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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2963/2024

ATA/1441/2024 du 10.12.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2963/2024-FORMA ATA/1441/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ est la mère d’B______, née le ______ 2008, et inscrite au conservatoire de musique de Genève.

b. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, le père d’B______, C______, ressortissant russe, a quitté la Suisse en 2003.

B. a. Le 2 octobre 2023, A______ a complété une demande d’exonération partielle pour les taxes d’enseignement artistique de sa fille auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : le département).

b. Par courrier du 6 octobre 2023, le SESAC a invité l’intéressée à lui transmettre une photocopie de son avis de taxation des impôts cantonaux et communaux 2022 et de l’attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2024, ainsi que son jugement de séparation ou de divorce mentionnant la garde et le domicile des enfants et les pensions alimentaires dues.

c. Par courrier du 29 février 2024, notifié par pli simple et recommandé, le SESAC a réitéré sa demande de production de l’attestation RDU 2024 et du jugement de séparation mentionnant la garde et le domicile de l’enfant et les pensions alimentaires dues.

d. Par courrier du 16 avril 2024, le SESAC a prolongé le délai pour fournir ces pièces et indiqué qu’en l’absence de jugement ou de convention, il devrait calculer le barème de l’exonération en tenant compte des deux parents.

e. Par courriel du 6 mai 2024, A______ a transmis son attestation RDU 2024 et son avis de taxation 2022, indiquant avoir formé réclamation contre celui-ci. Elle a également produit un certificat individuel d’état civil, indiquant qu’elle était célibataire, ainsi qu’une reconnaissance de paternité de C______. Elle a précisé que ce dernier était dans une situation très précaire et qu’il était incapable de fournir les contributions d’entretien et pensions alimentaires.

f. Par décision du 24 mai 2024, le SESAC a informé l’intéressée qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande car cette dernière était incomplète faute d’avoir pu obtenir les documents nécessaires. En dépit des délais impartis, aucun justificatif concernant sa situation familiale et les revenus du père de son enfant ne lui était parvenu. Il ne pouvait dès lors calculer le barème de l’exonération du groupe familial.

Cette décision a été distribuée le 5 juin 2024.

g. Par courriel du 3 juin 2024, A______ a fait parvenir au SESAC son avis de taxation 2022 du 29 mai 2024, ainsi que sa nouvelle attestation RDU 2024 du 3 juin 2024, rectifiée. Avec un RDU rectifié de CHF 62'648.-, sa famille était toujours placée dans la limite du barème de revenu du groupe familial pour obtenir l’exonération partielle des frais d’écolage du conservatoire.

h. Par courrier du 4 juillet 2024, intitulé « demande de réexamen », A______ a invité la directrice du SESAC à réexaminer sa décision de refus d’octroi de l’exonération partielle des écolages pour l’année 2023-2024.

i. Par décision du 8 août 2024, le SESAC a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Les motifs qui avaient donné lieu à son refus n’étaient pas liés à son avis de taxation, ni à son propre RDU, mais uniquement à l’absence d’informations et de pièces relatives à la situation du père d’B______. Or, conformément à l’art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère contribuaient ensemble à l’entretien convenable de leur enfant.

C. a. Par acte du 13 septembre 2024, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une exonération partielle de 90% du montant des écolages scolaires 2023-2024.

Selon l’attestation RDU du 29 mai 2024, son RDU définitif de groupe familial s’élevait à CHF 62'648.-, ce qui était inférieur à la limite du barème d’octroi d’exonération partielle indexée à CHF 69'477.- pour l’année scolaire 2023-2024. Elle détenait l’autorité parentale exclusive sur sa fille et aucune contribution d’entretien n’avait été fixée en sa faveur par les tribunaux genevois.

b. Par réponse du 18 octobre 2024, le SESAC a conclu au rejet du recours.

Les conclusions visant à ordonner au DIP de lui accorder une exonération partielle égale à 90% du montant des écolages pour l’année scolaire 2023-2024 n’étaient pas recevables, dans la mesure où le contentieux en matière de reconsidération d’une décision était limité uniquement à la question de savoir si des faits nouveaux allégués étaient de nature à provoquer un nouvel examen.

Sur le fond, la décision du 24 mai 2024 était entrée en force. La demande de réexamen du 4 juillet 2024 n’avait pas vocation à constituer un recours. Il aurait, quoi qu’il en soit, été tardif.

L’avis de taxation 2022 définitif et l’attestation RDU 2024 rectifiée remis par la recourante le 3 juin 2024, avant qu’elle n’ait eu connaissance de la décision du 24 mai 2024, ne constituaient pas des faits nouveaux importants, ni une modification notable des circonstances susceptibles de modifier la décision de refus du 24 mai 2024. D’une part, la production de ces documents ne lui permettait toujours pas de statuer sur la requête d’exonération partielle, à défaut de possibilité de calculer le RDU du groupe familial constitué de la mère, de l’enfant et du père, en raison de l’absence de fourniture d’éléments de preuve concernant la situation financière du père ; d’autre part, tant son RDU avant rectification que son RDU rectifié seraient entrés dans le barème lui permettant d’obtenir une exonération, ce qui démontrait l’absence de modification notable des circonstances.

c. Par réplique du 18 novembre 2024, la recourante a relevé que sa contestation du 4 juillet 2024 constituait une « contestation manifeste de la décision de refus du 24 mai 2024 ». Sa requête visait clairement la réformation de ladite décision, étant précisé qu’elle avait été formée le 4 juillet 2024, soit avant l’échéance du délai de recours. Le SESAC avait inscrit une date de réception du courrier – soit le 8 juillet 2024 – qui était postérieure à la date réelle de réception, ce qui était « légalement intolérable ». Elle avait toutefois fourni la preuve, soit un accusé de réception de D______, que la décision avait été reçue par l’autorité le 4 juillet 2024.

Le RDU du groupe familial, valant pour elle et sa fille, s’élevait à CHF 62'648.-, ce qui était « bien inférieur » à la limite du barème d’octroi d’une exonération partielle indexée à CHF 69'477.- établi pour l’année 2023-2024.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refus d’exonérer partiellement B______ des taxes d’enseignement artistique d’B______.

2.1 L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

2.2 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

2.3 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours ; il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA). Si une autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA).

2.4 En l’occurrence, dans la décision litigieuse, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen formée par la recourante, au motif que les pièces transmises dans son courriel du 3 juin 2024, soit l’avis de taxation définitif pour l’année 2022 et l’attestation RDU 2024 actualisée, n’étaient pas des éléments nouveaux susceptibles de modifier sa décision du 24 mai 2024. Ce raisonnement n’est pas critiquable. Ainsi que l’a relevé l’intimé, ces pièces n’apportent aucun élément nouveau et pertinent, susceptible d’influer sur la décision initiale de refus d’exonération partielle. C’est le lieu de rappeler, comme l’a fait l’intimé à plusieurs reprises, que le refus d’accorder l’exonération partielle était fondé sur l’absence de preuves permettant de déterminer la situation financière du père. Or, les pièces produites le 3 juin 2024 n’ont fait que confirmer la situation qui prévalait avant la décision litigieuse, à savoir que le RDU de la recourante seule se situait en-dessous de la limite pour obtenir une exonération partielle de l’écolage. C’est partant à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

Se pose toutefois la question de savoir si la décision du 24 mai 2024 était entrée en force, étant précisé que les parties s’opposent sur ce point.

En l’occurrence, il ressort du suivi des envois de la Poste produit par l’intimé que la décision a été distribuée le 5 juin 2024. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le 5 juillet 2024. Par courrier daté du 4 juillet 2024 et adressé à la directrice du SESAC, la recourante a sollicité le « réexamen » de la décision. L’intimé soutient que ce courrier lui a été notifié le 8 juillet 2024, comme cela ressort du tampon humide (« reçu le 8 juillet 2024 »), ainsi que de la note manuscrite apposée au courrier (« remis en mains propres S.B. »). Or, à ce
moment-là, la décision du 24 mai 2024 était déjà entrée en force si bien que la demande ne pouvait être traitée que sous l’angle de la reconsidération. De son côté, la recourante fait valoir que ce courrier a été remis en mains propres au service du SESAC à la date mentionnée par le courrier, soit le 4 juillet 2024, comme cela ressort de la note manuscrite apposée au courrier (« Reçu au SESAC le 04.07.27 (sic) lu avec D______ » ; pièce 17 recourante). La question de savoir si, avec ce document, la recourante a démontré que sa demande datée du 4 juillet 2024 avait été formée dans le délai de recours peut toutefois rester ouverte.

En effet, même à considérer que la décision du 24 mai 2024 n’était pas encore entrée en force et que le courrier du 4 juillet 2024 aurait dû être traité comme un
recours – et transmis directement à la chambre de céans en application de l’art. 11 al. 3 LPA – il aurait de toute façon été rejeté pour les motifs qui suivent.

3.             L'art. 106 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que l’État est garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre (al. 1). Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu’il accrédite la réalisation d’une mission d’enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l’Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu’à d’autres entités (al. 2).

À teneur de l'art. 5 al. 1 du règlement d’application de l’art. 106 LIP du 9 juin 2010 (RIP-106 - C 1 10.04), l'enseignement de base de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre vise à sensibiliser les élèves aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel du domaine.

3.1 Le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 22 mars 2023 (REPEM - C 1 20.08) a fait l'objet d'une refonte pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L'art. 11 al. 2 REPEM précise que les demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les cours dispensés pendant l'année scolaire 2023-2024 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.

Dans la mesure où la recourante a soumis sa demande d'exonération partielle des écolages le 2 octobre 2023 pour l’année scolaire 2023-2024, celle-ci est régie par l'ancien REPEM du 5 septembre 2012.

3.2 Selon l’art. 1 REPEM, les élèves réguliers des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre ont droit à l'exonération partielle des écolages, aux conditions définies par le règlement. Peuvent prétendre à l’exonération les enfants mineurs et les personnes majeures, âgées au plus de 25 ans, qui ont commencé leurs études musicales dans l’un des établissements mentionnés avant d’avoir atteint leur majorité (art. 2 REPEM).

Ont droit à une exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur nationalité, dont le responsable légal est contribuable et domicilié dans le canton de Genève ou en zone frontalière (art. 3 al. 1 REPEM).

Les ayants droit ne peuvent bénéficier d’une exonération partielle des écolages que pour autant qu’ils suivent normalement leurs études, que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une charge de famille au sens de l’art. 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ne soient pas exemptés des impôts sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière internationale prévues à l’art. 16 LIPP (art. 3 al. 2 REPEM).

L'exonération partielle est égale à 90% du montant des écolages (art. 5 REPEM).

3.3 Selon l’art. 6 REPEM, le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU ; al. 1). La limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 50’332.-, montant auquel s’ajoutent CHF 8'393.- (a) par responsable légal (mère ou père) dont les revenus sont retenus pour l'application du barème ; (b) pour le conjoint ou le partenaire enregistré du responsable légal ; (c) pour chaque enfant mineur ; (d) pour chaque élève majeur (dans les limites de l’art. 2, let. b) ; (e) pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l’administration des contributions publiques dans la déclaration fiscale du répondant (al. 3).

3.4 Le RDU résulte de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 6 al. 2 REPEM). Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP. Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Le résultat donne le socle RDU
(art. 8 al. 2 LRDU).

Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU), à la demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressée ou intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressée ou intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du RDU selon
l'art. 10 al. 1 LRDU s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU).

3.5 Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique
(art. 3 al. 4 LRDU).

S’agissant des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation que mentionne l’art. 3 al. 1 REPEM, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation (ATA/244/2022 du 8 mars 2022 consid. 4a ; ATA/1091/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4a qui traitent du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01 - dont le principe peut être appliqué par analogie).

3.6 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Dans un arrêt du 30 avril 2024, la chambre de céans a confirmé le refus d'octroyer une exonération partielle des écolages en faveur d’un enfant dont les parents n’avaient jamais été mariés et qui avaient choisi d’un commun accord de vivre séparément et de confier la garde exclusive de l’enfant à l’un d’entre eux. Dans la mesure où la convention d'entretien de l'enfant n’avait pas été approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant, le SESAC était en droit de se fonder sur le RDU du groupe familial, comptant deux adultes et un enfant (ATA/535/2024 du 30 avril 2024 consid. 4).

3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’autorité établit les faits d’office ; elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes notamment (art. 22 LPA).

3.8 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les parents d’B______ ne sont pas mariés. L’intéressée est placée sous l’autorité parentale exclusive de sa mère et aucune contribution d’entretien n’a été fixée en sa faveur par un tribunal genevois. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le SESAC était, dans ce cas, en droit de se fonder sur le RDU du groupe familial, comptant deux adultes et un enfant. Or, par courriers des 6 octobre 2023, 29 février 2024 et 16 avril 2024, il a invité la recourante à lui faire parvenir des éléments de preuve concernant la situation financière du père de sa fille. La recourante s’est toutefois limitée à lui transmettre son propre avis de taxation 2022 et son attestation RDU 2024 et à l’informer que la situation du père de sa fille était « très précaire », ce dernier étant incapable de contribuer à l’entretien de son enfant. Elle n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, en l’absence de renseignements quant aux revenus du père, l’autorité intimée ne disposait pas de tous les éléments pertinents pour statuer sur la demande d’exonération partielle. C’est partant à raison que l’intimé a nié son droit à une exonération partielle pour les taxes d’enseignement artistique pour l’année scolaire 2023-2024.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/320/2023 du 28 mars 2023 consid. 3), et il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par A______ contre la décision du service école et sport, art, citoyenneté du 8 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Joanna JODRY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :