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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1592/2023

ATA/831/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1367/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1592/2023-PE ATA/831/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle et ses filles
B______ et C______ recourantes

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2023 (JTAPI/1367/2023)


Vu, en fait que, le 23 janvier 2024, A______, agissant pour elle et ses filles B______ et C______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) ;

qu’elle avait obtenu, le 9 juin 2023, le bénéfice de l’assistance juridique partielle pour la procédure devant le TAPI (AC/1735/2023) ;

que par lettre du 24 janvier 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- ou requérir l’assistance juridique dans un délai échéant le 23 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à la suite de la constitution d’un nouveau conseil, désigné par la commission du barreau le 18 mars 2024, la chambre administrative a fixé le 20 mars 2024, par pli recommandé, un nouveau délai au 22 avril 2024 pour compléter le recours et s'acquitter de l'avance de frais, précisant qu’en cas de non-paiement de celle-ci, le recours serait déclaré irrecevable ;

que, par courrier du 22 avril 2024, le conseil désigné par la commission du barreau a sollicité une prolongation du délai fixé au même jour, au motif que sa mandante ne s’était toujours pas manifestée auprès de lui ;

que, par pli recommandé, la chambre de céans a prolongé au 22 mai 2024 le délai pour payer l’avance de frais et au 22 juin 2024 pour compléter le recours ;

que, dans le délai imparti au 22 mai 2024, l’avance de frais n’a pas été versée et aucune demande d’assistance juridique n’a été déposée ;

que, le 22 mai 2024, D______, indiquant à la chambre administrative agir pour les recourantes, a complété le recours ;

qu’interpellé par la chambre de céans au sujet de sa constitution, le conseil désigné par la commission du barreau a expliqué, par courrier du 27 mai 2024, qu’il n’était pas le mandataire des recourantes, révoquait l’élection de domicile et ne faisait pas siennes les écritures de D______, dont il ignorait s’il remplissait les conditions lui permettant d’agir comme mandataire professionnellement qualifié ;

que, par recommandé du 18 juin 2024, le courrier précité a été adressé aux parties, celles-ci ont été informées que l’avance de frais n’avait pas été acquittée, qu’aucune demande d’assistance juridique n’avait été déposée et que la cause était gardée à juger ;

que, par courrier du 26 juin 2024, D______ a sollicité une prolongation du délai fixé au 22 mai 2024 pour payer l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur la demande, formée également le 26 juin 2024, de reconsidération de la décision de l’assistance juridique du 9 juin 2023 en vue de l’octroi de cette aide pour le paiement de l’avance de frais devant la chambre administrative ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l’art. 86 al. 2 LPA, si l’avance de frais n’est pas payée, l’autorité de recours déclare le recours irrecevable ;

qu’en l’espèce, la recourante a été invitée, par pli recommandé du 24 janvier 2024, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- ou requérir l’assistance juridique dans un délai échéant le 23 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;

qu’à la suite de la constitution d’un nouveau conseil, désigné par la commission du barreau, la chambre administrative a fixé le 20 mars 2024, un nouveau délai au 22 avril 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, précisant qu’en cas de non-paiement de celle-ci, le recours serait déclaré irrecevable ;

que, par pli recommandé, la chambre de céans a prolongé une nouvelle fois le délai de paiement de l’avance de frais au 22 mai 2024 ;

que celle-ci n’a pas été acquittée dans le délai imparti, prolongé à plusieurs reprises ;

qu’à teneur de l’art. 16 al. 2 LPA, un délai ne peut être prolongé, si la demande en est faite avant son expiration, que pour motifs fondés ; qu’une restitution de délai doit être demandée dans les dix jours après la fin de l’empêchement d’agir dans le délai imparti (art. 16 al. 3 LPA) :

qu’à la suite de l’information communiquée aux parties selon laquelle l’avance de frais n’avait pas été acquittée et que la cause était gardée à juger, D______ a sollicité, le 26 juin 2024, une prolongation du délai fixé au 22 mai 2024 pour payer l’avance de frais, exposant avoir formé, également le 26 juin 2024, une demande de reconsidération de la décision de l’assistance juridique du 9 juin 2023 en vue de l’octroi de cette aide pour le paiement de l’avance de frais requis par la chambre administrative ;

que la demande de prolongation du délai fixé au 22 mai 2024 intervient avec plus d’un mois après l’échéance fixée, sans aucune justification du retard ; qu’elle ne remplit ainsi pas les conditions de l’art. 16 al. 2 et 3 LPA et est, ainsi, manifestement infondée ;

qu’en tant qu’il faut comprendre du courrier de D______ du 28 juin 2024 qu’il sollicite la suspension de la procédure dans l’attente de la suite réservée à la demande de reconsidération de la décision d’assistance juridique rendue le 9 juin 2023, une telle suspension n’a pas lieu d’être ;

qu’en effet, la nouvelle demande de prolongation du délai pour payer l’avance de frais étant infondée, il n’y a pas de motif d’attendre l’issue d’une autre procédure, étant de surcroît relevé que, la recourante n’ayant pas sollicité l’assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre de céans, mais uniquement pour celle devant le TAPI, une reconsidération de celle-ci ne serait pas susceptible d’influer sur le sort de la présente procédure ;

que, dans le délai prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 22 mai 2024, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée ni une demande d’assistance juridique formée pour la procédure devant la chambre administrative, le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

qu’au vu de l’issue du litige également, il ne sera alloué aucune indemnité de procédure, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la qualité de mandataire professionnellement qualifié de D______.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2024 par A______, agissant pour elle et ses filles B______ et C______, contre le jugement du 6 décembre 2023 du Tribunal administratif de première instance;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

S. CROCI TORTI

 

la juge déléguée :

 

Florence KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le  la greffière :