Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1088/2024 du 16.09.2024 ( FORMA ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2692/2024-FORMA ATA/1088/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 septembre 2024 sur mesures provisionnelles
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dans la cause
A______, enfant mineur agissant par sa mère, B______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat
contre
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
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Attendu en fait que par décision du 19 juin 2024, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), soit pour lui le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC), a refusé d'admettre A______ au sein du dispositif sport-art-études (ci-après : SAE) du cycle d'orientation. Les critères d'admission dans le dispositif SAE n'étaient pas atteints cette année s'agissant du niveau sportif requis. Le dispositif SAE s'agissant des élèves pratiquant le basketball était effet conditionné soit par l'obtention d'une Swiss Olympic Talent Card Régionale ou Nationale, par l'intégration à une équipe nationale ou de ligue nationale SA, soit par l'intégration à la sélection de Genève Basketball Académie alors qu'A______ faisait partie de l'équipe C______de Genève et participait au championnat European Youth Basketball League ;
que par acte du 20 août 2024, A______, agissant par sa mère, B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réformation en ce qu’il soit admis au sein du dispositif SAE dès la rentrée 2024‑2025. Âgé de 14 ans, il jouerait en 2024-2025 dans une équipe de basketball évoluant au niveau du championnat national au sein de l'équipe C______ de Genève, ainsi qu'au D______ Basketball Club à Lausanne. Le SESAC commettait un excès négatif de son pouvoir d'appréciation, ne considérant nullement de façon sérieuse la situation d'espèce, et violait l'égalité de traitement. L'autorité avait par ailleurs donné des renseignements contradictoires qui avaient raisonnablement permis au recourant et à sa mère de penser qu'une admission était possible moyennant production des attestations nécessaires ;
qu’à titre préalable, son admission provisoire au sein du dispositif SAE devait être autorisée jusqu’à droit connu au fond. Dans le cas où son recours serait admis, il lui serait à l'évidence préjudiciable de ne pas avoir pu s'entraîner dès le début de la saison avec ses deux équipes, dont l'une qu'il intégrait pour la première fois. Une telle situation engendrerait des lacunes difficilement rattrapables sur le plan de la préparation physique, lesquelles prétériteraient d'avance ses chances de progression. Il pourrait par ailleurs lui être difficile d'intégrer a posteriori un collectif déjà soudé. Enfin, l'admission provisoire préserverait également provisoirement ses chances de succès sur le plan scolaire. Cette admission provisoire était une mesure moins importante que l'admission, dans la mesure où elle ne préjugeait pas de l'examen au fond des critères d'admission mais permettait seulement à titre précaire d'intégrer le dispositif SAE ;
que le 3 septembre 2024, le SESAC a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. Le recourant ne remplissait aucune des quatre conditions prévues par SESAC en vue d'une admission dans le dispositif SAE. L'intérêt privé du recourant devait céder le pas à l'intérêt public légitime du DIP à ce que ne soient intégrés dans le dispositif SAE que les élèves en remplissant les conditions. Cet intérêt public était également important au regard du principe de l'égalité de traitement. Quant aux prétendues futures lacunes sportives alléguées par le recourant, il était souligné qu'il s'était engagé auprès de ses deux équipes alors même qu'il n'avait pas encore émis sa demande d'admission auprès du SESAC. L'autorité contestait par ailleurs tout lien entre sa réussite scolaire et l'admission provisoire dans le dispositif SAE et rappelait que le recourant demeurait seul responsable de sa promotion au niveau scolaire suivant. Enfin, sauf à permettre au recourant de bénéficier d'un traitement différent des autres élèves qui se seraient trouvés dans la même situation que lui, ses chances de succès étaient faibles ;
que le 9 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles ; l'admission à obtenir des aménagements d'horaire jusqu'à droit jugé équivalait à lui accorder un minus puisqu'il s'agissait de lui permettre temporairement d'accéder à un aménagement d'horaire, non de lui octroyer de plein droit le statut d'élève inscrit dans le dispositif SAE ; plus il passait de temps loin de ses deux équipes, plus ses chances d'intégrer le milieu très compétitif du basketball professionnel s'amenuisaient. Tout retard dans la préparation physique engendrait des lacunes difficilement rattrapables, lesquelles prétéritaient ses performances et vidaient le recours de sa substance. L'admission provisoire préserverait ses chances de succès sur le plan scolaire en tant qu'il avait poursuivi, voire accru ses engagements sportifs sur la foi des renseignements fournis par le SESAC relativement à la prise en compte du niveau réel des élèves. Aucun intérêt public n'était lésé étant donné qu'à l'instar de tous les élèves admis dans le dispositif SAE, il pratiquait de manière intensive une discipline sportive ;
que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;
que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice‑présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;
que la recevabilité du recours sera examinée dans l'arrêt final de la chambre de céans ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ;
que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ;
qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;
qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur le refus d'admettre le recourant au sein du dispositif SAE;
que si, certes, celui-ci possède un intérêt à intégrer le dispositif, cet intérêt privé doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/724/2021 du 18 juin 2024 consid. 11 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;
que les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, si évidentes qu’elles justifieraient l’octroi de la mesure réclamée au terme de l’examen de l’intérêt privé que fait valoir le recourant ;
que l’intérêt privé du recourant à ne pas subir de retard si son recours était admis devrait en toute hypothèse être relativisé, dès lors que l’arrêt de la chambre administrative pourra vraisemblablement être rendu dans un délai raisonnable, étant observé que la décision querellée date du 14 juin 2024 et que le recourant a attendu la rentrée scolaire pour la contester ;
que la demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée ;
qu’il sera statué ultérieurement sur les frais de la présente décision ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Le président :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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