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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3988/2024

ATA/33/2025 du 13.01.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3988/2024-LCR ATA/33/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 janvier 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée



Considérant :

que, le 29 novembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 novembre 2024 par la direction des finances de la police - DFP ;

que par lettre datée du 2 décembre 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 1er janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par A______ contre la décision du 6 novembre 2024 prise par la direction des finances de la police – DFP ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MARINHEIRO

 

 

la juge déléguée :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :