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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3962/2023

ATA/58/2025 du 14.01.2025 sur JTAPI/668/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3962/2023-PE ATA/58/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er  juillet 2024 (JTAPI/668/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est ressortissant des Philippines.

b. En 1996, il a épousé dans ce pays B______. Trois enfants sont issus de leur union : C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1998, ______ 2003 et ______ 2010. Ils sont tous ressortissants philippins.

c. A______ est entré en Suisse le 21 août 2006 sur autorisation de l’office du travail du canton de Valais, qui lui a délivré, le 29 septembre 2006, une autorisation de séjour de courte durée (permis L) lui permettant la prise d’un emploi de cuisinier de spécialités asiatiques auprès de la société F______ SA. Le 19 août 2008, cette autorité l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) concernant uniquement cette activité auprès de cet employeur. Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 20 août 2015.

d. Le 4 août 2009, le représentant des époux a notamment indiqué à l’administration communale de Bagnes (VS) que ces derniers partiraient en vacances aux Philippines durant quinze jours.

e. En 2015, les époux se sont séparés.

f. Le 1er mai 2015, A______ a annoncé son départ du canton du Valais et son arrivée dans le canton de Genève.

g. Le 15 octobre 2015, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande de changement de canton et de renouvellement de son autorisation de séjour, avec la prise d’un emploi auprès d’G______ à Genève, sans préciser les conditions de celui-ci.

h. Le 25 septembre 2017, il a déposé auprès de l'OCPM une demande de prise d'emploi auprès de H______ SA à Genève, dès le 5 septembre 2017, pour une durée indéterminée et à raison de 25 heures par semaine.

i. Le 28 septembre 2017, il a remis à l'OCPM une attestation de son hébergement chez I______, sa compagne, au ______, rue J______, indiquant qu'il vivait chez elle depuis le 1er décembre 2016.

j. Le 11 octobre 2017, H______ SA a déclaré à l'OCPM que les rapports de service avec A______ avaient pris fin depuis le 28 septembre 2017.

k. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 5 décembre 2017, le Ministère public, sur plainte de B______, a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction du permis de conduire falsifié à son nom, que la police avait trouvé en sa possession.

Il lui était notamment reproché de ne pas avoir, pour la période du 1er mars 2015 au le 31 août 2016, versé à son épouse et à ses enfants les contributions d’entretien fixées par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2016, accumulant ainsi un arriéré d’au moins CHF 60'000.-, alors qu’il percevait des indemnités journalières pour maladie de CHF 5'719.- net par moins, ce à tout le moins jusqu’au 30 juin 2015.

l. Par ordonnance pénale du 21 juin 2018, le Ministère public, sur plainte du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

Il lui était reproché de ne pas avoir, pour la période de septembre 2017 à avril 2018, versé la contribution due pour l’entretien de ses enfants D______ et E______ et de son épouse alors qu’il disposait de moyens pour s’en acquitter ou aurait pu les avoir.

m. Le 14 août 2018, l'OCPM a requis de A______ diverses pièces et informations, notamment quant à son emploi du temps, les raisons de la cessation d'activité en Valais, une liste des membres de sa famille aux Philippines, l'état des liens entretenus avec ses enfants, la nature des liens entretenus avec sa compagne, I______, ses trois dernières fiches de salaire s’il était en emploi et la copie de son curriculum vitae détaillé, une attestation de l'office des poursuites et de l'Hospice général (ci-après : l’hospice).

Il l’a par ailleurs informé que son permis B valaisan avait été délivré uniquement pour l'emploi auprès de F______ SA et qu'un changement d'emploi ou d’activité n'était en principe pas admis.

Aucune suite n’a été donnée à cette requête.

n. Les 24 octobre 2018 et 27 février 2019, l’hospice a attesté que A______ était totalement aidé financièrement depuis le 1er août 2018.

o. Le 19 mars 2019, A______, assisté par une interprète, a déclaré à la police qu’il souffrait d’une tumeur située derrière son nez, pour laquelle il était suivi par un médecin dont il ne se souvenait pas du nom, et que son seul traitement était la prise d’un comprimé de Dafalgan par jour. Il n’était jamais sorti de Suisse depuis son arrivée.

p. Par jugement du 6 septembre 2019, le Tribunal de police de Genève a déclaré A______ coupable d’infraction grave aux art. 19 al. 1 et 2 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. Il a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse.

Il lui était notamment reproché de s’être adonné à un trafic international de stupéfiants.

q. Le 26 septembre 2019, A______ a indiqué à l'OCPM loger à l’hôtel K______ à Genève.

r. Le 13 janvier 2020, l’hospice a attesté que A______ était totalement aidé financièrement.

s. Par jugement du 18 juin 2020, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de l’infraction à l’art. 115 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une amende de CHF 100.-.

t. Selon une attestation de l’hospice du 10 novembre 2022, de 2018 à 2022, A______ a perçu des aides financières annuelles de respectivement CHF 7'571.-, CHF 10'893.60, CHF 20'347.90, CHF 13'332.50 et CHF 8'590.50.

Au 11 novembre 2022, A______ faisait l’objet de huit actes de défaut de bien, pour un total de CHF 153'860,46 et de quatre poursuites totalisant près de CHF 7'000.-.

u. Le 25 avril 2023, l'OCPM a adressé à A______ une demande de renseignements, à laquelle celui-ci n’a pas donné suite.

v. Par courrier du 26 juin 2023, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

w. Le 29 septembre 2023, A______ a indiqué qu'après une période de séparation d’avec B______, il avait réintégré le domicile conjugal. Il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour sous l’angle de l'art. 44 LEI. Il était père au foyer, s'occupait de préparer les repas et de tenir la maison. Il n’était jamais retourné aux Philippines, ne serait-ce que pour des vacances. Son état de santé s’était dégradé depuis trois ans. Son épouse et ses enfants lui étaient d’un précieux soutien dans le cadre de sa maladie. En 2015, il avait été licencié, à la suite de sa maladie. Ensuite, il avait travaillé pendant de très courtes périodes. Sa capacité de travail étant diminuée, il avait entrepris des démarches auprès de l’assurance-invalidité. B______ travaillait en tant qu'employée de maison et réalisait un salaire mensuel brut de CHF 4'000.- ce qui suffisait à assurer la prise en charge financière de l'ensemble de la famille, sans solliciter de prestations de l’aide sociale. Son intégration en Suisse était réussie. Il était en plein apprentissage du français, le comprenait et le parlait un peu, mais songeait à suivre des cours et passer des examens. Subsidiairement, les conditions du cas individuel d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEI étaient également remplies.

x. Selon une attestation de l’hospice du 18 octobre 2023, de 2019 à 2023, A______ avait perçu des aides financières de respectivement CHF 10'893.60, CHF 20'347.90, CHF 13'332.50 et CHF 10'627.50 et CHF 2'165.-.

Au 19 octobre 2023, il faisait toujours l’objet de huit actes de défaut de bien, pour un total de CHF 153'860.46 et de quatre poursuites totalisant près de CHF 7'000.-.

y. Par décision du 24 octobre 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 24 janvier 2024 pour quitter le territoire.

Il ne remplissait pas les conditions des art. 44 et 30 LEI. Il avait été condamné à trois reprises au cours des six dernières années. Depuis août 2018, il avait bénéficié de l’aide sociale, pour plus de CHF 60'000.-. Il avait des dettes pour plus de CHF 160'000.-. Il n’avait pas justifié de son niveau français. Il n'exerçait plus d’activité lucrative à tout le moins depuis 2020, ni n’avait justifié de son emploi du temps, des efforts d'intégration socioprofessionnels et d’éventuelles formations en cours.

Il était impossible de déterminer s’il exerçait effectivement un droit de visite auprès de son enfant mineur E______. II ne payait aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Il n'avait mis en place aucune démarche afin d'assainir sa situation financière et de régler ses très nombreuses dettes. Il n’avait fourni aucun justificatif attestant d’une incapacité permanente et durable de travail. L'attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) produite datait en effet de plus de trois ans et précisait d’ailleurs qu’il n’avait pas accompli de suivi particulier depuis l'intervention effectuée et qu'il n'y avait pas de trace d'une éventuelle récidive.

Quant à la reprise de la vie conjugale alléguée, il n’avait fourni aucun justificatif, jugement, annonce de changement d'adresse ou attestation de B______ en ce sens. Il n’avait pas documenté des liens personnels effectivement entretenus avec ses enfants. Les dépenses nécessaires pour sa famille – qui comprenait quatre adultes et un mineur, s’il faisait ménage commun avec elle – totalisaient CHF 5'861.- par mois, soit CHF 1'861.- de plus que le salaire de B______. De plus, cette famille de cinq membres ne disposait que d’un appartement de trois pièces.

Il ne travaillait plus pour l’employeur pour lequel il avait initialement obtenu une autorisation de séjour et ne pouvait donc plus prétendre au renouvellement de son permis B. Quand bien même il aurait effectivement repris la vie conjugale avec son épouse, les conditions de l'art. 44 LEI n’étaient pas satisfaites. En effet, la famille vivait dans un logement de trois pièces et ne pouvait pas subvenir à ses besoins sans recours aux prestations d'aide sociale du canton. Il n'avait jamais été en mesure de justifier de son niveau de français et d’attester d'inscription à un cours de cette langue.

Les nombreuses années de séparation d’avec son épouse et ses trois enfants et l’absence de preuve du maintien des liens personnels forts avec eux et de volonté réelle de participer à leur entretien permettaient de considérer que la mise en place d'un droit de visite organisé depuis l'étranger était possible.

Sous l’angle d'un cas personnel d'extrême gravité, s’il résidait effectivement en Suisse depuis plus de seize ans, il n'avait pas démontré avoir déployé des efforts particuliers pour acquérir et maintenir une autonomie financière et ce, depuis la fin de l'année 2017. Il n’avait pas cherché assidûment un emploi ni fait les efforts nécessaires pour se former ou améliorer son intégration en Suisse d'une quelconque manière.

Il n'avait pas non plus déposé de demande de reconnaissance d'invalidité. Il n'avait pas justifié avoir déployé les efforts nécessaires en vue d'acquérir un niveau de langue française lui permettant de s'intégrer dans la société suisse et genevoise. Son comportement en Suisse ne pouvait être qualifié d'irréprochable au vu, notamment, de sa dépendance large et durable à l'aide sociale, des nombreuses créances et actes de défaut de biens contractés au cours de ces dernières années, ainsi que des condamnations pénales graves et répétées au cours des six dernières années.

Il n’avait pas démontré avoir tissé avec la Suisse des liens personnels et familiaux tels qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne dans son pays d'origine.

Enfin, l'enfant mineur E______ étant au bénéfice d'une autorisation de séjour B non fondée sur un droit, A______ ne pouvait pas invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse dans le cadre d’un changement de canton et de statut.

B. a. Par acte du 24 novembre 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait repris la vie conjugale avec B______. Les époux formaient à nouveau une communauté de toit, de lit et de table. Il était sur le point de signer un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui permettrait à sa famille de largement subvenir à ses besoins.

La décision de refus de l'OCPM ne prenait pas en compte l'élément essentiel de sa reprise de la vie conjugale avec son épouse. Il était vrai qu’il avait connu une période difficile dans sa vie, émaillée de condamnations pénales et de difficultés financières. Aujourd'hui, grâce à son épouse, il était en mesure de se ressaisir, en particulier sur le plan financier. Grâce à l'aide de cette dernière, laquelle avait pu démontrer une excellente intégration, il pourrait résorber ses dettes, voire les régler.

C'était en violation de la loi et en contravention à l'art. 8 CEDH que l'OCPM considérait que les conditions légales relatives à la poursuite de son séjour en Suisse n’étaient pas remplies. En effet, sur le plan financier, on ne pouvait retenir que les conditions n’étaient pas remplies, ni s'agissant des conditions de vie de la famille. Pour le surplus, son niveau de français n'entrait pas en considération dans l'examen des conditions de son séjour en Suisse, en lien avec son droit à demeurer auprès de sa famille. Ses condamnations pénales pour violation d'une obligation d'entretien découlaient des plaintes déposées par son épouse, si bien que leur gravité était toute relative au vu de la reprise de leur vie conjugale avec cette dernière. Quant à sa condamnation par le Tribunal de police, pour violation de la LStup, elle était aujourd'hui ancienne. Ses antécédents ne pouvaient exclure la poursuite de son séjour en Suisse et justifier qu'il quitte son épouse et leurs enfants communs.

b. Le 24 janvier 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 1er juillet 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Aucun élément au dossier ne confirmait qu’il avait effectivement repris la vie commune avec son épouse, de sorte que la condition cumulative de l’art. 44 al. 1 let. a LEI n’était pas remplie. Il n’était pas nécessaire de savoir si les autres conditions de cette disposition étaient remplies ou non. Le refus de l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour en application de cette disposition était fondé.

L'art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours. Il n’avait pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvait se prévaloir d’une forte intégration. Il n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable puisqu’il avait été condamné à trois reprises, dont une fois pour infraction grave à la LStup. Il était dépendant de l'aide sociale depuis 2018, ce qui constituait un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens des art. 62 al. 1 let. d LEI. Il était sans emploi stable depuis 2015 et ne démontrait pas avoir accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. Il faisait l’objet de poursuites pour plus de CHF 160'000.-. Il ne s’était pas particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Il ne fournissait aucun élément concret quant à ses connaissances de la langue française, étant rappelé qu’en mars 2019 il avait encore besoin d’une interprète pour comprendre le français alors qu’il séjournait en Suisse depuis 2006. Il n’avait par ailleurs pas réussi à démontrer qu’il était intégré socialement.

Il vivait séparément de ses enfants. Il ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Son enfant mineur E______ n’étant pas au bénéfice d’une autorisation d’établissement, l’application de cette disposition était exclue. Pour le maintien des contacts avec ses enfants, il pourrait toujours exercer son droit de visite durant les vacances scolaires, par exemple, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). De même, des contacts réguliers pourraient se maintenir par les moyens actuels de télécommunications. S'il était de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) n'accordait ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. En l'occurrence, les contacts effectifs des enfants avec leur père ne possédaient pas une intensité qui devait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts.

L'exécution de son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte remis à la poste le 14 août 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit à l’octroi d’un titre de séjour par regroupement familial.

Il avait repris la vie conjugale et formait avec son épouse une communauté de toit, de lite et de table. Il produisait l’avis de fixation du loyer du 21 mars 2024 de l’appartement de 5½ pièces dans lequel ils avaient récemment emménagé, lequel mentionnait également son nom. Son épouse et les enfants majeurs C______ et D______ devaient être entendus pour prouver ses dires.

C’était à tort que le TAPI n’avait pas retenu qu’il vivait avec sa femme et leurs enfants. Il appartenait au TAPI d’investiguer davantage ce point. C’était de manière arbitraire qu’il avait rejeté son recours.

b. Le 16 septembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 21 octobre 2024.

d. Le 28 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du registre de la population « Calvin » de l’OCPM que : B______ est titulaire d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité depuis le 27 avril 2020 valable jusqu’au 29 mars 2025 ; D______ est titulaire d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial depuis le 27 avril 2020 valable jusqu’au 29 mars 2025 ; C______ est titulaire d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial depuis le 27 avril 2020 valable jusqu’au 5 décembre 2025 ; E______ est titulaire d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial depuis le 13 janvier 2022 valable jusqu’au 29 mars 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser au recourant de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

3.             Sans y conclure formellement, le recourant propose l’audition de son épouse et de leurs deux enfants majeurs.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l’espèce, il appartient au recourant de démontrer en premier lieu la reprise de la vie commune par la production de pièces, comme par exemple des contrats de bail, des quittances de loyer, des factures et relevés des Services industriels, de l’assurance-maladie, des fournisseurs de téléphonie, des relevés bancaires. Les témoignages de l’épouse et des enfants du recourant, qui doivent être appréciés avec circonspection en raison de leur proximité avec celui-ci, ne possèdent pas nécessairement une force probante suffisante pour établir la reprise de la vie commune. Cela étant, il sera vu plus loin que faute pour le recourant d’établir qu’il remplit les autres conditions de l’art. 44 LEI, il ne peut prétendre à une autorisation de séjour, de sorte que, même à supposer la cohabitation avec son épouse et ses enfants établie, cette circonstance serait sans effet sur l’issue du litige.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

4.             Le recourant se prévaut de l’art. 44 LEI pour obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date sont régies par l’ancien droit.

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

4.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 44 LEI, qui ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 notamment ; ATA/547/2018 du 5 juin 2018 consid 5b) prévoyait que l'autorité compétente pouvait octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivaient en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposaient d'un logement approprié (let. b) et ne dépendaient pas de l'aide sociale (let. c).

Depuis le 1er janvier 2019, ont été ajoutées la possibilité d'une prolongation de l'autorisation de séjour dans le corps de l'al. 1 de l'art. 44 LEI, de même que les conditions suivantes : ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le nouvel al. 2 précise que pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d, et l'al. 3 que la condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Toujours depuis le 1er janvier 2019 et en vertu du nouvel al. 4, l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a LEI.

4.4 Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er juillet 2022 (ci‑après : Directives LEI) – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable –, lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque parents et enfants vivent ensemble, les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien et la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI ; ch. 5.6.4), cette dernière disposition prévoyant que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

4.5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.6 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

5.             En l’espèce, le recourant affirme dans son recours qu’il a repris la vie commune avec son épouse et leurs enfants.

À l’appui de cette affirmation, il produit un avis de fixation de loyer du nouvel appartement de 5½ pièces qu’il occuperait avec sa famille rue de L______ depuis le 1er mai 2023. Il soutient que son nom y figurerait, ce qui établirait la vie commune.

L’examen de la pièce produite montre toutefois qu’elle ne mentionne que « Madame et Monsieur B______ ». En outre, toujours sous la rubrique « nouveau locataire », l’avis de fixation du loyer mentionne encore « M______ ». Au bas du document ne figurent enfin que les signatures de B______ et M______, et non celle du recourant – étant observé que le recourant n’a fourni aucune explication sur cette circonstance pourtant déterminante, puisqu’elle suggère que B______ formerait en réalité un couple avec une autre personne.

Le recourant affirme dans son recours que « les époux ont aujourd’hui repris leur vie conjugale et forment à nouveau une communauté de toit, de lit et de table ». Cette affirmation apparaît très générale, en ce qu’elle n’indique ni la date ni les circonstances ni les modalités de la reprise de la vie commune et n’apporte aucune précision sur la manière dont celle-ci se déroulerait aujourd’hui (vie quotidienne, partage de l’espace, de charges, des tâches et des responsabilités). Ainsi, par exemple, prétendre, comme le fait le recourant, qu’il est pris en charge financièrement par son épouse, sans plus de précision, est trop vague pour être tenu pour atteindre un degré de vraisemblance suffisant excluant le soupçon que la reprise de la vie commune pourrait être alléguée fallacieusement aux seules fins d’obtenir une autorisation de séjour.

L’art. 90 let. b LEI impose au recourant de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Or, à l’exception de l’avis de fixation du loyer, dont la force probante toute relative a été soulignée, le recourant ne produit aucune pièce étayant ses dires, comme par exemple les contrats de bail, les échanges avec la régie, des quittances de loyer, des factures et relevés des services industriels, de l’assurance-maladie, des fournisseurs de téléphonie, des relevés bancaires, etc. Le recourant soutient dans son recours qu’il ne pourrait produire aucun document faute de disposer de titre de séjour. Cet argument ne convainc pas dès lors que l’absence de titre de séjour n’empêche pas de conclure des contrats, d’effectuer des paiements ou encore d’obtenir comme en l’espèce l’aide sociale. Sur ce dernier point, le recourant pouvait produire la correspondance, les formulaires de demande d’aide et les décisions de l’hospice le concernant, soit des documents qui doivent tenir compte d’une éventuelle vie commune et en établir la situation financière.

Enfin, les témoignages de l’épouse et des enfants du recourant, dont la crédibilité devrait être appréciée avec une grande circonspection vu la proximité et les liens familiaux, ne sont pas de nature à pallier le défaut de collaboration du recourant en matière de production de preuves documentaires.

Le recourant devra ainsi se laisser opposer son défaut de collaboration et la chambre de céans retiendra que c’est de manière conforme au droit que l’OCPM et le TAPI ont retenu que le recourant n’avait pas établi vivre avec son épouse et ses enfants, et ne remplit ainsi pas la première condition cumulative de l’art. 44 LEI.

S’il était établi que le recourant vivait avec son épouse et ses enfants, il faudrait retenir que la seconde condition cumulative de l’art. 44 LEI, soit le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, n’est pas réalisée, ce qui suffit à priver le recourant du bénéfice de l’art. 44 LEI. À cet égard, le recourant n’a produit aucune pièce ni fourni aucune indication sur sa situation financière, ni d’ailleurs sur celle de son épouse et de ses enfants. La chambre de céans n’a ainsi d’autre choix que de s’en tenir aux attestations successives de l’hospice selon lesquelles le recourant est sans ressources et assisté depuis plusieurs années.

Enfin, faute de vivre avec son épouse et son enfant mineur et de pourvoir à l’entretien de celui-ci, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH.

Le recourant ne fait pas valoir pour le surplus qu’il remplirait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. À bon droit, dès lors que son intégration socio‑professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, qu’il ne travaille pas et est dépendant de l’aide sociale et a de nombreuses dettes, et enfin que ses condamnations pénales ne permettent pas de retenir qu’il respecte l’ordre juridique ainsi qu’il peut être attendu de toute candidat à la régularisation de sa situation.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

6.             Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies.

6.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que le recourants ne soutient d’ailleurs pas. Cela étant, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d’origine après des années d’absence, de circonstances empêchant l’exécution de son renvoi aux Philippines.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juillet 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.