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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3150/2024

ATA/1251/2024 du 28.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.12.2024, 2C_608/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3150/2024-FORMA ATA/1251/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 octobre 2024

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______ représentée par Christian CANELA, mandataire recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



Considérant :

que, le 26 septembre 2024, A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 26 août 2024 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 26 septembre 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 11 octobre 2024, et qu’à défaut de paiement dans le délai indiqué, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ contre la décision du 26 août 2024 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Christian CANELA, représentant B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

Patrick CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :