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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1622/2024

ATA/888/2024 du 29.07.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1622/2024-EXPLOI ATA/888/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé



Considérant :

que, le 13 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 mai 2024 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 14 mai 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 13 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 juin 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juillet 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par A______ contre la décision du 6 mai 2024 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

Carole MEYER

 

le juge délégué :

 

 

Patrick CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :