Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1372/2024

ATA/992/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1372/2024-FORMA ATA/992/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant par sa mère B______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2008, a terminé en juin 2022 le cycle d'orientation à C______. Elle finissait la classe de quatrième avec une moyenne annuelle de 11.50 sur 20, et avec deux notes en dessous de la moyenne, dont un 7.80 sur 20 en français.

b. Elle a effectué dans la même école et dans la filière « Baccalauréat international » (ci-après : IB) ses classes de troisième et de seconde durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

B. a. Le 18 mars 2024, A______ a déposé une demande d'inscription dans l'enseignement secondaire II afin d'intégrer la 2e année de l'École de culture générale (ci-après : ECG).

b. Par décision du 28 mars 2024, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a refusé de donner suite à cette demande.

A______ ne remplissait pas les conditions d'admission fixées par la DGES II sur la base de l'art. 29 (recte : 27) du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33). En effet, pour pouvoir accéder aux tests d'admission pour une entrée en 2e année de l'ECG, il fallait avoir eu accès à la 1ère année de cette filière au terme de la classe de quatrième, ce qui n'était pas son cas.

Une admission au centre de formation préprofessionnelle lui était proposée pour la rentrée 2024.

C. a. Par acte déposé le 24 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à sa « reconsidération ».

Elle avait encore étudié deux ans après la fin du cycle, période pendant laquelle elle avait pu faire diagnostiquer un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH), à la suite de quoi elle avait progressé académiquement, notamment en français. Elle était très motivée par la perspective de poursuivre des études généralistes au sein de l'ECG puis des études supérieures en Suisse.

Elle produisait deux attestations, l'une de la responsable de la section internationale au sein de C______, l'autre d'une psychologue l'ayant évaluée, qui confirmaient ses dires.

b. Le 17 mai 2024, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Bien que la disposition pertinente fût l'art. 27 RAES II et non l'art. 29, la justification donnée au refus d'admission était correcte. Selon l'art. 27 al. 2 RAES II, pour être admis être admissible en 2ème année de l'ECG, les élèves d'une école privée membre de l'association genevoise de écoles privées (ci-après : AGEP) devaient être au bénéfice d'une norme d'admission et réussir les tests d'admission. Or, les normes d'admission fixées par la DGES II prévoyaient que l'admission au secondaire II n'était possible qu'avec une moyenne d'au moins 9 sur 20, étant précisé que certaines notes en dessous de la moyenne étaient tolérées mais que l'élève devait dans tous les cas avoir au moins 8 sur 20 en français et en mathématiques.

A______ ayant obtenu une moyenne de 7.8 sur 20 en fin de quatrième, cette dernière condition n'était pas remplie.

De plus, une admission par dérogation au sein de l'enseignement secondaire II n'était pas possible, quel qu'en fût le motif.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 juin 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L'acte de recours ne contient pas de conclusions formelles, la recourante se bornant à dire qu'elle voulait faire appel et demander la « reconsidération » de la décision litigieuse.

2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA).

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2 et l’arrêt cité).

2.3 En l'espèce, il ressort de la motivation de l'acte de recours que la recourante souhaite l'annulation de la décision attaquée et sa réformation, soit son admission en deuxième année de l'ECG.

2.4 Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est dès lors recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

3.             Est litigieuse la non-admission de la recourante en 2e année de l’ECG.

3.1 La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

3.2 Le RAES II est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l'art. 4 al. 1 let. c LIP (art. 1 RAES II). Le chapitre III du titre III (art. 24 ss) traite des élèves non issus d'une école publique genevoise.

Selon l'art. 27 al. 2 RAES II, les élèves issus d'une école privée membre de l'AGEP au bénéfice d'une norme d'admission sont admissibles en 13e année à l'école de culture générale et au collège de Genève pour autant qu'ils réussissent les tests d'admission. La notion de norme d'admission renvoie à l'art. 27 al. 1 RAES II, qui concerne l'admission en première année du degré secondaire II et parle de normes d'admission fixées par la DGES II et publiées sur le site Internet du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : DIP).

3.3 Aux termes desdites normes d'admission telles que publiées sur le site Internet du DIP (https://www.ge.ch/document/22745/telecharger, consulté le 15 août 2024), pour la rentrée 2024, les conditions posées pour les élèves de C______ étaient : a) une moyenne générale annuelle supérieure à 10 sur 20 ; b) un total des branches français-anglais, langue 2 et mathématiques supérieur à 40 ; et c) en français, mathématiques, anglais et allemand ou italien, une moyenne supérieure à 9 sur 20.

Dans la mesure où la recourante a achevé sa classe de quatrième en 2022, l'intimé a pris en compte les normes d'admission 2022 – moins élevées –, qui exigeaient une moyenne annuelle supérieure à 9 sur 20, un total minimum de 36 pour les quatre disciplines précitées, et tolérait un certain nombre de notes inférieures à 9 sur 20 mais, dans tous les cas, une note égale ou supérieure à 8 sur 20 en français et en mathématiques.

Ayant obtenu en fin de quatrième une moyenne annuelle de 7.9 sur 20 en français, la recourante ne remplissait pas cette dernière condition et n'était donc pas au bénéfice d'une norme d'admission, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Elle ne conteste pas non plus que l’admission par dérogation n’est pas prévue par le RAES-II pour les élèves provenant de l’enseignement privé. Il suit de là que les arguments qu'elle invoque, à savoir essentiellement un diagnostic de TDAH posé postérieurement à la fin de sa quatrième et une progression dans ses résultats depuis lors, ne peuvent pas être pris en compte (ATA/786/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.4).

La décision de la DGES II apparaît ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère de la recourante, qui a agi pour cette dernière (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2024 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

La greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :