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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2380/2024

ATA/1017/2024 du 27.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2380/2024-FORMA ATA/1017/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______2010, a suivi sa 11e année HarmoS, durant l’année scolaire 2023-2024, auprès de l’école privée D______ (ci-après : école D______), membre de l’association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP).

Selon le bulletin de fin d’année, elle a obtenu une moyenne de 5 en français, 2.8 en mathématiques, 4.2 en allemand, 5.1 en anglais, 5.6 en espagnol, 4.4 en sciences expérimentales, 5.4 en sciences humaines, 5.8 en dessin, 5.5 en sports, 5.3 en projet personnel ainsi qu’une moyenne générale de 4.8. Elle était promue dans le degré supérieur, en filière maturité francophone, mathématiques niveau normal, option spécifique espagnol. Elle totalisait 29 périodes d’absence au 1er trimestre, 60 au 2e et 124 au 3e, soit un total de 213 périodes durant l’année scolaire.

b. Le 22 mai 2024, les parents de l’élève ont demandé son admission au secondaire II, en 1re année du Collège de Genève auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) pour la rentrée 2024-2025.

c. Par décision du 28 juin 2024, la DGES II a refusé l’inscription de l’élève en 1re année du Collège de Genève car elle n’atteignait pas la moyenne de 3.5 en mathématiques. Une inscription au centre de la formation préprofessionnelle (CFPP) était proposée.

B. a. Par envoi du 10 juillet 2024, A______, par l’intermédiaire de ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre la décision du département, concluant à son annulation et à son admission en 1re année du Collège de Genève.

Elle avait eu un grand nombre d’absences pour des raisons médicales pendant l’année scolaire mais son traitement s’était terminé avec succès en juin 2024. Ceci expliquait ses résultats en mathématiques. Elle n’avait eu qu’une seule note au 3trimestre ce qui avait dégradé sa moyenne. Elle prenait régulièrement des cours de mathématiques pour combler ses lacunes. Elle avait fait beaucoup d’efforts et avait les capacités pour réussir au secondaire II.

b. Le 5 août 2024, le département a conclu au rejet du recours.

Les élèves en provenance d’une 11e année HarmoS de l’école D______ pouvaient intégrer une 1re année du Collège de Genève pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées, dont notamment celle d’une moyenne minimale de mathématiques de 3.5 au terme du degré secondaire I. Une admission par dérogation au sein du secondaire II n’était pas possible, quel qu’ait été le motif de l’échec.

c. Le 13 août 2024, l’élève, par l’intermédiaire de ses parents, a répliqué.

Elle avait fait beaucoup de progrès en mathématiques, grâce aux cours suivis durant l’été. En outre, le programme de mathématiques de l’école D______ comportait déjà des sujets de 1re du secondaire II en 11e année, comme l’attestaient les documents produits, soit le champ de révisions pour les examens de fin d’année de juin 2024.

Malgré ses absences, elle avait obtenu de très bonnes moyennes dans les autres branches.

d. Le 13 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus de la DGES d’admettre la recourante en 1re année du Collège de Genève.

2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -Cst-GE - A 2 00).

Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

2.2 Le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33) prévoit que les élèves issus d’une section de 11e année HarmoS d’une école privée membre de l’AGEP, au bénéfice de normes d’admission, sont admissible en 12e année, notamment au Collège de Genève, s’ils remplissent les normes d’admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests (art. 27 al. 1 RAES II).

2.3 Les normes d’admission des élèves en provenance des écoles AGEP en 12e année pour la rentrée 2024 prévoient, pour les élèves provenant de l’école D______ et ayant réussi leur 11e année HarmoS, un total des disciplines principales, soit français, anglais, 2e langue, mathématiques et option spécifique (latin, scientifique, langues ou économique) de ≥ 20. Les insuffisances tolérées étaient des notes ≥ 3.5 en français et en mathématiques. Une note inférieure à 4 devait être compensée par une notre ≥ 5 dans les branches principales.

2.4 En l’espèce, il n’est pas discuté que la note de la recourante en mathématiques à l’issue de sa 11e année HarmoS est de 2.8, soit inférieure à celle minimale de 3.5 requise et qu’ainsi globalement ses résultats ne remplissent pas les normes d’admission pour intégrer une 1re année au Collège de Genève, même si l’élève a démontré par ailleurs obtenir de bons, voire très bons résultats.

Comme la relevé le département, ni la loi ni son règlement d'application ne prévoient de possibilité de déroger à ces exigences, que ce soit pour des problèmes de santé ni pour d'autres motifs.

La décision litigieuse s’avère ainsi conforme au droit et le recours, infondé, doit être rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des parents de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2024 par D______, enfant mineure, représentée par ses parents B______ et C______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, agissant pour A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :