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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4167/2023

ATA/1145/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/458/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2023-PE ATA/1145/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Luis Carlos DOS SANTOS GONCALVES, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2024 (JTAPI/458/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1998, ressortissant du Venezuela, est arrivé en Suisse le 14 août 2022. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 17 août 2027, à la suite de son mariage, le 18 août 2022, avec B______, titulaire d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Genève.

b. Par courrier reçu le 11 octobre 2022, B______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) que son époux avait quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2022, à la suite de violences conjugales.

c. Par courrier du 21 novembre 2022, expédié à l’adresse du domicile conjugal, l’OCPM a invité A______ à lui faire savoir quelle suite il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple.

Un même courrier a été adressé à B______ le 10 février 2023.

d. Le 3 janvier 2023, A______ a indiqué à l’OCPM qu’il avait été mis à la porte par son épouse suite à une dispute, mais n’avait pas l’intention de divorcer. Il avait commencé à apprendre le français et travaillait depuis le 1er octobre 2022 à temps partiel pour une société de nettoyage. L’argent était l’une des raisons de leurs disputes. Travailler lui permettrait de sauver son mariage, raison pour laquelle il souhaitait que son permis de séjour soit « débloqué ».

Étaient mentionnés comme données de contact l’adresse du domicile conjugal, son numéro de téléphone portable ainsi que son adresse électronique. Les documents joints à son courrier (contrat de travail, fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2022, extrait du registre des poursuites du 19 décembre 2022) mentionnaient également l’adresse du domicile conjugal.

e. Le 21 février 2023, B______ a informé l’OCPM avoir intenté, le 23 décembre 2022, une action en annulation de mariage, subsidiairement une requête unilatérale en divorce. Elle précisait être séparée de son époux depuis le 1er octobre 2022 et ne pas savoir où il vivait.

f. Par courrier A+ du 15 septembre 2023, expédié à l’adresse du domicile conjugal, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que sa relation conjugale avait duré moins de trois ans. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

g. Par décision du 8 novembre 2023, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 8 février 2024 pour quitter le territoire.

La durée de la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans. L’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était donc pas applicable. Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner son intégration en Suisse. Aucun élément au dossier ne permettait de constater qu’un renvoi au Venezuela le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne pourrait quitter ce pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables ; il n’avait en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes qu’il ne pourrait raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Les conditions des art. 50 et 96 LEI n’étaient pas satisfaites et A______ ne pouvait invoquer aucun droit à une autorisation de séjour, ni en vertu des dispositions en matière de regroupement familial, ni en considération de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ni en vertu d’un cas de rigueur.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Cette décision a été expédiée à l’adresse du domicile conjugal par courrier A+.

h. Par acte du 11 décembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  TAPI), concluant, principalement, à son annulation, au constat que l’instruction de son dossier était incomplète et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la suspension de la procédure. Préalablement, il sollicitait l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait jamais reçu le courrier d’intention du 15 septembre 2023 et avait ainsi été privé de la possibilité de s’exprimer et de consulter son dossier avant que l’OCPM ne rende sa décision du 8 novembre 2023. L’OCPM savait qu’il ne vivait plus au domicile conjugal et d’autres moyens de contact figuraient au dossier, tels que son adresse électronique et son numéro de téléphone portable. Il était incompréhensible que l’OCPM ne les ait pas utilisés pour lui notifier son projet de décision. À tout le moins, une copie aurait dû lui être envoyée par courriel. Une certaine diligence pouvait être attendue de la part des autorités pour garantir l’exercice effectif du droit d’être entendu.

Il avait déposé une plainte pénale pour violences domestiques à l’encontre de son épouse. La procédure pénale étant en cours, il n’était pas raisonnable de l’expulser. Il avait le droit de faire valoir ses droits procéduraux et d’obtenir la réparation de son préjudice. Il avait également le droit à un traitement médical et psychologique dans le pays où il avait été victime de violences. Ces informations figurant au dossier, l’OCPM avait violé l’art. 50 al. 2 LEI. La procédure administrative devait être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

L’art. 6 CEDH avait été violé. L’OCPM semblait se contenter de remplir formellement et en apparence ses obligations procédurales plutôt que de s’assurer qu’il avait effectivement eu connaissance de son projet de décision. Il s’interrogeait également sur la pratique consistant à envoyer des décisions aussi importantes par « courrier A+ » au lieu d’un courrier recommandé.

À l’appui de son recours, il a produit le procès-verbal de son audition à la police du 26 novembre 2022. Entendu en qualité de prévenu dans le cadre de violences conjugales, il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et expliquait vouloir déposer une plainte pénale contre son épouse. Il était sans domicile fixe depuis le 1er octobre 2022 et indiquait comme adresse de notification l’adresse de son conseil, auprès duquel il avait fait élection de domicile.

i. Par jugement du 15 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.

L’issue de la procédure pénale était sans incidence sur la procédure, le recourant ne pouvant invoquer aucun droit à une autorisation de séjour. Sa présence en Suisse durant la procédure pénale n’était pas requise, dans la mesure où il pouvait se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique pour se présenter à d’éventuelles audiences, si nécessaire.

Le recourant ne pouvait se prévaloir d’une notification irrégulière à l’adresse du domicile conjugal, dès lors qu’il l’avait lui-même expressément mentionnée comme adresse de correspondance dans son courrier à l’OCPM du 22 décembre 2022 et qu’il n’a pas clairement indiqué qu’il ne pouvait pas être atteint à cette adresse, laissant au contraire entendre qu’il réintégrerait le domicile conjugal une fois qu’il se serait réconcilié avec son épouse.

À la date d’envoi du pli litigieux, soit neuf mois plus tard, le recourant n’avait pas annoncé de changement d’adresse à l’OCPM, étant relevé qu’il était encore, au jour du prononcé du jugement, officiellement domicilié au domicile conjugal selon le registre informatisé « CALVIN ». Le fait qu’il ignorait l’ouverture d’une procédure administrative visant à révoquer son permis n’était pas déterminant, dès lors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier en cas d’absence de son domicile. La décision du 8 novembre 2023, notifiée au domicile conjugal en « courrier A+ », lui avait pour le surplus bien été transmise, démontrant au besoin qu’il était atteignable à cette adresse. Même en admettant une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été réparée dans le cadre du recours.

Il n’était pas contesté que la vie commune avait pris fin le 1er octobre 2022 et avait duré moins de trois ans.

Lors de son audition à la police le 26 novembre 2022, dans le cadre de la plainte pénale pour violences conjugales (coups et menaces) déposée par son épouse, le recourant avait notamment accusé cette dernière de l’avoir frappé de la main sur le côté de la tête, de l’avoir griffé au niveau du cou, de l’avoir injurié et d’avoir jeté ses affaires par la fenêtre. Selon le rapport de renseignements du 29 décembre 2022 établi par la police, sous réserve des injures et du jet des affaires par la fenêtre, B______ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. En conséquence, les violences conjugales alléguées reposaient sur la seule base des déclarations du recourant. Il n’apparaissait par ailleurs pas que l’état de santé du recourant ait nécessité un traitement médical et/ou psychologique en lien avec les violences dont il faisait état. Il ne démontrait, ni ne prétendait avoir été victime d’une maltraitance à caractère systématique et de longue durée. Même si les violences alléguées, pour autant qu’elles aient effectivement eu lieu, étaient regrettables, elles n’atteignaient à l’évidence pas le degré de gravité et d’intensité requis par la jurisprudence, s'agissant du coup que le recourant aurait reçu sur le côté de la tête, porté par sa compagne, ainsi que des griffures qu'elle lui aurait faites au cou. Par ailleurs, dans le courrier qu'il avait adressé le 3 janvier 2023 à l'autorité intimée, le recourant avait indiqué qu'il s'agissait d'une dispute, ne faisant aucune allusion au fait que de telles violences auraient eu lieu de manière répétée, et avait exprimé son souhait de pouvoir sauver sa relation conjugale grâce à l’emploi qu’il venait de trouver. Ce courrier ne donnait ainsi aucune indication permettant de considérer que les violences qu'il aurait subies auraient atteint un degré d’intensité tel qu’exigé par la jurisprudence, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier que la réintégration du recourant au Venezuela, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, le placerait dans une situation de rigueur, ce qu’il n’alléguait pas. Âgé de 26 ans, il était encore jeune, visiblement en bonne santé, et au bénéfice d’une expérience professionnelle et de connaissances linguistiques dans son pays d’origine. Ainsi, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

B. a. Par acte du 17 juin 2024, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation, subsidiairement à la suspension provisoire de la décision du 8 novembre 2023 jusqu’à une décision définitive dans la procédure pénale pour violences domestiques. L’assistance juridique devait lui être octroyée.

La procédure devait être suspendue. Il ne pourrait, depuis le Venezuela, exercer ses droits procéduraux et notamment acquitter des frais de justice et des honoraires d’avocat. L’hypothèse ébauchée par le TAPI relevait de la fiction : imaginer qu’il puisse venir en Suisse à des fins « touristiques » n’était pas réaliste. Aucune urgence ni danger n’avaient été évoqués qui seraient plus importants et dignes de protection que sa situation de victime qui devait pouvoir exercer correctement ses droits et bénéficier d’une pleine égalité des armes. Les faits dénoncés dans la procédure pénale étaient graves. Lors de son audition devant le Ministère public le 29 mars 2023, B______ avait reconnu avoir traité grossièrement son époux le 1er octobre 2022. Il avait proposé l’audition de deux témoins, qui n’avaient pas encore été entendus.

Il avait été jeté à la rue comme « un chien ou un objet ». Il s’agissait d’une humiliation inacceptable, à l’évidence suffisante pour bénéficier de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

L’analyse incorrecte effectuée par le TAPI empêchait une victime de faire valoir des droits découlant de l’art. 6 CEDH.

b. À l’appui de son recours, l’intéressé a produit les procès-verbaux de l’audience du 29 mars 2023 au Ministère public, de celle du 18 octobre 2023 devant le Tribunal civil ainsi qu’une correspondance de la chambre pénale de recours du 30 avril 2024.

Devant le Ministère public, B______ a expliqué que le recourant était la personne qu’elle avait le plus aimé. Il avait toutefois changé depuis leur mariage. Le 1er octobre 2022, elle était rentrée plus tôt de son travail afin qu’ils puissent en discuter. Il lui avait indiqué qu’il ne l’aimait pas « de la façon dont elle l’aimait. Il lui avait demandé de ne pas lui enlever les papiers en Suisse ni l’opportunité de devenir quelqu’un dans ce pays ». Elle avait pleuré. Après qu’il eut dit qu’il partait, elle avait réclamé les clés. Une bagarre avait suivi. Elle avait reçu des coups de poing, un peu partout sur son corps, en continu, « avec les deux mains ». Il l’avait poussée contre une armoire, contre la télévision et dans l’appartement. Il l’avait fait tomber sur le lit, avait saisi son bras gauche et l’avait tordu. Elle avait eu des douleurs et un hématome au niveau de l’épicondyle interne du coude gauche, une limitation de la mobilité de l’amplitude des mouvements de l’épaule gauche et une douleur élective à la palpation du coude et du poignet. Il avait menacé de la frapper avec une bouteille en verre. Elle avait entamé une action en annulation du mariage.

Devant le Ministère public, A______ a contesté que le mariage ait été en lien avec son statut en Suisse. Son épouse ne souhaitait pas qu’il sorte ou aille chercher du travail. Elle était jalouse et l’accusait d’être en couple avec un homme et de se droguer. Lorsqu’elle lui avait demandé de restituer les clés de l’appartement, il lui en avait donné d’autres, ce qu’elle n’avait pas réalisé, pour pouvoir quitter le domicile car elle devenait très agressive. En arrivant en bas de l’immeuble, il avait vu sa valise et ses habits, qu’elle avait jetés par la fenêtre. Il n’avait ni frappé son épouse ni ne l’avait menacée avec une bouteille. Elle l’avait griffé et lui avait arraché son T-shirt. Elle l’avait griffé sur l’avant de la main gauche, au niveau du poignet intérieur. Il n’avait pas de constat médical mais il enverrait des photos. Elle l’avait « jeté comme un chien » et traité en particulier de « merde, pédé, basura, maricon, inservible, gonorrea, hijodeputa ».

Devant le tribunal civil, C______, voisine du couple, a précisé qu’elle ne pensait pas que « A______ » ait épousé « B______ » pour venir en Suisse, mais pour fonder une famille. « B______ » semblait être une personne forte, qui s’énervait facilement. Le jour où « B______ » avait jeté les affaires de son mari par la fenêtre, celle-ci avait refusé tout dialogue avec elle. Pour dépanner, elle avait hébergé « A______ » pendant une nuit avant qu’il n’aille chez des tiers.

Il a enfin produit un courrier du 30 avril 2024, par lequel la chambre pénale de recours, faisant suite à la demande de A______ du 25 avril, ait suspendu « le traitement du recours jusqu’à droit connu sur les démarches entamées conjointement avec son épouse sur le plan civil ».

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant en substance semblables à ceux présentés en première instance.

d. A______ n’a pas donné suite à la requête de la juge déléguée de savoir en quoi consistaient les « démarches entamées conjointement » évoquées dans le courrier du 30 avril 2024 par la chambre pénale de recours et envoyer toute pièce en attestant.

e. À la suite de la relance de la juge déléguée qui souhaitait par ailleurs savoir à quel stade en était la procédure pénale, A______ a précisé : 1. La correspondance demandait une suspension avec les parties afin qu’elles puissent entamer des pourparlers en vue de parvenir éventuellement à une résolution, à l’amiable, du conflit dans son ensemble ; 2. Il ne pourrait pas exercer ses droits de victime de violences domestiques depuis le Venezuela ; 3. Les conjoints avaient déposé plainte pénale l’un contre l’autre ; le Ministère public était chargé de l’enquête ; il avait effectivement fait recours ; aucune des parties n’avait retiré sa plainte et les discussions pour tenter de résoudre l’affaire à l’amiable faisaient partie du processus naturel de toute affaire pénale. C’était parce qu’il se trouvait en Suisse qu’il pouvait exercer ses droits sur un pied d’égalité ; 4. La conciliation s’inscrivait dans l’esprit envisagé par le législateur lui-même lorsqu’il avait prévu la possibilité de mettre fin, voire de suspendre la procédure ».

Il renouvelait son souhait de voir la procédure suspendue, pour rester temporairement, soit pour ne pas se voir révoquer son permis de séjour.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Il ressort de la base de données des habitants du canton CALVIN, consultée le 25 septembre 2024, que les époux ont divorcé le 3 juin 2024.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant a conclu à l’octroi de l’assistance juridique.

Les renseignements nécessaires pour l’obtention de l’assistance juridique ont été transmis au recourant par pli du 19 juin 2024. L’intéressé a par ailleurs acquitté l’avance de frais de CHF 400.- dans le délai imparti et est assisté d’un conseil.

3.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure aux fins de pouvoir exercer ses droits procéduraux dans la procédure pénale. L’OCPM s’y oppose.

3.1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).

Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).

3.2 En l’espèce, l’objet du litige porte sur le bien-fondé d’une décision révoquant une autorisation de séjour.

Aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée in casu, l’OCPM s’étant opposé à la suspension de la procédure. Quant à l’art. 14 LPA, le sort de la présente procédure ne dépend pas de la procédure pénale, conformément aux considérants qui suivent. Le dossier contient en effet de nombreuses pièces médicales permettant à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause, étant rappelé pour le surplus que l’art. 14 LPA est une norme potestative, qui ne confère aucun droit à la suspension.

Le recourant justifie ladite suspension par les besoins de la procédure pénale. Outre qu’il n’est pas démontré que sa présence serait indispensable et qu’il ne pourrait pas se faire représenter, il lui appartiendra d’examiner, en tant que de besoin et en temps voulu, les possibilités pour lui d’obtenir notamment un sauf-conduit.

Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de suspension.

4.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

4.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Venezuela.

4.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

4.3 Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

4.4 En l'espèce, les époux ont fait ménage commun en Suisse, au sens de la LEI, du 18 août 2022, date du mariage du couple, au 1er, voire au 3 octobre 2022, date de leur séparation. L’OCPM a été informé par courrier du 11 octobre 2022, du fait que le couple ne faisait plus domicile commun à la suite de violences conjugales. Le 3 janvier 2023, le recourant a confirmé avoir été mis à la porte par son épouse suite à une dispute. Il n’est pas contesté que les conjoints n’ont jamais repris la vie commune.

Le recourant ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

5.             Se pose la question de l’application de la let. b de l’art. 50 al. 1 LEI.

5.1 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

5.2 L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI
(ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

5.3 Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

5.4 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale ou l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et 6bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) voire d’un certain degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

5.5 Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4).

5.6 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 4.7 et l'arrêt cité).

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/764/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.6).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle soit fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

5.7 Lorsqu'il admet l'existence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, le Tribunal fédéral octroie ou prolonge l'autorisation de séjour ou approuve un tel octroi ou une telle prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 précité consid. 4.4.5 ; 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3 et 4.4 ; 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 2.4 et 5.1 ; 2C_776/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.5 ; 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 5.9 ; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 5.5.3 ; 2C_693/2019 précité consid. 5).

5.8 En l’espèce, comme déjà exposé, la vie commune n’a duré que deux mois. Il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas remplies.

Le recourant se plaint d’avoir été victime de violences conjugales de la part de son épouse. Seul un épisode est allégué, soit la dispute du 1er octobre 2022. Chacun des époux a déposé plainte pénale contre son conjoint. S’agissant de violence physique, le recourant a indiqué avoir été griffé sur l’avant de la main gauche, au niveau du poignet intérieur. Son T-shirt avait été arraché. L’intéressé ne fournit toutefois ni certificat médical ni photo. S’agissant de violence verbale, l’épouse du recourant n’a pas contesté avoir été grossière avec son époux, à l’occasion de cette dispute, choquée par la teneur de la discussion qui avait précédé. Si certes à ces événements s’ajoute le fait que la valise et les habits du recourant ont été jetés par la fenêtre et que celui-ci indique avoir été mis à la porte « comme un chien », ce contexte de fait, unique, dans le cadre d’une bagarre où l’épouse a déposé plainte pénale, photos à l’appui, ne remplit à l’évidence pas les conditions strictes exigées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour d’autres raisons personnelles majeures ou cas d’extrême gravité ne sont pas données. Le recourant est arrivé en Suisse en août 2022, soit il y a deux ans. La durée de son séjour en Suisse est brève. Il ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle. Le 22 décembre 2022, l’intéressé a transmis à l’OCPM copie d’un contrat de travail et des fiches de salaire d’octobre et novembre 2022, pour des montants nets respectifs de CHF 1'601.20 et CHF 563.45 dans une activité de nettoyage. Lors de son audition à la police, le 26 novembre 2022, il a toutefois indiqué être sans activité lucrative. Il n’a produit aucune pièce relative à une éventuelle activité professionnelle récente. Il n’a par ailleurs pas noué des relations privées particulièrement étroites en Suisse. Ainsi, l’intégration du recourant, que ce soit sur le plan professionnel ou social, n’apparaît nullement exceptionnelle.

Les possibilités de réintégration dans son pays d’origine sont bonnes. Il ressort de la demande déposée par l’épouse du recourant devant le tribunal de première instance, non contesté dans le cadre de la présente procédure, que plusieurs membres de la famille du recourant vivraient au Venezuela, notamment sa mère et ses sœurs. Il est jeune (26 ans), en bonne santé et pourra mettre en valeur au Venezuela les compétences notamment linguistiques acquises en Suisse.

Il sera enfin relevé que le recourant n’a pas collaboré à l’établissement des faits, puisqu’il n’a que partiellement donné suite à la requête de la juge déléguée de préciser quelles étaient les « démarches entamées conjointement par les époux sur le plan civil ». La réponse, du 16 septembre 2024, selon laquelle « la correspondance ne demandait qu’une suspension afin que les parties puissent entamer des pourparlers en vue de parvenir éventuellement à une résolution, à l’amiable, du conflit dans son ensemble » passait sous silence un fait important soit son divorce, prononcé le 3 juin 2024.

 

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ni, pour des motifs similaires, dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se trouve en effet pas dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger son retour au Venezuela.

6.             Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 6 CEDH au motif qu’il était empêché, en sa qualité de victime, de faire valoir ses droits.

6.1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (art. 6 § 1 CEDH).

6.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure administrative, laquelle porte exclusivement sur la révocation d’une autorisation de séjour. Les développements du TAPI sur le courrier d’intention du 15 septembre 2023, que le recourant se plaint de ne pas avoir reçu, sont conformes à la loi et la jurisprudence. Détaillés, il peut y être renvoyé. Pour le surplus, il n’appartient pas à la chambre administrative de se déterminer sur les droits procéduraux pénaux, et leur hypothétique violation, dans le cadre du présent recours.

7.             Reste à examiner la légalité du renvoi de Suisse de l’intéressé.

7.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

7.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait en principe prononcer son renvoi. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

La décision de l’OCPM du 8 novembre 2023 est donc conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Luis Carlos DOS SANTOS GONCALVES, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.