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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1163/2024

ATA/757/2024 du 25.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1163/2024-FORMA ATA/757/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé

_________



Considérant :

que, le 3 avril 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue par le service écoles et sport, art, citoyenneté le 29 février 2024 ;

que par lettre datée du 9 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 9 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par lettre datée du 10 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante, dans un délai échéant le 10 juin 2024, à compléter son recours et fournir toutes pièces utiles, conformément aux exigences des art. 64 et 65 LPA ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 22 mai 2024, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juin 2024, pour compléter son recours et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'un rappel lui a également été adressé le 23 mai 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 7 juin 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais, réduite à CHF 200.-, indiquant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourante n'a pas effectué l'avance de frais, ni complété son recours, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux articles 65 et 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 avril 2024 par A______ contre la décision du 29 février 2024 prise par le service ecoles et sport, art, citoyennete ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :