décrire l'intégration du recourant comme exceptionnelle ou particulièrement réussie, si bien que le grief lié à la violation de l'art. 8 CEDH sera écarté.
4. Reste à examiner la validité du renvoi prononcé par l’autorité intimée, dont le recourant ne prétend pas qu’il serait impossible, illicite ou inexigible.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).
4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).
S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).
Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).
4.5 En l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé auxquels le recourant est confronté, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité. De plus, comme déjà examiné, on peut partir de l'idée que des possibilités de poursuivre ses traitements existent en Italie.
Le renvoi du recourant s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Catherine TAPPONNIER, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.